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LoiJO n° 51/2023·25 novembre 2007

loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 susvisée.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 susvisée. Les entreprises publiques économiques : les sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat ou toute autre personne morale de droit public détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social. Art. 5. — En vue d’assurer l’efficacité des marchés publics et le bon emploi des fonds publics, la passation des marchés publics…

Texte source

loi n° 07-11 du 15
Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007
susvisée.
Les entreprises publiques économiques : les sociétés
commerciales dans lesquelles l’Etat ou toute autre personne
morale de droit public détient, directement ou indirectement,
la majorité du capital social.
Art. 5. — En vue d’assurer l’efficacité des marchés publics
et le bon emploi des fonds publics, la passation des marchés
publics obéit aux principes :
— de liberté d’accès à la commande publique ;
— d’égalité de traitement des candidats ;
— de transparence des procédures.
Art. 6. — A l’exception des cas expressément prévus dans
la présente loi, les marchés publics sont conclus avant tout
commencement d’exécution des prestations.
Art. 7. — Les besoins à satisfaire du service contractant
doivent répondre à un besoin d’intérêt général et prendre en
considération le respect de l’environnement et les objectifs
du développement durable.
Art. 8. — Les fonctionnaires et agents publics chargés de
la préparation, de la passation, de l’exécution et du contrôle
des marchés publics bénéficient de cycles de formation
qualifiante, de perfectionnement et de recyclage, assurés par
leur organisme employeur, dans le cadre des programmes-
types de formation.
Chapitre 2
Du champ d’application
Art. 9. — Les dispositions de la présente loi sont
applicables aux marchés publics objet des dépenses :
— de l’Etat, représenté par les institutions et
administrations publiques ;
— des collectivités locales ;
— des établissements publics régis par le droit public ;
— des établissements publics et les entreprises publiques
économiques agissant en qualité de maître d’ouvrage
délégué, chargés de cette mission par l’Etat ou par les
collectivités locales ;
— des établissements publics, soumis aux règles
commerciales, pour la réalisation d’une opération financée
directement, en totalité ou en partie, sur le budget de l’Etat
ou sur le budget des collectivités locales.
Art. 10. — Les marchés publics ne sont valables et
définitifs qu’après leur approbation par l’autorité
compétente, selon le cas, à savoir :
— le responsable de l’institution publique ;
— le ministre ;
— le wali ;
— le président de l’assemblée populaire communale ;
— le directeur général ou le directeur de l’établissement
public.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la
matière à des responsables, placés sous leur autorité.
Art. 11. — Ne relèvent pas du champ d’application des
dispositions de la présente loi, les contrats passés :
— entre deux ou plusieurs institutions publiques et/ou
administrations publiques ;
— entre deux ou plusieurs établissements publics régis par
le droit public ;
— entre les institutions ou administrations publiques et les
établissements publics régis par le droit public ;
— avec les établissements publics cités au dernier tiret de
l’article 9 de la présente loi, lorsqu’ils exercent une activité
qui n’est pas soumise à la concurrence ;
— avec un établissement public pour le charger d’une
mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— au titre de la gestion déléguée du service public et du
partenariat entre le secteur public et le secteur privé ;
— pour l’acquisition ou la location de terrains ou de biens
immobiliers ;
— au titre des prestations réalisées par les représentations
diplomatiques et consulaires à l’étranger et, le cas échéant,
les entreprises publiques relevant du droit public, établies à
l’étranger ;
— avec la Banque d’Algérie ;
— en vertu des procédures des organisations et des
institutions internationales ou en vertu d’accords
internationaux, lorsque cela est requis ;
— au titre des prestations de service en matière de
conciliation et d’arbitrage ;
— avec des avocats pour des prestations d’assistance et de
représentation ;
— avec une centrale d’achat soumise aux dispositions de
la présente loi, agissant pour le compte des services
contractants ;
— dans le cadre des transactions financières effectuées sur
le marché financier international et les services y afférents.
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5119 Moharram 1445
6 août 2023
La nature et l’étendue des besoins du service contractant
doivent être établies avec précision, par référence à des
spécifications techniques détaillées établies sur la base de
normes et/ou de performances ou d’exigences fonctionnelles
à atteindre. Ces spécifications techniques ne doivent pas être
orientées vers un produit ou un opérateur économique
déterminé.
Chapitre 4
Des cahiers des charges
Art. 17. — Les cahiers des charges sont élaborés avant le
lancement de toute procédure d’appel à la concurrence.
Les cahiers des charges doivent préciser les conditions
dans lesquelles les marchés publics sont passés et exécutés,
ils comprennent, notamment :
— les cahiers des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures,
d’études et de services, approuvés par décret exécutif ;
— les cahiers des prescriptions techniques communes, qui
fixent les dispositions techniques applicables à tous les
marchés publics portant sur une même nature de travaux, de
fournitures, d’études ou de services, approuvés par décision
du responsable de l’institution publique ou par arrêté du
ministre concerné ;
— les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les
clauses propres à chaque marché public.
TITRE II
DES PROCEDURES SPECIFIQUES, DE L’OBJET,
DE LA FORME ET DES MODES DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1er
De la procédure spécifique de consultation
Art. 18. — Toute commande, dont le montant prévisionnel,
en toutes taxes comprises, est égal ou inférieur aux seuils de
passation des marchés publics, est soumise à la procédure de
consultation.
Art. 19. — Dans le cas des prestations de services de
transport, d’hôtellerie et de restauration et des prestations
juridiques et financières, quel que soit leur montant, le
service contractant peut recourir à la procédure de
consultation prévue par la présente loi.
Lorsque le montant de la commande dépasse les seuils
dont il est fait référence à l’article 18 de la présente loi, le
marché public est soumis au controle de la commission des
marchés compétente qui examine, au préalable, les recours
qui lui auraient été adressés par les opérateurs économiques
consultés, le cas échéant.
Art. 12. — Les établissements publics soumis aux règles
commerciales sont tenus, lorsqu’ils réalisent une opération
qui n’est pas financée directement, en totalité ou en partie,
sur le budget de l’Etat ou sur le budget des collectivités
locales, de définir leurs propres procédures internes issues
des règles générales relatives aux marchés publics,
notamment en matière de concurrence et de contrôle prévues
par la présente loi, et de les faire adopter par leurs organes
habilités.
L’autorité de tutelle de ces établissements publics doit
mettre en place un dispositif de contrôle de leurs marchés et
de l’approuver, conformément aux dispositions de l’article
103 de la présente loi.
Art. 13. — Les entreprises publiques économiques ne sont
pas soumises aux règles de passation des marchés publics
prévues par la présente loi. Toutefois, elles sont tenues
d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des
procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités
et sans restreindre leurs compétitivités, fondées sur les
principes prévus par l’article 5 de la présente loi, nonobstant
les dispositions de l’article 9 (dernier tiret) de la présente loi.
Art. 14. — Tout organisme non soumis aux règles de la
comptabilité publique et aux dispositions de la présente loi,
utilisant des fonds publics, sous quelque forme que ce soit,
est tenu d’élaborer et de faire adopter par ses organes
habilités des procédures de passation des marchés, fondées
sur les principes prévus par l’article 5 de la présente loi.
Art. 15. — Les marchés publics passés par un maître
d’ouvrage délégué au nom et pour le compte d’un maître
d’ouvrage, en application d’une convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée, sont soumis aux dispositions
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