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LoiJO n° 56/2023·25 avril 2023

loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical ; Après avis du Conseil d’Etat ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Vu la décision de la Cour constitutionnelle ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les principes et les règles régissant l’activité…

Texte source

loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au
25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de
fixer les principes et les règles régissant l’activité
d’information et son libre exercice.
Art. 2. — Par activités d’information, il est entendu, au
sens de la présente loi organique, toute publication
d’informations, d’images ou d’avis ou toute diffusion de faits
d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées, de
connaissances, par tout support écrit, électronique ou
audiovisuel à destination du public ou d’une catégorie de
public.
Art. 3.— L’information est une activité librement exercée
dans le cadre des dispositions de la Constitution, de la
présente loi organique, de la législation et de la
réglementation en vigueur,  ainsi que  dans le respect :
— de la religion musulmane et de la référence religieuse
nationale ;
— des autres religions ;
— de l’identité nationale, des constantes et des valeurs
morales, cultuelles et culturelles de la Nation ;
— de la souveraineté nationale, de l’unité nationale et de
l’unité territoriale ;
— des exigences de l’ordre public, de la sécurité et de la
défense nationale ;
— des attributs et des symboles de l’Etat ;
— de la dignité de la personne humaine et des libertés
individuelles et collectives ;
— des intérêts économiques du pays ;
— du droit du citoyen à être informé d’une manière
complète, impartiale et objective ;
— du secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction
judiciaire ;
— du caractère pluraliste des courants de pensées et
d’opinions.
Art. 4. — Les activités d’information sont exercées par les
médias relevant :
— des institutions publiques et les entreprises et
organismes du secteur public ;
— des partis politiques et des associations et des
organisations syndicales,  dans  les  limites  fixées  par  les
lois  qui  les régissent ;
— des personnes physiques de nationalité algérienne,
exclusivement,  et des  personnes morales de droit algérien
dont le capital est détenu par des personnes physiques de
nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes
morales de droit algérien dont les actionnaires ou les associés
sont, exclusivement, de nationalité algérienne.
Les actions citées au  présent tiret  sont nominatives.
TITRE II
DES ACTIVITES DES MEDIAS
Chapitre 1er
De l’activité de la presse écrite et de la presse
électronique
Art. 5. — L’activité de la presse écrite et de la presse
électronique est définie et exercée selon les conditions et les
modalités fixées par la loi relative à la presse écrite et à la
presse électronique.
Art. 6 . — La création de la presse écrite et de la presse
électronique est soumise au dépôt d’une déclaration, auprès
du ministre chargé de la communication.
Chapitre 2
De l’activité audiovisuelle
Art. 7. — L’activité audiovisuelle, y compris l’activité en
ligne, sont définies et exercées, conformément aux modalités
et conditions fixées par la loi relative à l’activité
audiovisuelle.
Art. 8. — La création de tout service de communication
audiovisuelle et la diffusion d’émissions radiophoniques ou
télévisuelles par câble, par voie terrestre ou par satellite, sont
soumises à une autorisation, préalable, délivrée par le
ministre chargé de la communication.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Safar 1445
29 août 202310
Est,  également,  soumise  à  l’autorisation  préalable,
délivrée par le ministre chargé de la communication, la
création de tout service de communication audiovisuelle en
ligne.
Sont exclus des dispositions de l’alinéa premier, les
services de communication audiovisuelle publics créés par
voie réglementaire.
TITRE III
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEDIAS
Art. 9. — Tout média est tenu de déclarer et de justifier
l’exclusivité nationale du capital social, l’origine des fonds
investis et ceux nécessaires à sa gestion, conformément aux
modalités définies par la loi relative à la presse écrite et à la
presse électronique et la loi relative à l’activité audiovisuelle,
selon la nature de l’activité.
Art. 10. — Tout média est tenu d’employer, à temps plein,
des journalistes professionnels dont le nombre ne doit pas
être inférieur à la moitié (1/2) de l’équipe rédactionnelle.
Art. 11. — Il est interdit à toute personne, sous peine des
sanctions pénales prévues par la présente loi organique, de
prêter son nom à toute autre personne physique ou morale
en simulant soit la souscription ou l’acquisition d’actions ou
de parts en vue de la création d’un média.
Art. 12. — Tout média bénéficiant d’un financement et/ou
d’une aide matérielle doit être lié organiquement à
l’organisme donateur.
Le financement et/ou l’aide matérielle directe et indirecte
de toute partie étrangère sont interdits, sous peine des
sanctions pénales prévues par la loi.
TITRE IV
DES MECANISMES DE REGULATION DE
L’ACTIVITE DE L’INFORMATION
Chapitre 1er
De l’autorité de régulation de la presse écrite
et de la presse électronique
Art. 13. — Il est institué en vertu de la présente loi
organique, une autorité de régulation de la presse écrite et de
la presse électronique, qui est une autorité indépendante,
jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie
administrative et financière.
Les missions de cette autorité ainsi que sa composante et
son fonctionnement sont fixés par la loi relative à la presse
écrite et à la presse électronique.
Chapitre 2
De l’autorité nationale indépendante
de régulation de l’audiovisuel
Art. 14. — Il est institué en vertu de la présente loi
organique, une autorité nationale indépendante de régulation
de l’audiovisuel, à caractère spécifique, jouissant de la
personnalité morale et de l’autonomie administrative et
financière.
Les missions et les attributions de cette autorité ainsi que
sa composition et son fonctionnement sont fixés par la loi
relative à l’activité audiovisuelle.
TITRE V
DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE,
DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE
DE LA PROFESSION
Chapitre 1er
De la profession de journaliste
Art. 15. — Il est entendu par l’activité journalistique la
recherche, la collecte, la sélection, le traitement et/ou la
présentation de l’information, pour le compte d’un média de
la presse écrite ou de la presse électronique, d’une agence de
presse, d’un service de communication audiovisuelle ou d’un
service de communication audiovisuelle en ligne.
Art. 16. — Est journaliste, toute personne qui exerce une
activité journalistique au sens de la présente loi organique
et dont la qualité est attestée par une carte délivrée par
l’organisme employeur.
Art. 17. — Est journaliste professionnel, toute personne
qui exerce une activité journalistique au sens de la présente
loi organique et qui fait de cette activité sa profession
régulière et sa principale source de revenus et qui justifie de
la détention soit :
— d’un diplôme de l’enseignement supérieur en rapport
direct avec la profession de journaliste et justifiant de trois
(3) années d’expérience professionnelle, au moins, dans le
domaine journalistique ;
— d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans une
autre filière, justifiant d’une formation en journalisme au sein
d’un organisme agréé et de cinq (5) années d’expérience
professionnelle, au moins, dans le domaine journalistique.
Est, également, considéré journaliste professionnel, tout
correspondant permanent remplissant les conditions citées
dans le présent article et lié par un contrat de travail avec un
média, conformément aux dispositions de l’article 24 de la
présente loi organique.
L’exercice de l’activité journalistique est incompatible
avec toute fonction administrative.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5612 Safar 1445
29 août 2023 11
Art. 18. — La qualité de journaliste professionnel est
attestée par une carte nationale de journaliste professionnel.
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