ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, et pour les créances résultant des salaires et accessoires des salaires du personnel. En cas de recours devant une juridiction, les délais de déchéance quadriennale sont suspendus entre la date à laquelle le recours a été introduit et celle de la décision de justice définitive constatant le droit du créancier. Art. 65. — Sauf…
ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, et pour les créances résultant des salaires et accessoires des salaires du personnel. En cas de recours devant une juridiction, les délais de déchéance quadriennale sont suspendus entre la date à laquelle le recours a été introduit et celle de la décision de justice définitive constatant le droit du créancier. Art. 65. — Sauf dispositions contraires de la loi de finances, sont définitivement prescrites et acquises au profit du budget de l’Etat ou des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, les sommes figurant dans les écritures des comptables publics au titre des consignations administratives et judiciaires et qui n’auront pas été libérées dans un délai de quinze (15) ans, à partir du premier jour de l’exercice pendant lequel elles ont été comptabilisées. Chapitre 3 Des opérations de trésorerie Art. 66. — En matière d’opérations de trésorerie, le comptable public transcrit les opérations de consignation et de garanties effectuées par le trésor public. Les opérations de trésorerie prévues par les dispositions de l’article 59 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, sont décrites par nature pour leur totalité sans contraction entre elles. Elles sont exécutées par les comptables publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 67. — Les opérations sur les comptes de commerce, les comptes d’affectation spéciale, les comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions particulières que les opérations du budget général de l’Etat. Art. 68. — Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent, à titre obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de dépôt et de retrait. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 69. — Aucun découvert ne peut être consenti aux comptes des correspondants du Trésor. Art. 70. — Les dons octroyés par les Gouvernements étrangers et les organismes internationaux sont gérés selon les dispositions contenues dans les conventions et protocoles d’accord les régissant. Ils sont exécutés dans les mêmes conditions particulières que pour les opérations exécutées sur le budget de l’Etat. Art. 71. — Les opérations de transactions réalisées par le Trésor public sont libellées en dinar algérien. Art. 72. — Les deniers publics sont détenus et gérés par les comptables publics selon le principe de l’unité de caisse quelle qu’en soit la nature ou l’origine. Art. 73. — Les ordonnateurs ou tout autre agent n’ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur, ne peuvent manier des fonds publics. Chapitre 4 Des opérations sur le patrimoine Art. 74. — Le patrimoine des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, est constitué de l’ensemble des actifs financiers et non financiers. Le patrimoine financier est constitué de l’ensemble des actifs financiers disponibles, des dépôts de fonds à vue et à terme, des titres mobiliers et des créances sur les tiers. Le patrimoine non financier est constitué de l’ensemble des biens corporels et incorporels. Art. 75. — Sous réserve des attributions de l’administration domaniale, la gestion du patrimoine non financier des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, relève de la compétence de chaque ordonnateur dans la limite de la part du patrimoine qu’il gère. Chapitre 5 De la justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Art. 76. — Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 77. — La production, la transmission et la conservation des documents et pièces justificatives peuvent être effectuées sous forme numérique, et ce, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 78. — Les pièces justificatives des opérations de gestion des ordonnateurs et des comptables publics doivent être conservées jusqu’à leur présentation à la Cour des comptes, aux fins d’apurement des comptes ou jusqu’à l’expiration du délai de dix (10) ans, à compter du jour de dépôt des comptes à la Cour des comptes. Lorsque la conservation des pièces incombe à l’ordonnateur, le comptable public peut exercer, à tout moment, un droit d’évocation de tout ou partie de celles-ci. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Dhou El Hidja 1444 25 juin 202310 TITRE III LA TENUE DE LA COMPTABILITE ET DES COMPTES DE L’ETAT Chapitre 1er De l’objet et du contenu de la comptabilité publique Art. 79. — La comptabilité publique est un système d’organisation de l’information financière permettant : — de saisir, de classer, d’enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie afin d’établir des comptes réguliers et sincères ; — de présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l’exercice ; — de contribuer au calcul du coût des actions ou des services ainsi qu’à l’évaluation de leur performance. Elle est, également, organisée en vue de permettre le traitement de ces informations par la comptabilité nationale. Art. 80. — La comptabilité publique comporte une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et une comptabilité d’analyse des coûts. Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 81. — La comptabilité publique est tenue au moyen d’un système d’information intégré, permettant de prendre en charge l’ensemble des opérations effectuées par les postes comptables. Art. 82. — La comptabilité publique doit être tenue par un moyen numérique qui doit satisfaire les exigences de conservation, d’identification, de sécurité, de fiabilité et de restitution des données. Art. 83. — La comptabilité publique est tenue pour une année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Chapitre 2 De la comptabilité budgétaire Art. 84. — La comptabilité budgétaire se décompose en comptabilité des engagements et en comptabilité de caisse : — en comptabilité des engagements, les dépenses budgétaires sont comptabilisées au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont engagées. — en comptabilité de caisse, les recettes et les dépenses sont comptabilisées au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées ou payées par les comptables publics. Art. 85. — La comptabilité de caisse dégage un résultat qui correspond à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées sur le budget et les comptes spéciaux du Trésor au titre de l’exercice considéré. Art. 86. — La comptabilité budgétaire intègre, respectivement, la phase administrative et la phase comptable des opérations de recettes et de dépenses. Elle retrace la gestion et la consommation des autorisations d’engagement et les crédits de paiement. Chapitre 3 De la comptabilité générale Art. 87. — La comptabilité générale retrace l’ensemble des mouvements affectant le patrimoine, la situation financière et le résultat. Elle est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. Art. 88. — La comptabilité générale est une comptabilité d’exercice. Elle a pour objet de retracer : — les opérations budgétaires ; — les opérations de trésorerie ; — les opérations faites avec les tiers et les opérations d’attente et de régularisation ; — l’inventaire des existants, des biens mobiliers et immobiliers, des stocks et des valeurs inactives ; — les amortissements, les provisions, l