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Consulter le PDF officiel (JORADP)Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 fixant la classification de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 portant désignation des membres de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la…
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 fixant la classification de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 portant désignation des membres de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives MINISTERE DE LA NUMERISATION ET DES STATISTIQUES Arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant constitution de deux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la numérisation et des statistiques MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1444 correspondant au 19 juin 2023 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles » JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Safar 1445 29 août 20232 SOMMAIRE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5612 Safar 1445 29 août 2023 3 COUR CONSTITUTIONNELLE Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution. ———— La Cour constitutionnelle, Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 24 juillet 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, le 25 juillet 2023, sous le n° 05/23 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution, Vu la Constitution, notamment en ses articles (tiret 4), 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et (alinéas 2 et 5) ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Le membre rapporteur entendu, Après délibération, En la forme : — Attendu que le projet de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, par le Premier ministre, après approbation en Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions des articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ; — Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait à toutes les procédures législatives prévues à l’article 145 de la Constitution, étant soumise aux débats à l’Assemblée Populaire Nationale, lors de la session parlementaire ordinaire (2022-2023) et adoptée à la majorité absolue, le 28 mars 2023 ; — Attendu que la loi organique, objet de saisine, a été soumise au Conseil de la Nation lors de la session parlementaire ordinaire (2022-2023) et qu’elle n’a pas été adoptée lors de la séance tenue le 13 avril 2023, en raison d’une disposition y introduite (article 22 précisément), entraînant le désaccord entre les deux chambres ; — Attendu que la Constitution a, dans son article 145-5, clairement fixé le cadre dans lequel est réglé le désaccord par une commission paritaire composée de membres des deux chambres, instituée sur demande du Premier ministre, ce qui a été réellement fait, dans le but de proposer un texte portant sur les dispositions, objet du désaccord ; — Attendu que les procédures de création d’une commission paritaire ont répondu aux exigences constitutionnelles, et que cette dernière a présenté son rapport sur la disposition, objet du désaccord (article 22) ; — Attendu qu’en vertu de l’article 145-6 de la Constitution, le Gouvernement a soumis, à nouveau, le texte à l’Assemblée Populaire Nationale qui a adopté la disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son intégralité, lors de la séance plénière du 24 juin 2023 ; — Attendu que conformément à l’article 145-6 de la Constitution, le Gouvernement a soumis le texte au Conseil de la Nation qui a adopté la disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son intégralité lors de la séance plénière du 13 juillet 2023 ; — Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique objet de contrôle de conformité : — Attendu que la loi organique, objet de saisine, est élaborée sous l’intitulé « Loi organique relative à l’information » et que, par conséquent, il est conforme aux dispositions de l’article 140 (tiret 4) de la Constitution. Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : 1. S’agissant des constructions constitutionnelles : — Attendu que le législateur s’est fondé sur les articles 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140-4, 141 (alinéa 2), 143, 145, 148 et 190 (alinéa 5) dans les constructions constitutionnelles de la loi organique, objet de saisine ; — Attendu que la Cour constitutionnelle, tout en soutenant, d’une part, les constructions constitutionnelles, susvisées, article par article, pour leur pertinence et lien direct avec le texte, objet de saisine, attire, d’autre part, l’attention du législateur afin de remédier à l’ajout de certaines constructions constitutionnelles de la plus haute importance et dont le lien est direct avec le texte soumis à son contrôle. Il s’agit, principalement, des articles suivants : DECISIONS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Safar 1445 29 août 20234 a) Sur la non référence à l’article 2 de la Constitution : — Attendu que l’article 2 de la Constitution dispose que l’Islam est la religion de l’Etat ; — Attendu que l’activité de l’information s’exerce, conformément à l’article 3 de la loi organique, objet de saisine, dans le cadre du respect de la religion musulmane et le référent religieux national, que, par conséquent, il convient de se référer à l’article 2 de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour son lien manifeste avec la loi soumise au présent contrôle. b) Sur la non référence à l’article 53 de la Constitution : — Attendu que l’article 53 de la Constitution a reconnu et garanti le droit de créer des associations qui s’exerce par simple déclaration ; — Attendu que l’activité de l’information, est assurée conformément à l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, par les médias appartenant à (des partis politiques, associations, .), que par conséquent, il convient de se référer à l’article 53 de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour le lien établi entre la disposition prévue à la Constitution susvisée, et la disposition législative figurant dans la loi organique, objet de saisine. c) Sur la non référence à l’article 71 (alinéa 2) de la Constitution : — Attendu que l’article 71 (alinéa 2) a conclu que les droits de l’enfa