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LoiJO n° 56/2023·15 juillet 2015

loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 susvisée, un rang spécial étant considérée texte à caractère spécial et

Président de la République

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Résumé

loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 susvisée, un rang spécial étant considérée texte à caractère spécial et référentiel, de ce fait, il incombe au législateur de s’y référer dans les visas. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Safar 1445 29 août 20236 Troisièmement : En ce qui concerne certains articles de la loi organique, objet de saisine : a) Sur l’article 2 de la…

Texte source

loi n° 15-12 du 28
Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 susvisée,
un rang spécial étant considérée texte  à caractère spécial et
référentiel, de ce fait, il incombe au législateur de s’y référer
dans les visas.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Safar 1445
29 août 20236
Troisièmement : En ce qui concerne certains articles de
la loi organique, objet de saisine :
a) Sur l’article 2 de la loi organique, objet de saisine :
— Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet du
présent contrôle, a défini l’activité de l’information comme
suit : « Par activités d’information, il est entendu au sens de
la présente loi organique, toute publication ou diffusion de
faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées de
connaissance et d’information, par tout support écrit,
électronique, audiovisuel et  sonore,  à  destination  du  public
ou d’une  catégorie  de public » ;
— Attendu que l’article 54 de la Constitution a utilisé
d’autres termes non prévus à l’article 2 de la loi organique,
objet de saisine, qui dispose que : « - le droit de diffuser des
informations, des images, . » ;
— Attendu que la disposition législative susmentionnée, a
méconnu les termes prévus à l’article 54 de la Constitution,
et que la Cour constitutionnelle a constaté l’absence de
l’expression «  des informations et des images » dans la
définition de l’activité de l’information, ce qui rend la
disposition législative évoquée, dans son objet et sa
construction verbale, partiellement, non conforme à la
Constitution, qu’il convient au législateur d’y remédier ;
— Attendu que la conformité entre la législation organique
et la Constitution, quant à la terminologie utilisée, est d’une
importance primordiale, afin d’éviter les interprétations
divergentes, ce qui impose une modulation partielle du texte
de l’article 2 ci-dessus, en ajoutant l’expression « diffusion
des informations et des images ».
b) Sur l’article 8 de la loi organique, objet de saisine :
— Attendu que l’article ci-dessus, fait référence à une
exception relative aux services publics de communication
audiovisuelle créés par décret ;
— Attendu que l’article 91 (tiret 7) de la Constitution a
reconnu au Président de la République la prérogative de
signer les décrets présidentiels ;
— Attendu que l’article 112-5 de la Constitution a reconnu
aussi au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement,
selon le cas, l’attribution de signer les décrets exécutifs ;
— Attendu  que,  compte  tenu  des  deux  dispositions
ci- dessus, il ne ressort pas clairement de l’article 8 de la loi
organique, objet de saisine, s’il s’agit d’un décret présidentiel
relevant de la compétence du Président de la République et,
par  conséquent,  tombe  sous  le  contenu  de  l’article
(tiret 7) de la Constitution, ou d’un décret exécutif relevant
de la compétence du Premier ministre ou du Chef du
Gouvernement, selon le cas, et s’insère sous l’article 112-5°
de la Constitution ;
— Attendu que pour lever toute équivoque, il convient au
législateur d’utiliser l’expression « par voie réglementaire »,
plus appropriée, eu égard à son usage courant dans les lois
de la République et dans les dispositions de la loi organique
relative à l’information en ses articles 18-2, 19, 22, 23, 27 et
34 (alinéa in fine).
c) Sur l’intitulé du Titre VII de la loi organique :
— Attendu que le législateur a employé, dans l’intitulé
du Titre VII de la loi organique, objet du contrôle de
conformité, le terme « infractions commises dans le cadre de
l’exercice de l’activité journalistique » ;
— Attendu que le terme « infractions » contenu dans
l’intitulé du Titre sus-évoqué, n’a pas pris en considération
et fidèlement les termes prévus par la Constitution qui a
utilisé expressis  verbis en son  article  54   (alinéa 5) le
terme « délit ». Il stipule que :
« Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine
privative de liberté ».
— Attendu que le législateur a fidèlement employé, dans
l’article  54  (alinéa  5)  de  la  loi  organique,  objet  de
saisine, le terme prévu à la Constitution qui se lit comme
suit : « L’action publique et l’action civile relatives aux délits
se prescrivent. », le législateur aurait dû utiliser le même
terme « délits » dans l’intitulé du Titre VII ;
— Attendu de ce qui précède, qu’il convient au législateur
de se limiter stricto sensu, pour ce qui est du  Titre VII de la
loi organique, objet de saisine, aux constructions verbales  et
à  la  terminologie  prévues  par la  Constitution, ce qui
implique  de  substituer  le  terme  « infractions »  par  le
terme « délits » pour rendre le Titre mentionné, constitutionnel.
Par ces motifs
Décide ce qui suit :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et
d’adoption de la loi organique relative à l’information, objet
de saisine, sont intervenues conformément aux dispositions
des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er à 6) de la
Constitution et sont, par conséquent, conformes à la
Constitution.
Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle
par le Président de la République à l’effet de contrôler la
conformité de la loi organique relative à l’information, objet
de saisine, à la Constitution, est intervenue conformément
aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution
et est, par conséquent, conforme à la Constitution.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5612 Safar 1445
29 août 2023 7
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi
organique, objet de saisine :
— l’intitulé de la loi organique, objet de saisine, est
conforme à la Constitution.
Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi
organique :
a) Sur les constructions constitutionnelles :
— il convient au législateur de compléter les constructions
constitutionnelles suivantes : 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74,
140 (tiret 4), 141 (alinéa 2), 143, 145, 148, 190 (tiret 5) et
225 par les articles : 2, 53, 71 (alinéa 2), 81, 91-7° et 225, eu
égard à leur lien direct avec la loi organique, objet de saisine,
en retenant l’ordre chronologique des articles cités dans la
loi organique.
b) Sur les traités internationaux :
S’agissant du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques :
— le visa n° 2 sera reformulé et rédigé comme suit :
— vu le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations-unies,
le  16  décembre  1966,  ratifié  par  le
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