décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs, cités à l'article 2 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après : 2) les inspecteurs centraux, les inspecteurs principaux du domaine et de la conservation foncière, les géomètres principaux, les géomètres du cadastre, les administrateurs analystes,…
décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs, cités à l'article 2 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après : 2) les inspecteurs centraux, les inspecteurs principaux du domaine et de la conservation foncière, les géomètres principaux, les géomètres du cadastre, les administrateurs analystes, les administrateurs, les ingénieurs d'Etat en informatique, les assistants ingénieurs de niveau 2 en informatique et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Art. 9. — Les chefs de brigades opérationnelles à la direction du cadastre et de la conservation foncière de wilaya, sont nommés parmi : 1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade de géomètre divisionnaire du cadastre ; 2) les géomètres principaux et les géomètres du cadastre, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Art. 10. — Les chargés des biens saisis et des ventes et les chargés du recouvrement à l'inspection des domaines, sont nommés parmi : 1) les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades d'inspecteur divisionnaire du domaine et de la conservation foncière, d'administrateur principal ou d'un grade équivalent ; 2) les inspecteurs centraux et les inspecteurs principaux du domaine et de la conservation foncière, les administrateurs analystes, les administrateurs et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Art. 11. — Les chefs de section à l'inspection des domaines et à la conservation foncière, sont nommés parmi : BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice POSTES SUPERIEURS Conservateur foncier Chef d'inspection des domaines Conservateur foncier adjoint Chef de service aux directions de wilaya des domaines, du cadastre et de la conservation foncière Chef de bureau à la direction régionale du domaine national Chef de bureau aux directions de wilaya des domaines, du cadastre et de la conservation foncière Chef de brigade opérationnelle à la direction de wilaya du cadastre et de la conservation foncière Chargé des biens saisis et des ventes à l'inspection des domaines Chargé du recouvrement à l'inspection des domaines Chef de section à l'inspection des domaines et à la conservation foncière JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4828 Dhou El Hidja 1444 16 juillet 2023 9 CHAPITRE 4 PROCEDURES DE NOMINATION Art. 14. — Les postes supérieurs prévus à l'article 2 du présent décret, sont pourvus par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 15. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs cités à l'article 2 ci-dessus, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 16. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de conservateur foncier, de chef d'inspection des domaines, de chef de service, de chef de bureau à la direction de wilaya et de chef de section, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu'à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Art. 17. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de chef de brigade auprès des services du cadastre, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret pour le poste supérieur de chef de brigade opérationnelle, jusqu'à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé. Art. 18. — En cas de promotion à un grade supérieur et sous réserve du pouvoir discrétionnaire de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les fonctionnaires régulièrement nommés à l'un des postes supérieurs, cités à l'article ci-dessus, préservent leur poste. Art. 19. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du