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AutreJO n° 42/2023·2 septembre 2018

ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, et pour les créances résultant des salaires et accessoires des salaires du personnel.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, et pour les créances résultant des salaires et accessoires des salaires du personnel. En cas de recours devant une juridiction, les délais de déchéance quadriennale sont suspendus entre la date à laquelle le recours a été introduit et celle de la décision de justice définitive constatant le droit du créancier. Art. 65. — Sauf…

Texte source

ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil, et pour les créances
résultant des salaires et accessoires des salaires du personnel.
En cas de recours devant une juridiction, les délais de
déchéance quadriennale sont suspendus entre la date à
laquelle le recours a été introduit et celle de la décision de
justice définitive constatant le droit du créancier.
Art. 65. — Sauf dispositions contraires de la loi de
finances, sont définitivement prescrites et acquises au profit
du budget de l’Etat ou des personnes morales, citées à
l’article 1er de la présente loi, les sommes figurant dans les
écritures des comptables publics au titre des consignations
administratives et judiciaires et qui n’auront pas été libérées
dans un délai de quinze (15) ans, à partir du premier jour de
l’exercice pendant lequel elles ont été comptabilisées.
Chapitre 3
Des opérations de trésorerie
Art. 66. — En matière d’opérations de trésorerie, le
comptable public transcrit les opérations de consignation et
de garanties effectuées par le trésor public.
Les opérations de trésorerie prévues par les dispositions de
l’article 59 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018,
modifiée et complétée, relative aux lois de finances, sont
décrites par nature pour leur totalité sans contraction entre
elles.
Elles sont exécutées par les comptables publics,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 67. —  Les opérations sur les comptes de commerce,
les comptes d’affectation spéciale, les comptes de règlement
avec les Gouvernements étrangers sont prévues, autorisées
et exécutées dans les mêmes conditions particulières que les
opérations du budget général de l’Etat.
Art. 68. — Les correspondants du Trésor sont les
organismes et particuliers qui, soit en application des lois et
règlements, soit en vertu de conventions, déposent, à titre
obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor ou sont
autorisés à procéder à des opérations de dépôt et de retrait.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 69. — Aucun découvert ne peut être consenti aux
comptes des correspondants du Trésor.
Art. 70. — Les dons octroyés par les Gouvernements
étrangers et les organismes internationaux sont gérés selon
les dispositions contenues dans les conventions et protocoles
d’accord les régissant. Ils sont exécutés dans les mêmes
conditions particulières que pour les opérations exécutées
sur le budget de l’Etat.
Art. 71. — Les opérations de transactions réalisées par le
Trésor public sont libellées en dinar algérien.
Art. 72. — Les deniers publics sont détenus et gérés par
les comptables publics selon le principe de l’unité de caisse
quelle qu’en soit la nature ou l’origine.
Art. 73. — Les ordonnateurs ou tout autre agent n’ayant
pas la qualité de comptable public ou de régisseur, ne
peuvent manier des fonds publics.
Chapitre 4
Des opérations sur le patrimoine
Art. 74. — Le patrimoine des personnes morales, citées à
l’article 1er de la présente loi, est constitué de l’ensemble
des actifs financiers et non financiers.
Le patrimoine financier est constitué de l’ensemble des
actifs financiers disponibles, des dépôts de fonds à vue et à
terme, des titres mobiliers et des créances sur les tiers.
Le patrimoine non financier est constitué de l’ensemble
des biens corporels et incorporels.
Art. 75. — Sous réserve des attributions de
l’administration domaniale, la gestion du patrimoine non
financier des personnes morales, citées à l’article 1er de la
présente loi, relève de la compétence de chaque ordonnateur
dans la limite de la part du patrimoine qu’il gère.
Chapitre 5
De la justification des opérations de recettes,
de dépenses et de trésorerie
Art. 76. — Les opérations de recettes, de dépenses et de
trésorerie doivent être justifiées, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 77. — La production, la transmission et la conservation
des documents et pièces justificatives peuvent être effectuées
sous forme numérique, et ce, dans les conditions prévues par
arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 78. —  Les pièces justificatives des opérations de
gestion des ordonnateurs et des comptables publics doivent
être conservées jusqu’à leur présentation à la Cour des
comptes, aux fins d’apurement des comptes ou jusqu’à
l’expiration du délai de dix (10) ans, à compter du jour de
dépôt des comptes à la Cour des comptes.
Lorsque la conservation des pièces incombe à
l’ordonnateur, le comptable public peut exercer, à tout
moment, un droit d’évocation de tout ou partie de celles-ci.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Dhou El Hidja 1444
25 juin 202310
TITRE III
LA TENUE DE LA COMPTABILITE ET DES
COMPTES DE L’ETAT
Chapitre 1er
De l’objet et du contenu de la comptabilité publique
Art. 79. — La comptabilité publique est un système
d’organisation de l’information financière permettant :
— de saisir, de classer, d’enregistrer et de contrôler les
données des opérations budgétaires, comptables et de
trésorerie afin d’établir des comptes réguliers et sincères ;
— de présenter des états financiers reflétant une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat
à la date de clôture de l’exercice ;
— de contribuer au calcul du coût des actions ou des
services ainsi qu’à l’évaluation de leur performance.
Elle est, également, organisée en vue de permettre le
traitement de ces informations par la comptabilité nationale.
Art. 80. — La comptabilité publique comporte une
comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et une
comptabilité d’analyse des coûts.
Les dispositions du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
Art. 81. — La comptabilité publique est tenue au moyen
d’un système d’information intégré, permettant de prendre
en charge l’ensemble des opérations effectuées par les postes
comptables.
Art. 82. — La comptabilité publique doit être tenue par un
moyen numérique qui doit satisfaire les exigences de
conservation, d’identification, de sécurité, de fiabilité et de
restitution des données.
Art. 83. — La comptabilité publique est tenue pour une
année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année
considérée.
Chapitre 2
De la comptabilité budgétaire
Art. 84. — La comptabilité budgétaire se décompose en
comptabilité des engagements et en comptabilité de caisse :
— en comptabilité des engagements, les dépenses
budgétaires sont comptabilisées au titre du budget de l’année
au cours de laquelle elles sont engagées.
— en comptabilité de caisse, les recettes et les dépenses
sont comptabilisées au titre du budget de l’année au cours
de laquelle elles sont encaissées ou payées par les
comptables publics.
Art. 85. — La comptabilité de caisse dégage un résultat
qui correspond à la différence entre les recettes encaissées
et les dépenses payées sur le budget et les comptes spéciaux
du Trésor au titre de l’exercice considéré.
Art. 86. —  La comptabilité budgétaire intègre,
respectivement, la phase administrative et la phase
comptable des opérations de recettes et de dépenses. Elle
retrace la gestion et la consommation des autorisations
d’engagement et les crédits de paiement.
Chapitre 3
De la comptabilité générale
Art. 87. — La comptabilité générale retrace l’ensemble
des mouvements affectant le patrimoine, la situation
financière et le résultat. Elle est fondée sur le principe de la
constatation des droits et obligations.
Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice
auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de
paiement ou d’encaissement.
Art. 88. — La comptabilité générale est une comptabilité
d’exercice. Elle a pour objet de retracer :
— les opérations budgétaires ;
— les opérations de trésorerie ;
— les opérations faites avec les tiers et les opérations
d’attente et de régularisation ;
— l’inventaire des existants, des biens mobiliers et
immobiliers, des stocks et des valeurs inactives ;
— les amortissements, les provisions, l
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