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LoiJO n° 43/2023·30 décembre 2021

loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022 ;

banque et des pièces de

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Résumé

loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DE LA MONNAIE Article 1er. — L’unité monétaire de la République algérienne démocratique et populaire est le dinar algérien, en abrégé DA. Le dinar algérien (DA) est divisé en cent parts égales…

Texte source

loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443
correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances
pour 2022 ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DE LA MONNAIE
Article 1er. — L’unité monétaire de la République
algérienne démocratique et populaire est le dinar algérien,
en abrégé DA. Le dinar algérien (DA) est divisé en cent parts
égales dénommées centimes, en abrégé CTS.
Art. 2. — La monnaie fiduciaire dans sa forme matérielle
est constituée de billets de banque et de pièces de monnaie
métallique. Elle peut prendre une forme numérique,
dénommée monnaie digitale de banque centrale (Dinar
Algérien Digital).
Le privilège d’émettre, sur le territoire national, la monnaie
fiduciaire appartient à l’Etat.
L’exercice de ce privilège est délégué à titre exclusif à la
banque centrale, qui est dénommée ci-après dans ses
relations avec les tiers « Banque d’Algérie » et qui est régie
par les dispositions de la présente loi.
Art. 3. — Sont déterminés par voie de règlements pris
conformément aux dispositions de la présente loi :
— l’émission des billets de banque et des pièces de
monnaie métallique ;
— les signes récognitifs des billets de banque ou des pièces
de monnaie métallique, notamment leur valeur faciale,
dimensions, type et autres caractéristiques ;
— les conditions et modalités de contrôle de fabrication et
de destruction des billets de la banque et des pièces de
monnaie métallique ;
— les conditions d’émission et de développement de la
monnaie digitale de la banque centrale ;
— les règles de gestion et de contrôle de la monnaie
digitale de la banque centrale.
Art. 4. — Les billets de banque et les pièces de monnaie
métallique ainsi que la monnaie digitale de la banque centrale
émis par la Banque d’Algérie ont seuls cours légal à
l’exclusion de tous autres. Ils ont pouvoir libératoire illimité.
LOIS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 439 Dhou El Hidja 1444
27 juin 2023 5
Art. 5. — Les billets de banque et les pièces de monnaie
métallique qui feraient l’objet d’une mesure de retrait de la
circulation perdent leur pouvoir libératoire s’ils ne sont pas
présentés à l’échange dans un délai, maximum, de dix (10)
ans, à compter de la date de la décision de retrait.
Leur contre-valeur sera alors acquise au Trésor public.
Art. 6. — Aucune opposition ne peut être signifiée à la
Banque d’Algérie en cas de perte, de vol, de destruction ou
de saisie de billets de banque ou de pièces de monnaie
métallique émis par elle.
Art. 7. — Il est interdit à quiconque d’émettre, de mettre
en circulation ou d’accepter :
— tout instrument libellé en dinars algériens destiné à
servir  de  moyen  de  paiement  au  lieu  de  la  monnaie
nationale ;
— toute obligation à vue au porteur non productive
d’intérêts, même libellée en monnaie étrangère.
Art. 8. — La contrefaçon et/ou la falsification de billets de
banque ou de pièces de monnaie métallique, émis par la
Banque d’Algérie ou par toute autre autorité monétaire
étrangère légale, ainsi que l’introduction, l’usage, la vente,
le colportage et la distribution de tels billets de banque ou
pièces contrefaits et/ou falsifiés, sont prohibées.
TITRE II
STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS
DE LA BANQUE D’ALGERIE
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. 9. — Etablissement national doté de la personnalité
morale ainsi que de l’autonomie financière, la Banque
d’Algérie est réputée commerçante dans ses relations avec
les tiers.
Elle est régie par la législation commerciale dans la mesure
où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente
loi.
Elle suit les règles de la comptabilité commerciale. Elle
n’est soumise ni aux prescriptions de la comptabilité
publique ni au contrôle de la Cour des comptes.
