loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 susvisée. Les entreprises publiques économiques : les sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat ou toute autre personne morale de droit public détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social. Art. 5. — En vue d’assurer l’efficacité des marchés publics et le bon emploi des fonds publics, la passation des marchés publics…
loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 susvisée. Les entreprises publiques économiques : les sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat ou toute autre personne morale de droit public détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social. Art. 5. — En vue d’assurer l’efficacité des marchés publics et le bon emploi des fonds publics, la passation des marchés publics obéit aux principes : — de liberté d’accès à la commande publique ; — d’égalité de traitement des candidats ; — de transparence des procédures. Art. 6. — A l’exception des cas expressément prévus dans la présente loi, les marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des prestations. Art. 7. — Les besoins à satisfaire du service contractant doivent répondre à un besoin d’intérêt général et prendre en considération le respect de l’environnement et les objectifs du développement durable. Art. 8. — Les fonctionnaires et agents publics chargés de la préparation, de la passation, de l’exécution et du contrôle des marchés publics bénéficient de cycles de formation qualifiante, de perfectionnement et de recyclage, assurés par leur organisme employeur, dans le cadre des programmes- types de formation. Chapitre 2 Du champ d’application Art. 9. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marchés publics objet des dépenses : — de l’Etat, représenté par les institutions et administrations publiques ; — des collectivités locales ; — des établissements publics régis par le droit public ; — des établissements publics et les entreprises publiques économiques agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué, chargés de cette mission par l’Etat ou par les collectivités locales ; — des établissements publics, soumis aux règles commerciales, pour la réalisation d’une opération financée directement, en totalité ou en partie, sur le budget de l’Etat ou sur le budget des collectivités locales. Art. 10. — Les marchés publics ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente, selon le cas, à savoir : — le responsable de l’institution publique ; — le ministre ; — le wali ; — le président de l’assemblée populaire communale ; — le directeur général ou le directeur de l’établissement public. Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables, placés sous leur autorité. Art. 11. — Ne relèvent pas du champ d’application des dispositions de la présente loi, les contrats passés : — entre deux ou plusieurs institutions publiques et/ou administrations publiques ; — entre deux ou plusieurs établissements publics régis par le droit public ; — entre les institutions ou administrations publiques et les établissements publics régis par le droit public ; — avec les établissements publics cités au dernier tiret de l’article 9 de la présente loi, lorsqu’ils exercent une activité qui n’est pas soumise à la concurrence ; — avec un établissement public pour le charger d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ; — au titre de la gestion déléguée du service public et du partenariat entre le secteur public et le secteur privé ; — pour l’acquisition ou la location de terrains ou de biens immobiliers ; — au titre des prestations réalisées par les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger et, le cas échéant, les entreprises publiques relevant du droit public, établies à l’étranger ; — avec la Banque d’Algérie ; — en vertu des procédures des organisations et des institutions internationales ou en vertu d’accords internationaux, lorsque cela est requis ; — au titre des prestations de service en matière de conciliation et d’arbitrage ; — avec des avocats pour des prestations d’assistance et de représentation ; — avec une centrale d’achat soumise aux dispositions de la présente loi, agissant pour le compte des services contractants ; — dans le cadre des transactions financières effectuées sur le marché financier international et les services y afférents. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5119 Moharram 1445 6 août 2023 La nature et l’étendue des besoins du service contractant doivent être établies avec précision, par référence à des spécifications techniques détaillées établies sur la base de normes et/ou de performances ou d’exigences fonctionnelles à atteindre. Ces spécifications techniques ne doivent pas être orientées vers un produit ou un opérateur économique déterminé. Chapitre 4 Des cahiers des charges Art. 17. — Les cahiers des charges sont élaborés avant le lancement de toute procédure d’appel à la concurrence. Les cahiers des charges doivent préciser les conditions dans lesquelles les marchés publics sont passés et exécutés, ils comprennent, notamment : — les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures, d’études et de services, approuvés par décret exécutif ; — les cahiers des prescriptions techniques communes, qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés publics portant sur une même nature de travaux, de fournitures, d’études ou de services, approuvés par décision du responsable de l’institution publique ou par arrêté du ministre concerné ; — les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché public. TITRE II DES PROCEDURES SPECIFIQUES, DE L’OBJET, DE LA FORME ET DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Chapitre 1er De la procédure spécifique de consultation Art. 18. — Toute commande, dont le montant prévisionnel, en toutes taxes comprises, est égal ou inférieur aux seuils de passation des marchés publics, est soumise à la procédure de consultation. Art. 19. — Dans le cas des prestations de services de transport, d’hôtellerie et de restauration et des prestations juridiques et financières, quel que soit leur montant, le service contractant peut recourir à la procédure de consultation prévue par la présente loi. Lorsque le montant de la commande dépasse les seuils dont il est fait référence à l’article 18 de la présente loi, le marché public est soumis au controle de la commission des marchés compétente qui examine, au préalable, les recours qui lui auraient été adressés par les opérateurs économiques consultés, le cas échéant. Art. 12. — Les établissements publics soumis aux règles commerciales sont tenus, lorsqu’ils réalisent une opération qui n’est pas financée directement, en totalité ou en partie, sur le budget de l’Etat ou sur le budget des collectivités locales, de définir leurs propres procédures internes issues des règles générales relatives aux marchés publics, notamment en matière de concurrence et de contrôle prévues par la présente loi, et de les faire adopter par leurs organes habilités. L’autorité de tutelle de ces établissements publics doit mettre en place un dispositif de contrôle de leurs marchés et de l’approuver, conformément aux dispositions de l’article 103 de la présente loi. Art. 13. — Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises aux règles de passation des marchés publics prévues par la présente loi. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités et sans restreindre leurs compétitivités, fondées sur les principes prévus par l’article 5 de la présente loi, nonobstant les dispositions de l’article 9 (dernier tiret) de la présente loi. Art. 14. — Tout organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique et aux dispositions de la présente loi, utilisant des fonds publics, sous quelque forme que ce soit, est tenu d’élaborer et de faire adopter par ses organes habilités des procédures de passation des marchés, fondées sur les principes prévus par l’article 5 de la présente loi. Art. 15. — Les marchés publics passés par un maître d’ouvrage délégué au nom et pour le compte d’un maître d’ouvrage, en application d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, sont soumis aux dispositions