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ArrêtéJO n° 56/2023·18 juin 2023

Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 fixant la classification de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ministère de la numérisation et des

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Résumé

Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 fixant la classification de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 portant désignation des membres de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la…

Texte source

Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 fixant  la classification de l’institut d’enseignement
professionnel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 portant désignation des membres de la commission nationale
exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives
MINISTERE DE LA NUMERISATION ET DES STATISTIQUES
Arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant constitution de deux commissions administratives
paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la numérisation et des
statistiques
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Arrêté  interministériel  du  Aouel  Dhou  El  Hidja  1444  correspondant  au  19  juin  2023  fixant  les  modalités de  suivi   et
d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises
audiovisuelles »
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Safar 1445
29 août 20232
SOMMAIRE
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5612 Safar 1445
29 août 2023 3
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445
correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle
de la conformité de la loi organique relative à
l’information, à la Constitution.
————
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine du Président de la République, conformément
aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution,
par lettre du 24 juillet 2023, enregistrée  au  greffe  de  la
Cour constitutionnelle, le 25 juillet 2023, sous le n° 05/23
aux fins de contrôler la conformité de la loi organique
relative à l’information, à la Constitution,
Vu   la   Constitution,   notamment   en ses   articles
(tiret 4), 185,  190  (alinéa 5),  194,  197   (alinéa 2)  et
(alinéas 2 et 5) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443
correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et
modalités de saisine et de renvoi devant la Cour
constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au
septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la
Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du
10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
En la forme :
— Attendu que le projet de la loi organique relative à
l’information, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de
l’Assemblée Populaire Nationale, par le Premier ministre,
après approbation en Conseil des ministres et après avis du
Conseil d’Etat, conformément aux dispositions des articles
143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;
— Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait
à toutes les procédures législatives prévues à l’article 145 de
la Constitution, étant soumise aux débats à l’Assemblée
Populaire Nationale, lors de la session parlementaire
ordinaire (2022-2023) et adoptée à la majorité absolue, le
28 mars 2023 ;
— Attendu que la loi organique, objet de saisine, a été
soumise au Conseil de la Nation lors de la session
parlementaire ordinaire (2022-2023) et qu’elle n’a pas été
adoptée lors de la séance tenue le 13 avril 2023, en raison
d’une disposition y introduite (article 22 précisément),
entraînant le désaccord entre les deux chambres ;
—  Attendu   que   la   Constitution   a,  dans   son   article
145-5, clairement fixé le cadre dans lequel est réglé le
désaccord par une commission paritaire composée de
membres des deux chambres, instituée sur demande du
Premier ministre, ce qui a été réellement fait, dans le but de
proposer un texte portant sur les dispositions, objet du
désaccord ;
— Attendu que les procédures de création d’une
commission paritaire ont répondu aux exigences
constitutionnelles, et que cette dernière a présenté son
rapport sur la disposition, objet du désaccord (article 22) ;
— Attendu qu’en vertu de l’article 145-6 de la
Constitution, le Gouvernement a soumis, à nouveau, le
texte à l’Assemblée Populaire Nationale qui a adopté la
disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son
intégralité, lors de la séance plénière du 24 juin 2023 ;
— Attendu que conformément à l’article 145-6 de la
Constitution, le Gouvernement a soumis le texte au Conseil
de la Nation qui a adopté la disposition, objet du désaccord,
ainsi que le texte dans son intégralité lors de la séance
plénière du 13 juillet 2023 ;
— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par
le Président de la République à l’effet de contrôler la
conformité de la loi organique relative à l’information, à la
Constitution, est intervenue conformément aux dispositions
de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi
organique objet de contrôle de conformité :
— Attendu que la loi organique, objet de saisine, est
élaborée sous l’intitulé « Loi organique  relative
à l’information » et que, par conséquent, il est conforme aux
dispositions de l’article 140 (tiret 4) de la Constitution.
Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi
organique, objet de saisine :
1. S’agissant des constructions constitutionnelles :
— Attendu  que  le  législateur  s’est  fondé  sur  les
articles 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140-4, 141 (alinéa 2),
143, 145, 148 et 190 (alinéa 5) dans les constructions
constitutionnelles de la loi organique, objet de saisine ;
— Attendu que la Cour constitutionnelle, tout en
soutenant, d’une part, les constructions constitutionnelles,
susvisées, article par article, pour leur pertinence et lien
direct avec le texte, objet de saisine, attire, d’autre part,
l’attention du législateur afin de remédier à l’ajout de
certaines constructions constitutionnelles de la plus haute
importance et dont le lien est direct avec le texte soumis à
son contrôle. Il s’agit, principalement, des articles suivants :
DECISIONS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Safar 1445
29 août 20234
a) Sur la non référence à l’article 2 de la Constitution :
— Attendu que l’article 2 de la Constitution dispose que
l’Islam est la religion de l’Etat ;
— Attendu que l’activité de l’information s’exerce,
conformément à l’article 3 de la loi organique, objet de
saisine, dans le cadre du respect de la religion musulmane et
le référent religieux national, que, par conséquent, il convient
de se référer à l’article 2 de la Constitution dans les
constructions constitutionnelles pour son lien manifeste avec
la loi soumise au présent contrôle.
b) Sur la non référence à l’article 53 de la
Constitution :
— Attendu que l’article 53 de la Constitution a reconnu et
garanti le droit de créer des associations qui s’exerce par
simple déclaration ;
— Attendu que l’activité de l’information, est assurée
conformément à l’article 4 de la loi organique, objet de
saisine,  par les médias appartenant à (des partis politiques,
associations, .), que par conséquent, il convient de se
référer à l’article 53 de la Constitution dans les constructions
constitutionnelles pour le lien établi entre la disposition
prévue à la Constitution susvisée, et la disposition législative
figurant dans la loi organique, objet de saisine.
c) Sur la non référence à l’article 71 (alinéa 2) de la
Constitution :
— Attendu que l’article 71 (alinéa 2) a conclu que les
droits de l’enfa
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