loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Vu la décision de la Cour constitutionnelle ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les principes et les règles régissant l’activité…
loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Vu la décision de la Cour constitutionnelle ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les principes et les règles régissant l’activité d’information et son libre exercice. Art. 2. — Par activités d’information, il est entendu, au sens de la présente loi organique, toute publication d’informations, d’images ou d’avis ou toute diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées, de connaissances, par tout support écrit, électronique ou audiovisuel à destination du public ou d’une catégorie de public. Art. 3.— L’information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la Constitution, de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que dans le respect : — de la religion musulmane et de la référence religieuse nationale ; — des autres religions ; — de l’identité nationale, des constantes et des valeurs morales, cultuelles et culturelles de la Nation ; — de la souveraineté nationale, de l’unité nationale et de l’unité territoriale ; — des exigences de l’ordre public, de la sécurité et de la défense nationale ; — des attributs et des symboles de l’Etat ; — de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives ; — des intérêts économiques du pays ; — du droit du citoyen à être informé d’une manière complète, impartiale et objective ; — du secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire ; — du caractère pluraliste des courants de pensées et d’opinions. Art. 4. — Les activités d’information sont exercées par les médias relevant : — des institutions publiques et les entreprises et organismes du secteur public ; — des partis politiques et des associations et des organisations syndicales, dans les limites fixées par les lois qui les régissent ; — des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne. Les actions citées au présent tiret sont nominatives. TITRE II DES ACTIVITES DES MEDIAS Chapitre 1er De l’activité de la presse écrite et de la presse électronique Art. 5. — L’activité de la presse écrite et de la presse électronique est définie et exercée selon les conditions et les modalités fixées par la loi relative à la presse écrite et à la presse électronique. Art. 6 . — La création de la presse écrite et de la presse électronique est soumise au dépôt d’une déclaration, auprès du ministre chargé de la communication. Chapitre 2 De l’activité audiovisuelle Art. 7. — L’activité audiovisuelle, y compris l’activité en ligne, sont définies et exercées, conformément aux modalités et conditions fixées par la loi relative à l’activité audiovisuelle. Art. 8. — La création de tout service de communication audiovisuelle et la diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisuelles par câble, par voie terrestre ou par satellite, sont soumises à une autorisation, préalable, délivrée par le ministre chargé de la communication. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Safar 1445 29 août 202310 Est, également, soumise à l’autorisation préalable, délivrée par le ministre chargé de la communication, la création de tout service de communication audiovisuelle en ligne. Sont exclus des dispositions de l’alinéa premier, les services de communication audiovisuelle publics créés par voie réglementaire. TITRE III DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEDIAS Art. 9. — Tout média est tenu de déclarer et de justifier l’exclusivité nationale du capital social, l’origine des fonds investis et ceux nécessaires à sa gestion, conformément aux modalités définies par la loi relative à la presse écrite et à la presse électronique et la loi relative à l’activité audiovisuelle, selon la nature de l’activité. Art. 10. — Tout média est tenu d’employer, à temps plein, des journalistes professionnels dont le nombre ne doit pas être inférieur à la moitié (1/2) de l’équipe rédactionnelle. Art. 11. — Il est interdit à toute personne, sous peine des sanctions pénales prévues par la présente loi organique, de prêter son nom à toute autre personne physique ou morale en simulant soit la souscription ou l’acquisition d’actions ou de parts en vue de la création d’un média. Art. 12. — Tout média bénéficiant d’un financement et/ou d’une aide matérielle doit être lié organiquement à l’organisme donateur. Le financement et/ou l’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère sont interdits, sous peine des sanctions pénales prévues par la loi. TITRE IV DES MECANISMES DE REGULATION DE L’ACTIVITE DE L’INFORMATION Chapitre 1er De l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique Art. 13. — Il est institué en vertu de la présente loi organique, une autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, qui est une autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Les missions de cette autorité ainsi que sa composante et son fonctionnement sont fixés par la loi relative à la presse écrite et à la presse électronique. Chapitre 2 De l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel Art. 14. — Il est institué en vertu de la présente loi organique, une autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, à caractère spécifique, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Les missions et les attributions de cette autorité ainsi que sa composition et son fonctionnement sont fixés par la loi relative à l’activité audiovisuelle. TITRE V DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION Chapitre 1er De la profession de journaliste Art. 15. — Il est entendu par l’activité journalistique la recherche, la collecte, la sélection, le traitement et/ou la présentation de l’information, pour le compte d’un média de la presse écrite ou de la presse électronique, d’une agence de presse, d’un service de communication audiovisuelle ou d’un service de communication audiovisuelle en ligne. Art. 16. — Est journaliste, toute personne qui exerce une activité journalistique au sens de la présente loi organique et dont la qualité est attestée par une carte délivrée par l’organisme employeur. Art. 17. — Est journaliste professionnel, toute personne qui exerce une activité journalistique au sens de la présente loi organique et qui fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus et qui justifie de la détention soit : — d’un diplôme de l’enseignement supérieur en rapport direct avec la profession de journaliste et justifiant de trois (3) années d’expérience professionnelle, au moins, dans le domaine journalistique ; — d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans une autre filière, justifiant d’une formation en journalisme au sein d’un organisme agréé et de cinq (5) années d’expérience professionnelle, au moins, dans le domaine journalistique. Est, également, considéré journaliste professionnel, tout correspondant permanent remplissant les conditions citées dans le présent article et lié par un contrat de travail avec un média, conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi organique. L’exercice de l’activité journalistique est incompatible avec toute fonction administrative. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5612 Safar 1445 29 août 2023 11 Art. 18. — La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte nationale de journaliste professionnel. La carte national