décret exécutif n° 23-88 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles », le présent arrêté fixe la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux…
décret exécutif n° 23-88 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles », le présent arrêté fixe la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ». Art. 2. — La nomenclature de ce compte retrace : En recettes : — le produit des taxes perçues sur les appareils de radiodiffusion et télévision et sur leur usage ; — les redevances sur les antennes paraboliques pour le captage des émissions télévisées. En dépenses : — contribution aux établissements publics audiovisuels. Au titre de l'activité audiovisuelle : — la production et la diffusion des programmes et des émissions socioculturelles, informatives, éducatives et de divertissement de la grille des programmes ; — la contribution à l'acquisition des droits d'information auprès des organismes nationaux et internationaux ; — l'acquisition des droits de retransmission sportive ; — l'acquisition des droits de rediffusion des évènements sportifs ; — l'acquisition des droits de diffusion des programmes étrangers ; — le doublage et le sous-titrage des programmes étrangers ; — les frais de numérisation et digitalisation des programmes ; — les droits d'auteur et droits voisins ; — l'acquisition de fournitures et consommables audiovisuels ; — l'acquisition de fournitures et consommables informatiques entrant dans la production et la diffusion audiovisuelles ; — l'acquisition de fournitures et produits entrant dans la mise à niveau des équipements et systèmes dédiés à l'activité audiovisuelle ; — l'acquisition de petits matériels audiovisuels destinés à l'organisation et la couverture médiatique des activités et évènements nationaux et internationaux entrant dans la communication audiovisuelle publique ; — les charges liées à la location des espaces et moyens de production audiovisuelle ; — les charges induites par les liaisons et supports internet entrant dans l'activité audiovisuelle ; — l'assurance des équipements audiovisuels et tous équipements liés à l’activité audiovisuelle ; — les redevances liées aux énergies renouvelables ; — l'acquisition de consommables et pièces de rechange techniques. Au titre de la télédiffusion : — la contribution aux frais de fonctionnement du réseau de télédiffusion des programmes radiophoniques et télévisuels ; — les charges de fonctionnement liées à l'exploitation et à la mise en marche des réseaux de transmission et de diffusion par voie terrestre, satellitaire et internet ; — les redevances des liaisons spécialisées par fibre optique ; — les redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques ; — les redevances sur la concession des terrains ; — les charges de co-localisation des équipements de l'établissement public de télédiffusion chez les opérateurs ; — les fournitures de réception satellites ; — les charges induites par l'utilisation des stations mobiles de reportages ; — l'élargissement de la couverture du réseau de diffusion sur l'ensemble du territoire national ; — les cotisations de membres actifs aux unions internationales ; — les frais de collecte des news et d'évènements destinés aux établissements chargés des programmes audiovisuels par voie satellitaire, terrestre et internet ; — les dépenses d'entretien et de maintenance des centres techniques : Matières et fournitures techniques, énergie, eau, fuel, huiles et autres et les dépenses liées à l'entretien et à la maintenance des sites ; — l'assurance des équipements de télédiffusion ; — les charges relatives à la prestation de sécurisation des sites et infrastructures de l'établissement public de télédiffusion d'Algérie ; — l'acquisition des droits des chaines TV linéaires étrangères et vidéo à la demande sur support satellitaire, hertzien et internet. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4414 Dhou El Hidja 1444 2 juillet 2023 15 Art. 3. — Bénéficient des dotations du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectationdes taxes destinées aux entreprises audiovisuelles », les établissements publics audiovisuels, sous tutelle du ministère de la communication, à savoir : — l’établissement public de télédiffusion d'Algérie ; — l'établissement public de télévision ; — l’établissement public de radiodiffusion sonore. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1444 correspondant au avril 2023. Vu le