ministre chargé de la santé, la
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 05-443 du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission centrale d'élaboration du projet de schéma directeur sectoriel de la santé, dénommée ci-après « commission centrale ». Art. 2. — Placée auprès du ministre chargé de la santé, la commission centrale d'élaboration du projet de…
décret exécutif n° 05-443 du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission centrale d'élaboration du projet de schéma directeur sectoriel de la santé, dénommée ci-après « commission centrale ». Art. 2. — Placée auprès du ministre chargé de la santé, la commission centrale d'élaboration du projet de schéma directeur sectoriel de la santé est présidée par le secrétaire général du ministère de la santé. La commission centrale comprend : Au titre de l'administration chargée de la santé : — le directeur général des services de santé et de la réforme hospitalière ; — le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé ; — le directeur général de la pharmacie et des équipements de santé ; — le directeur de la population ; — le directeur des études et de la planification ; — le directeur des ressources humaines ; — le directeur des finances et des moyens ; — le directeur de la formation ; — le directeur de l'institut national de la santé publique. Au titre de l'administration chargée de l'aménagement du territoire : — le directeur général de l'aménagement et de l'attractivité du territoire ; — le directeur de la prospective, de la programmation et des études générales d'aménagement du territoire ; — le directeur des grands travaux d'aménagement du territoire ; — le directeur de l'action régionale, de la synthèse et de la coordination ; — le directeur du suivi-évaluation, de l'attractivité et du marketing territorial ; — le directeur du développement socio-économique local ; — le directeur de l'action territoriale et urbaine ; — le sous-directeur du suivi des grands projets et infrastructures d'aménagement du territoire ; — le représentant de la délégation nationale aux risques majeurs. Au titre des autres administrations : — le représentant du ministère de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; — le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques ; — le représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ; — le représentant du ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations ; — le représentant du ministre chargé de l'hydraulique ; — le représentant du ministre chargé de l'environnement et des énergies renouvelables. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4724 Dhou El Hidja 1444 12 juillet 2023 23 La commission centrale peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Art. 3. — En cas de vacance d’un poste de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 4. — La commission centrale est chargée, notamment : — d’examiner le projet de schéma directeur sectoriel de la santé, élaboré par le ministère de la santé ; — de procéder aux consultations et concertations relatives au projet d’élaboration du schéma directeur sectoriel de la santé, qu'elle juge nécessaires ; — de procéder à la révision du schéma directeur sectoriel de la santé, conformément aux dispositions de l'article 11 du