Elle n’est pas assujettie aux obligations d’inscription au
registre du commerce.
Art. 10. — Le capital de la Banque d’Algérie est
entièrement souscrit par l’Etat.
Art. 11. — Le siège de la Banque d’Algérie est fixé à Alger.
La Banque d’Algérie établit des succursales ou des
agences dans toutes les wilayas et localités où elle le juge
nécessaire.
L’Etat assure la sécurité et la protection des structures de la
Banque d’Algérie et fournit, gratuitement, à celle-ci les escortes
nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.
Art. 12. — La dissolution de la Banque d’Algérie ne peut
être prononcée que par une loi, qui fixe les modalités de sa
liquidation.
Chapitre 2
Gestion et surveillance de la Banque d’Algérie
Section 1
Direction de la Banque d’Algérie
Art. 13. — La direction de la Banque d’Algérie est assurée
par un Gouverneur assisté de trois (3) vice-gouverneurs. Ils
sont nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq
(5) ans.
Le mandat du Gouverneur et des vice-gouverneurs est
renouvelable une seule fois.
En cas d’incapacité, dûment constatée, ou de faute lourde
il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
En cas d’incapacité, dûment constatée, du Gouverneur de
la Banque d’Algérie ou de faute lourde, l’un de ses vice-
gouverneurs le remplace dans ses fonctions jusqu’à la
désignation d’un nouveau Gouverneur.
Art. 14. — Le Gouverneur de la Banque d’Algérie et ses
vice-gouverneurs doivent prêter serment devant les
juridictions compétentes, dont le siège central de la Banque
d’Algérie relève de leur compétence, conformément à la
formule suivante :
صﻼخإو قدصب ﲇمع يدؤأ نأ ميظعلا ﷲاب مسقأ
ﲔناوق مرتحأ نأو ينهﳌا رسلاو ةنامﻷا ظفحأ نأو
لوقأ ام ﲆع ﷲاو .ماعلا لاﳌا ﲆع ظفاحأو ةيروهمﳉا
«.
Art. 15. — La fonction de Gouverneur et de vice-
gouverneurs est incompatible avec tout mandat électif, toute
charge gouvernementale ou toute fonction publique.
A l’exception de la représentation de l’Etat auprès
d’institutions internationales de caractère monétaire,
financier ou économique, le Gouverneur et les vice-
gouverneurs ne peuvent, durant leur mandat, exercer aucune
activité, profession ou fonction.
Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque
institution que ce soit, algérienne ou étrangère, et aucun
engagement revêtu de la signature de l’un d’eux ne peut être
admis dans le portefeuille de la Banque d’Algérie, ni dans
celui d’aucune institution opérant en Algérie.
Art. 16. — Le traitement du Gouverneur ainsi que celui
des vice-gouverneurs sont fixés par décret exécutif. Ils sont
à la charge de la Banque d’Algérie.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 Dhou El Hidja 1444
27 juin 20236
A la fin de l’exercice de leurs fonctions, sauf cas de
révocation pour cause de faute lourde, le Gouverneur et les
vice-gouverneurs ou, éventuellement, leurs héritiers
reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans
qui est à la charge de la Banque d’Algérie, et ce, à l’exclusion
de tout autre montant versé par celle-ci.
Durant une période de deux (2) ans après la fin de leur
mandat, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent
ni gérer ni entrer au service d’un établissement soumis à
l’autorité ou au contrôle de la Banque d’Algérie, ou d’une
société dominée par un tel établissement, ni servir de
mandataires ou de conseillers à de tels établissements ou
sociétés.
Art. 17. — Le Gouverneur assure la direction des affaires
de la Banque d’Algérie.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, appelé ci-après
«Gouverneur», prend toutes mesures d’exécution et
accomplit tous actes dans le cadre de la loi.
Il signe, au nom de la Banque d’Algérie, toutes
conventions, les comptes rendus d’exercice, bilans et
comptes de résultats.
Il représente la Banque d’Algérie auprès des pouvoirs
publics en Algérie, des banques centrales étrangères, des
organismes financiers internationaux et, d’une façon
générale, auprès des tiers.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues à ses
poursuites et diligence. Il prend toutes mesures
conservatoires qu’il juge utiles.
Il engage la Banque d’Algérie dans tous les actes civils et
auprès des tribunaux.
Il procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières,
dûment
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