banque et des pièces de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DE LA MONNAIE Article 1er. — L’unité monétaire de la République algérienne démocratique et populaire est le dinar algérien, en abrégé DA. Le dinar algérien (DA) est divisé en cent parts égales…
loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DE LA MONNAIE Article 1er. — L’unité monétaire de la République algérienne démocratique et populaire est le dinar algérien, en abrégé DA. Le dinar algérien (DA) est divisé en cent parts égales dénommées centimes, en abrégé CTS. Art. 2. — La monnaie fiduciaire dans sa forme matérielle est constituée de billets de banque et de pièces de monnaie métallique. Elle peut prendre une forme numérique, dénommée monnaie digitale de banque centrale (Dinar Algérien Digital). Le privilège d’émettre, sur le territoire national, la monnaie fiduciaire appartient à l’Etat. L’exercice de ce privilège est délégué à titre exclusif à la banque centrale, qui est dénommée ci-après dans ses relations avec les tiers « Banque d’Algérie » et qui est régie par les dispositions de la présente loi. Art. 3. — Sont déterminés par voie de règlements pris conformément aux dispositions de la présente loi : — l’émission des billets de banque et des pièces de monnaie métallique ; — les signes récognitifs des billets de banque ou des pièces de monnaie métallique, notamment leur valeur faciale, dimensions, type et autres caractéristiques ; — les conditions et modalités de contrôle de fabrication et de destruction des billets de la banque et des pièces de monnaie métallique ; — les conditions d’émission et de développement de la monnaie digitale de la banque centrale ; — les règles de gestion et de contrôle de la monnaie digitale de la banque centrale. Art. 4. — Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique ainsi que la monnaie digitale de la banque centrale émis par la Banque d’Algérie ont seuls cours légal à l’exclusion de tous autres. Ils ont pouvoir libératoire illimité. LOIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 439 Dhou El Hidja 1444 27 juin 2023 5 Art. 5. — Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique qui feraient l’objet d’une mesure de retrait de la circulation perdent leur pouvoir libératoire s’ils ne sont pas présentés à l’échange dans un délai, maximum, de dix (10) ans, à compter de la date de la décision de retrait. Leur contre-valeur sera alors acquise au Trésor public. Art. 6. — Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque d’Algérie en cas de perte, de vol, de destruction ou de saisie de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique émis par elle. Art. 7. — Il est interdit à quiconque d’émettre, de mettre en circulation ou d’accepter : — tout instrument libellé en dinars algériens destiné à servir de moyen de paiement au lieu de la monnaie nationale ; — toute obligation à vue au porteur non productive d’intérêts, même libellée en monnaie étrangère. Art. 8. — La contrefaçon et/ou la falsification de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique, émis par la Banque d’Algérie ou par toute autre autorité monétaire étrangère légale, ainsi que l’introduction, l’usage, la vente, le colportage et la distribution de tels billets de banque ou pièces contrefaits et/ou falsifiés, sont prohibées. TITRE II STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE Chapitre 1er Dispositions générales Art. 9. — Etablissement national doté de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie financière, la Banque d’Algérie est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi. Elle suit les règles de la comptabilité commerciale. Elle n’est soumise ni aux prescriptions de la comptabilité publique ni au contrôle de la Cour des comptes. Elle n’est pas assujettie aux obligations d’inscription au registre du commerce. Art. 10. — Le capital de la Banque d’Algérie est entièrement souscrit par l’Etat. Art. 11. — Le siège de la Banque d’Algérie est fixé à Alger. La Banque d’Algérie établit des succursales ou des agences dans toutes les wilayas et localités où elle le juge nécessaire. L’Etat assure la sécurité et la protection des structures de la Banque d’Algérie et fournit, gratuitement, à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs. Art. 12. — La dissolution de la Banque d’Algérie ne peut être prononcée que par une loi, qui fixe les modalités de sa liquidation. Chapitre 2 Gestion et surveillance de la Banque d’Algérie Section 1 Direction de la Banque d’Algérie Art. 13. — La direction de la Banque d’Algérie est assurée par un Gouverneur assisté de trois (3) vice-gouverneurs. Ils sont nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) ans. Le mandat du Gouverneur et des vice-gouverneurs est renouvelable une seule fois. En cas d’incapacité, dûment constatée, ou de faute lourde il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. En cas d’incapacité, dûment constatée, du Gouverneur de la Banque d’Algérie ou de faute lourde, l’un de ses vice- gouverneurs le remplace dans ses fonctions jusqu’à la désignation d’un nouveau Gouverneur. Art. 14. — Le Gouverneur de la Banque d’Algérie et ses vice-gouverneurs doivent prêter serment devant les juridictions compétentes, dont le siège central de la Banque d’Algérie relève de leur compétence, conformément à la formule suivante : صﻼخإو قدصب ﲇمع يدؤأ نأ ميظعلا ﷲاب مسقأ ﲔناوق مرتحأ نأو ينهﳌا رسلاو ةنامﻷا ظفحأ نأو لوقأ ام ﲆع ﷲاو .ماعلا لاﳌا ﲆع ظفاحأو ةيروهمﳉا «. Art. 15. — La fonction de Gouverneur et de vice- gouverneurs est incompatible avec tout mandat électif, toute charge gouvernementale ou toute fonction publique. A l’exception de la représentation de l’Etat auprès d’institutions internationales de caractère monétaire, financier ou économique, le Gouverneur et les vice- gouverneurs ne peuvent, durant leur mandat, exercer aucune activité, profession ou fonction. Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque institution que ce soit, algérienne ou étrangère, et aucun engagement revêtu de la signature de l’un d’eux ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque d’Algérie, ni dans celui d’aucune institution opérant en Algérie. Art. 16. — Le traitement du Gouverneur ainsi que celui des vice-gouverneurs sont fixés par décret exécutif. Ils sont à la charge de la Banque d’Algérie. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 Dhou El Hidja 1444 27 juin 20236 A la fin de l’exercice de leurs fonctions, sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ou, éventuellement, leurs héritiers reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de la Banque d’Algérie, et ce, à l’exclusion de tout autre montant versé par celle-ci. Durant une période de deux (2) ans après la fin de leur mandat, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent ni gérer ni entrer au service d’un établissement soumis à l’autorité ou au contrôle de la Banque d’Algérie, ou d’une société dominée par un tel établissement, ni servir de mandataires ou de conseillers à de tels établissements ou sociétés. Art. 17. — Le Gouverneur assure la direction des affaires de la Banque d’Algérie. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, appelé ci-après «Gouverneur», prend toutes mesures d’exécution et accomplit tous actes dans le cadre de la loi. Il signe, au nom de la Banque d’Algérie, toutes conventions, les comptes rendus d’exercice, bilans et comptes de résultats. Il représente la Banque d’Algérie auprès des pouvoirs publics en Algérie, des banques centrales étrangères, des organismes financiers internationaux et, d’une façon générale, auprès des tiers. Les actions judiciaires sont intentées et défendues à ses poursuites et diligence. Il prend toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. Il engage la Banque d’Algérie dans tous les actes civils et auprès des tribunaux. Il procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières, dûment