ministère de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 susvisé. CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’établissement est administré par un conseil d’administration, présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant et composé des membres représentant les structures suivantes : — l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire ; — la direction centrale de la sécurité de…
décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 susvisé. CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’établissement est administré par un conseil d’administration, présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant et composé des membres représentant les structures suivantes : — l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire ; — la direction centrale de la sécurité de l’Armée de l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire ; — la direction centrale du matériel ; — la direction des personnels ; — la direction des services financiers ; — l’établissement public à caractère industriel et commercial - base centrale logistique (EPIC-BCL) ; — l’établissement public à caractère industriel et commercial - groupement de promotion de l’industrie mécanique (EPIC-GPIM). Les membres représentant les structures citées ci-dessus, sont désignés parmi les personnels ayant le rang, minimum, de sous-directeur de l’administration centrale ou poste équivalent. Les deux établissements publics à caractère industriel et commercial cités ci-dessus, sont représentés par leurs directeurs généraux. Le conseil d’administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en raison de ses compétences ou de son activité, est susceptible de l’assister dans ses travaux. Art. 9. — L’établissement est dirigé par un directeur général nommé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. CHAPITRE 4 PATRIMOINE D’AFFECTATION ET CONTROLE Art. 10. — Le patrimoine d’affectation initial de l’établissement est constitué : — d’une subvention de démarrage ; — des biens meubles et immeubles, affectés au démarrage ; — des biens immeubles reçus en dotation. Art. 11. — La désignation et la rémunération du commissaire aux comptes de l’établissement, interviennent par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. Art. 12. — Le contrôle externe de gestion de l’établissement est exercé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4518 Dhou El Hidja 1444 6 juillet 2023 11 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 13. — La protection physique de l’établissement et de ses démembrements est assurée par les moyens du ministère de la défense nationale. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———— H————