ministre des affaires étrangères et de la
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Décret présidentiel n° 23-283 du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite pour la création du Haut Conseil de coordination algéro-saoudien, signé à Djeddah, le 16 mai 2023. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 12°) ; Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite pour la création du Haut Conseil de coordination algéro-saoudien, signé à Djeddah, le 16 mai 2023 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite pour la création du Haut Conseil de coordination algéro-saoudien, signé à Djeddah, le 16 mai 2023. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1445 correspondant au juillet 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 16 Moharram 1445 3 août 202312 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite pour la création du Haut Conseil de coordination algéro-saoudien. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, dénommés ci-après conjointement les « parties » et séparément la « partie » ; Se basant sur les liens historiques étroits entre les pays frères, et désireux d'intensifier la coopération bilatérale à travers la consultation et la coordination permanentes dans différents domaines et de prendre toutes les dispositions permettant le renforcement de leurs relations bilatérales ; Conscients des changements politiques et économiques que connaît le monde et de l'importance de la coordination et de la consultation sur les questions internationales et régionales dans différents domaines ; Œuvrant à élargir et approfondir la communication et la coopération entre eux dans les domaines politique, sécuritaire, militaire, économique, commercial, éducatif, culturel, d'investissement, des infrastructures, de l'énergie et des mines ainsi que d'autres domaines, sur la base du principe d'égalité et du bénéfice mutuel ; A la lumière de ce qui à été convenu durant la visite de Son Altesse Royale le Prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier, Président du Conseil des ministres, à la République algérienne démocratique et populaire le lundi 25 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 3 décembre 2018, concernant la création d'un Haut Conseil de coordination entre les parties, dénommé ci-après le « Conseil » ; Sont convenus de ce sui suit : Article Premier Objectif général En vertu du présent accord, un Haut Conseil de coordination algéro-saoudien est créé, visant le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays frères, dans divers domaines, conformément au principe d'égalité et de bénéfice mutuel. Article 2 Présidence du Conseil La présidence du Conseil consiste en deux (2) niveaux, comme suit : 1. La présidence d'honneur du Conseil : Le Conseil sera présidé pour la partie algérienne par Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire, et pour la partie saoudienne par Son Altesse Royale, le Prince héritier, Président du Conseil des ministres. La présidence exécutive du Conseil présente à cette présidence les réalisations du Conseil. 2. La présidence exécutive du Conseil : Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger de la République algérienne démocratique et populaire et le ministre des affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite assument la présidence exécutive du Conseil. Ils sont responsables de ses travaux et réalisations et présentent des rapports concernant chaque cycle de réunions du Conseil et de ses sous-comités à la présidence d'honneur du Conseil. Article 3 Constitution du Conseil Le Conseil est constitué de ce qui suit : 1. ses sous-comités, dont le niveau de présidence n'est pas inférieur à un (secrétaire général/vice-ministre). 2. groupes de travail, dont le niveau de présidence n'est pas inférieur à un (directeur général/secrétaire adjoint). Le Conseil peut ajouter des membres, dont le niveau n'est pas inférieur à un (ministre). Article 4 Gouvernance, structure et mesures de réglementation du Conseil Les présidents "exécutifs" du Conseil conviennent de sa gouvernance, sa structure et ses mesures de réglementation. Cette gouvernance est approuvée lors de la première réunion du Conseil, au niveau de la présidence exécutive. Article 5 Secrétariat général du Conseil Les ministères des affaires étrangères des deux pays sont chargés du Secrétariat du Conseil et de l'organisation de ses réunions et des réunions de ses sous-comités et ses groupes de travail. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5016 Moharram 1445 3 août 2023 13 Article 6 Mécanisme de fonctionnement du Conseil 1. Le fonctionnement du Conseil dépend, essentiellement, de ses réunions et des réunions de ses comités et ses groupes de travail. 2. Le Conseil se réunit au niveau de la "présidence d'honneur", comme décidé et estimé par les présidents des parties. 3. Le Conseil se réunit au niveau de la présidence exécutive une fois chaque année ou, en cas de besoin, selon la discrétion de la présidence exécutive. 4. Les résultats et les décisions des réunions du Conseil sont consignés dans des procès-verbaux et sont exécutés conformément aux pouvoirs et réglementations en vigueur des parties. 5. Les sous-comités et les groupes de travail du Conseil se réunissent, périodiquement. Les résultats de ces réunions seront consignés dans des procès-verbaux, signés par les présidents de chaque comité ou groupe de travail au nom des parties. 6. Les réunions mentionnées dans le présent article se tiennent, alternativement, entre les deux pays. Article 7 Nature de l'accord, sa mise en œuvre, son amendement et règlement des différends 1. Le présent accord et les activités qui en découlent ne sont pas interprétés comme contradictoires avec les obligations de l'une des parties, conformément à leurs intérêts avec les autres partenaires internationaux. Il ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties découlant des conventions bilatérales conclues entre elles ou des conventions internationales auxquelles l'une ou les parties sont parties. 2. Les dispositions du présent accord et toute autre activité dans son cadre sont exécutées, conformément aux législations en vigueur dans les deux pays. 3. Le présent accord peut être amendé en vertu d'un accord mutuel entre la présidence "exécutive" des parties, par écrit et par voie diplomatique, sous forme de protocoles distincts faisant partie intégrante du présent accord. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux mêmes procédures d'entrée en vigueur du présent accord. 4. Tout différend découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord sera réglé, à l'amiable, entre les parties à travers la consultation et les négociations entre elles, par voie diplomatique. 5. La dénonciation du présent accord n'affectera pas l'accomplissement des programmes et activités en cours, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Article 8 Confidentialité des informations Les parties s'engagent à respecter la confidentialité des informations et documents échangés en vertu du présent accord, et à ne pas utiliser les informations obtenues lors de l'exécution de ses dispositions par une partie au détriment de l'