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LoiJO n° 52/2023·23 juillet 2013

loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au juillet 2013 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 11. — La prévention ainsi que la lutte contre la violence, le dopage, les pratiques portant atteinte aux valeurs sportives, à l’intégrité de la compétition sportive et tous les fléaux dans le milieu sportif, constituent des éléments fondamentaux de la politique nationale du sport ». «…

Texte source

loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au
juillet 2013 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées
comme suit :
« Art. 11. — La prévention ainsi que la lutte contre la
violence, le dopage, les pratiques portant atteinte aux valeurs
sportives, à l’intégrité de la compétition sportive et tous les
fléaux dans le milieu sportif, constituent des éléments
fondamentaux de la politique nationale du sport ».
« Art. 13. — Les activités physiques et sportives sont
différenciées par leur nature, leur intensité, leurs
programmes, leurs objectifs et les conditions de leur mise en
œuvre.
Elles sont organisées comme suit :
—   (sans changement)   ;
— le sport scolaire, le sport universitaire et le sport dans
le  milieu  de  la  formation  et  de  l'enseignement
professionnels ;
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 22. — Le sport scolaire, le sport universitaire et le
sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement
professionnels, consistent en l'organisation et l'animation de
la pratique des activités sportives au sein des établissements
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
formation et de l'enseignement professionnels.
Les sports au sein des milieux suscités sont organisés,
selon un système de compétition, dans les associations
sportives scolaires, universitaires et en milieu de la formation
et de l’enseignement professionnels, gérées par leurs
fédérations sportives respectives ».
« Art. 23. — La fédération du sport scolaire, la fédération
du sport universitaire et la fédération du sport dans le milieu
de la formation et de l'enseignement professionnels sont
chargées, notamment d'organiser, d'animer et de développer
les programmes sportifs en milieux scolaire, universitaire et
de la formation et de l'enseignement professionnels. Elles
gèrent leurs propres systèmes de compétition.
  (sans changement)
ORDONNANCES
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445
9 août 202312
Les programmes techniques et d’actions des fédérations
du sport scolaire, du sport universitaire et du sport dans le
milieu de la formation et de l'enseignement professionnels,
sont arrêtés en coordination avec les fédérations sportives
nationales spécialisées ».
« Art. 24. — Les fédérations du sport scolaire, du sport
universitaire et du sport dans le milieu de la formation et de
l'enseignement professionnels regroupent, respectivement,
en leur sein les associations et ligues sportives scolaires,
universitaires et de la formation et de l'enseignement
professionnels.
Il est, obligatoirement, créé au sein des établissements cités
à l'article 21  ci-dessus, des associations sportives chargées
de l'animation, notamment du sport scolaire, du sport
universitaire et du sport dans le milieu de la formation et de
l'enseignement professionnels.
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 60. — Durant leur carrière sportive, les sportifs et
les personnels d'encadrement sportif sont tenus :
—   (sans changement jusqu'à)
— de répondre à tout appel   représenter
dignement le pays ;
— de s’interdire de recourir au dopage, de s'engager et de
participer à la lutte contre le dopage ;
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 91. — La fédération sportive nationale assure,
notamment les missions de service public suivantes :
—   (sans changement)   ;
—   (sans changement)   ;
— l'édiction des règlements techniques et des règlements
généraux propres à sa ou à ses disciplines sportives qui
incluent, obligatoirement, des dispositions sanctionnant les
actes de  violence dans les infrastructures sportives et de
corruption, notamment en matière de compétitions et de
manifestations sportives, et ce, sans préjudice des sanctions
prévues par les lois et règlements en vigueur ;
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 161. — Sont considérées sujétions de service public
inscrites au budget de l'organisme gestionnaire de
l'infrastructure sportive, les prestations induites par la mise
à disposition des infrastructures sportives publiques au profit :
—   (sans changement)   ;
—   (sans changement)   ;
— des sportifs relevant des sports scolaires, universitaires
et du sport dans le milieu de la formation et de
l'enseignement professionnels ;
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 162. — L'Etat, les collectivités locales, les
établissements, les entreprises et les organismes publics et
privés assurent ou participent, conformément aux lois et
règlements en vigueur, au financement des activités
suivantes :
—   (sans changement jusqu'à)
— le sport universitaire ;
— le sport dans le milieu de la formation et de
l'enseignement professionnels ;
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 189. — Le dopage constitue une ou plusieurs
violations des règles antidopage établies par le code mondial
antidopage.
Le ministre chargé des sports fixe la liste des interdictions,
indiquant les substances et les méthodes interdites, durant
et/ou hors compétition, conformément à la liste publiée et
mise à jour par l’Agence mondiale antidopage ».
« Art. 190. — Il est créé un établissement public à caractère
administratif dénommé « Agence nationale antidopage »,
chargé de coordonner et de mettre en œuvre les actions
relatives à la lutte contre le dopage et aux contrôles
antidopage, durant et/ou hors compétitions, des sportifs
adhérents aux fédérations sportives nationales et
internationales dans le respect des dispositions du code
mondial antidopage.
A ce titre, l’Agence nationale antidopage est chargée,
notamment :
—   (sans changement jusqu’à)
— de définir un programme national annuel des contrôles
antidopage ;
— de poursuivre toute violation des règles antidopage et
exercer son pouvoir disciplinaire ;
— d’œuvrer, en coordination avec les pouvoirs publics, à
l’effet de subordonner toute aide, contribution ou subvention
publiques à l’application automatique des règles antidopage,
par toute fédération sportive nationale et/ou ligue sportive
et/ou club sportif ;
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 192. — Sans préjudice des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, il est interdit à toute personne
de commettre ou de tenter de commettre, notamment :
— prescrire, céder, vendre, offrir, administrer ou appliquer
aux sportifs participant aux compétitions et manifestations
sportives ou se préparant à y participer, une ou plusieurs
substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la
liste   des   interdictions,   conformément   à   l’article
ci-dessus, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur
usage, sauf si ces sportifs  disposent d’une  autorisation
d’usage à des fins thérapeutiques,  délivrée en conformité
avec le standard international y afférent de l’Agence
mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment
justifiée ;
— produire, fabriquer, importer, exporter, transporter,
détenir ou acquérir aux fins d’usage par un sportif, une ou
plusieurs substances interdites ou méthodes interdites
figurant sur la liste des interdictions, conformément à
l’article 189 ci-dessus, sauf si ce sportif dispose d’une
autorisation d’usage à des fins thérapeutiques,  délivrée en
conformité avec le standard international y afférent de
l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale,
dûment  justifiée ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5222 Moharram 1445
9 août 2023 13
— administrer ou appliquer aux animaux, utilisés au cours
des compétitions et manifestations sporti
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