Président de la République
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 susvisée, un rang spécial étant considérée texte à caractère spécial et référentiel, de ce fait, il incombe au législateur de s’y référer dans les visas. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Safar 1445 29 août 20236 Troisièmement : En ce qui concerne certains articles de la loi organique, objet de saisine : a) Sur l’article 2 de la…
loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 susvisée, un rang spécial étant considérée texte à caractère spécial et référentiel, de ce fait, il incombe au législateur de s’y référer dans les visas. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Safar 1445 29 août 20236 Troisièmement : En ce qui concerne certains articles de la loi organique, objet de saisine : a) Sur l’article 2 de la loi organique, objet de saisine : — Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet du présent contrôle, a défini l’activité de l’information comme suit : « Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées de connaissance et d’information, par tout support écrit, électronique, audiovisuel et sonore, à destination du public ou d’une catégorie de public » ; — Attendu que l’article 54 de la Constitution a utilisé d’autres termes non prévus à l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, qui dispose que : « - le droit de diffuser des informations, des images, . » ; — Attendu que la disposition législative susmentionnée, a méconnu les termes prévus à l’article 54 de la Constitution, et que la Cour constitutionnelle a constaté l’absence de l’expression « des informations et des images » dans la définition de l’activité de l’information, ce qui rend la disposition législative évoquée, dans son objet et sa construction verbale, partiellement, non conforme à la Constitution, qu’il convient au législateur d’y remédier ; — Attendu que la conformité entre la législation organique et la Constitution, quant à la terminologie utilisée, est d’une importance primordiale, afin d’éviter les interprétations divergentes, ce qui impose une modulation partielle du texte de l’article 2 ci-dessus, en ajoutant l’expression « diffusion des informations et des images ». b) Sur l’article 8 de la loi organique, objet de saisine : — Attendu que l’article ci-dessus, fait référence à une exception relative aux services publics de communication audiovisuelle créés par décret ; — Attendu que l’article 91 (tiret 7) de la Constitution a reconnu au Président de la République la prérogative de signer les décrets présidentiels ; — Attendu que l’article 112-5 de la Constitution a reconnu aussi au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, l’attribution de signer les décrets exécutifs ; — Attendu que, compte tenu des deux dispositions ci- dessus, il ne ressort pas clairement de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, s’il s’agit d’un décret présidentiel relevant de la compétence du Président de la République et, par conséquent, tombe sous le contenu de l’article (tiret 7) de la Constitution, ou d’un décret exécutif relevant de la compétence du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et s’insère sous l’article 112-5° de la Constitution ; — Attendu que pour lever toute équivoque, il convient au législateur d’utiliser l’expression « par voie réglementaire », plus appropriée, eu égard à son usage courant dans les lois de la République et dans les dispositions de la loi organique relative à l’information en ses articles 18-2, 19, 22, 23, 27 et 34 (alinéa in fine). c) Sur l’intitulé du Titre VII de la loi organique : — Attendu que le législateur a employé, dans l’intitulé du Titre VII de la loi organique, objet du contrôle de conformité, le terme « infractions commises dans le cadre de l’exercice de l’activité journalistique » ; — Attendu que le terme « infractions » contenu dans l’intitulé du Titre sus-évoqué, n’a pas pris en considération et fidèlement les termes prévus par la Constitution qui a utilisé expressis verbis en son article 54 (alinéa 5) le terme « délit ». Il stipule que : « Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté ». — Attendu que le législateur a fidèlement employé, dans l’article 54 (alinéa 5) de la loi organique, objet de saisine, le terme prévu à la Constitution qui se lit comme suit : « L’action publique et l’action civile relatives aux délits se prescrivent. », le législateur aurait dû utiliser le même terme « délits » dans l’intitulé du Titre VII ; — Attendu de ce qui précède, qu’il convient au législateur de se limiter stricto sensu, pour ce qui est du Titre VII de la loi organique, objet de saisine, aux constructions verbales et à la terminologie prévues par la Constitution, ce qui implique de substituer le terme « infractions » par le terme « délits » pour rendre le Titre mentionné, constitutionnel. Par ces motifs Décide ce qui suit : En la forme : Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, sont intervenues conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er à 6) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution. Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution et est, par conséquent, conforme à la Constitution. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5612 Safar 1445 29 août 2023 7 Au fond : Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine : — l’intitulé de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution. Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique : a) Sur les constructions constitutionnelles : — il convient au législateur de compléter les constructions constitutionnelles suivantes : 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140 (tiret 4), 141 (alinéa 2), 143, 145, 148, 190 (tiret 5) et 225 par les articles : 2, 53, 71 (alinéa 2), 81, 91-7° et 225, eu égard à leur lien direct avec la loi organique, objet de saisine, en retenant l’ordre chronologique des articles cités dans la loi organique. b) Sur les traités internationaux : S’agissant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : — le visa n° 2 sera reformulé et rédigé comme suit : — vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations-unies, le 16 décembre 1966, ratifié par le