loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au juillet 2013 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 11. — La prévention ainsi que la lutte contre la violence, le dopage, les pratiques portant atteinte aux valeurs sportives, à l’intégrité de la compétition sportive et tous les fléaux dans le milieu sportif, constituent des éléments fondamentaux de la politique nationale du sport ». «…
loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au juillet 2013 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 11. — La prévention ainsi que la lutte contre la violence, le dopage, les pratiques portant atteinte aux valeurs sportives, à l’intégrité de la compétition sportive et tous les fléaux dans le milieu sportif, constituent des éléments fondamentaux de la politique nationale du sport ». « Art. 13. — Les activités physiques et sportives sont différenciées par leur nature, leur intensité, leurs programmes, leurs objectifs et les conditions de leur mise en œuvre. Elles sont organisées comme suit : — (sans changement) ; — le sport scolaire, le sport universitaire et le sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels ; (le reste sans changement) ». « Art. 22. — Le sport scolaire, le sport universitaire et le sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels, consistent en l'organisation et l'animation de la pratique des activités sportives au sein des établissements de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation et de l'enseignement professionnels. Les sports au sein des milieux suscités sont organisés, selon un système de compétition, dans les associations sportives scolaires, universitaires et en milieu de la formation et de l’enseignement professionnels, gérées par leurs fédérations sportives respectives ». « Art. 23. — La fédération du sport scolaire, la fédération du sport universitaire et la fédération du sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels sont chargées, notamment d'organiser, d'animer et de développer les programmes sportifs en milieux scolaire, universitaire et de la formation et de l'enseignement professionnels. Elles gèrent leurs propres systèmes de compétition. (sans changement) ORDONNANCES JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445 9 août 202312 Les programmes techniques et d’actions des fédérations du sport scolaire, du sport universitaire et du sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels, sont arrêtés en coordination avec les fédérations sportives nationales spécialisées ». « Art. 24. — Les fédérations du sport scolaire, du sport universitaire et du sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels regroupent, respectivement, en leur sein les associations et ligues sportives scolaires, universitaires et de la formation et de l'enseignement professionnels. Il est, obligatoirement, créé au sein des établissements cités à l'article 21 ci-dessus, des associations sportives chargées de l'animation, notamment du sport scolaire, du sport universitaire et du sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels. (le reste sans changement) ». « Art. 60. — Durant leur carrière sportive, les sportifs et les personnels d'encadrement sportif sont tenus : — (sans changement jusqu'à) — de répondre à tout appel représenter dignement le pays ; — de s’interdire de recourir au dopage, de s'engager et de participer à la lutte contre le dopage ; (le reste sans changement) ». « Art. 91. — La fédération sportive nationale assure, notamment les missions de service public suivantes : — (sans changement) ; — (sans changement) ; — l'édiction des règlements techniques et des règlements généraux propres à sa ou à ses disciplines sportives qui incluent, obligatoirement, des dispositions sanctionnant les actes de violence dans les infrastructures sportives et de corruption, notamment en matière de compétitions et de manifestations sportives, et ce, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur ; (le reste sans changement) ». « Art. 161. — Sont considérées sujétions de service public inscrites au budget de l'organisme gestionnaire de l'infrastructure sportive, les prestations induites par la mise à disposition des infrastructures sportives publiques au profit : — (sans changement) ; — (sans changement) ; — des sportifs relevant des sports scolaires, universitaires et du sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels ; (le reste sans changement) ». « Art. 162. — L'Etat, les collectivités locales, les établissements, les entreprises et les organismes publics et privés assurent ou participent, conformément aux lois et règlements en vigueur, au financement des activités suivantes : — (sans changement jusqu'à) — le sport universitaire ; — le sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels ; (le reste sans changement) ». « Art. 189. — Le dopage constitue une ou plusieurs violations des règles antidopage établies par le code mondial antidopage. Le ministre chargé des sports fixe la liste des interdictions, indiquant les substances et les méthodes interdites, durant et/ou hors compétition, conformément à la liste publiée et mise à jour par l’Agence mondiale antidopage ». « Art. 190. — Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence nationale antidopage », chargé de coordonner et de mettre en œuvre les actions relatives à la lutte contre le dopage et aux contrôles antidopage, durant et/ou hors compétitions, des sportifs adhérents aux fédérations sportives nationales et internationales dans le respect des dispositions du code mondial antidopage. A ce titre, l’Agence nationale antidopage est chargée, notamment : — (sans changement jusqu’à) — de définir un programme national annuel des contrôles antidopage ; — de poursuivre toute violation des règles antidopage et exercer son pouvoir disciplinaire ; — d’œuvrer, en coordination avec les pouvoirs publics, à l’effet de subordonner toute aide, contribution ou subvention publiques à l’application automatique des règles antidopage, par toute fédération sportive nationale et/ou ligue sportive et/ou club sportif ; (le reste sans changement) ». « Art. 192. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit à toute personne de commettre ou de tenter de commettre, notamment : — prescrire, céder, vendre, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations sportives ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article ci-dessus, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage, sauf si ces sportifs disposent d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ; — produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir aux fins d’usage par un sportif, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, sauf si ce sportif dispose d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5222 Moharram 1445 9 août 2023 13 — administrer ou appliquer aux animaux, utilisés au cours des compétitions et manifestations sporti