commission se perd
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé. Art. 18. — La qualité de membre de la commission se perd dans les cas suivants : — trois (3) absences consécutives non justifiées ; — la cessation de la qualité pour laquelle il a été désigné à la commission. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes de sa désignation. CHAPITRE 3…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé. Art. 18. — La qualité de membre de la commission se perd dans les cas suivants : — trois (3) absences consécutives non justifiées ; — la cessation de la qualité pour laquelle il a été désigné à la commission. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes de sa désignation. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE SANTE MENTALE DE WILAYA Art. 19. — La commission se réunit en session ordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou à la majorité de ses membres. Art. 20. — La commission délibère valablement en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une autre réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et la commission délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'un (1) médecin spécialiste en psychiatrie, au moins. Art. 21. — Le président peut suspendre la séance lorsque cette mesure est nécessaire, pour permettre aux membres de la commission de présenter des données ou des observations complémentaires jugées importantes pour le traitement des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Le président de la commission fixe un délai approprié imparti à cet effet, et arrête la date et/ou l'heure de reprise de la séance, sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous. Art. 22. — La commission se prononce sur les requêtes qui lui sont soumises dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de leur enregistrement. Art. 23. — Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 22 Moharram 1445 9 août 202320 Art. 24. — Les procès-verbaux des réunions de la commission sont signés par le président et tous les membres présents. Ils sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président. Art. 25. — Conformément à l'article 133 de la