ministère de la défense nationale
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décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale ; Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création d’un institut spécialisé de garde-côtes et de fixer ses missions et son fonctionnement, par abréviation « ISGC » et désigné ci-après « l’institut ». Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — L’institut est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Les pouvoirs de tutelle sur l’institut sont exercés, par délégation, par le commandant des forces navales. L’institut est assujetti à toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements militaires de formation. Le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire fixe les directives générales relatives à la formation assurée par l’institut. Art. 4. — Le siège de l’institut est fixé à la commune d’El Marsa, wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 5. — L’institut est dirigé par un directeur nommé parmi les officiers généraux ou officiers supérieurs, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. — Le directeur de l’institut est responsable du fonctionnement de l’institut. Il exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels de l’institut. A ce titre, il est chargé, notamment : — de représenter l’institut dans tous les actes de la vie civile ; — d’élaborer le projet de règlement intérieur de l’institut ; — d’élaborer les prévisions budgétaires et de procéder à leur actualisation éventuelle ; — d’engager et de mandater les dépenses dans la limite des crédits ouverts ; — de passer tout marché, convention, contrat et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — de veiller à l’application des programmes de formation. Art. 7. — L’institut assure, au profit des personnels du service national de garde-côtes : — des formations spécialisées en droit maritime et en droit de la mer, en sécurité et en sûreté maritimes, en administration et en gestion des affaires maritimes et en études de gestion et en gouvernance environnementales marines ; — des formations continues qualifiantes dans les domaines de l’administration maritime, de la sécurité et la sûreté maritimes, de la protection du milieu marin et de la lutte contre la pollution marine, de la police maritime et judiciaire ainsi que de la recherche et du sauvetage en mer ; — des sessions de formation spécifiques, des séminaires, des conférences, des journées d’études nationales et internationales sur des thématiques en rapport avec son domaine de compétence. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5718 Safar 1445 4 septembre 2023 5 Art. 8. — Les conditions d’accès à l’institut, les programmes de formation et les diplômes sanctionnant les différentes formations sont précisés par arrêté du ministre de la défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. — L’institut peut assurer, conformément à la réglementation en vigueur, les formations prévues à l’article 7 du présent décret, au profit : — des personnels militaires et civils relevant des autres structures du ministère de la défense nationale ; — des personnels d’autres départements ministériels ; — des stagiaires étrangers. Il peut, également, entreprendre d’autres actions de formation et/ou d’études en relation avec son domaine de compétence. Art. 10. — Pour l’exécution de ses missions, l’institut peut établir des relations de coopération avec les services concernés des départements ministériels à compétence maritime et tout autre institution ou organisme, national ou international, spécialisés dans le domaine maritime, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Les personnels d’encadrement et de formation de l’institut sont constitués d’enseignants militaires et civils relevant du ministère de la défense nationale et d’enseignants, à temps partiel, relevant d’autres départements ministériels et institutions et organismes nationaux. Art. 12. — L’institut est doté d’un comité consultatif intersectoriel désigné ci-après le « comité » et d’un conseil pédagogique. Art. 13. — Le comité est un organe de concertation pouvant se prononcer, notamment sur les domaines suivants : — le projet de règlement intérieur de l’institut ; — les projets de programmes, annuels et pluriannuels, d’activités ; — les projets de conventions et d’accords de coopération ; — les perspectives de développement. Il est consulté, en outre, sur toute question soumise par le directeur de l’institut et propose toute mesure en vue d’améliorer le fonctionnement de l’institut et de favoriser la concrétisation de ses objectifs. Art. 14. — Le comité est présidé par le commandant des forces navales ou son représentant. Il est composé des représentants des départements ministériels suivants : — quatre (4) représentants du ministère de la défense nationale ; — un (1) représentant du ministère chargé des affaires étrangères ; — un (1) représentant du ministère chargé de la justice ; — un (1) représentant du ministère chargé des finances ; — un (1) représentant du ministère chargé des transports ; — un (1) représentant du ministère chargé de l’environnement ; — un (1) représentant du ministère chargé de la pêche. Le directeur de l’institut assiste aux réunions du comité. Le comité peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences ou de son activité, est susceptible de l’assister dans ses travaux. Art. 15. — La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable. Les membres du comité sont désignés parmi les personnels ayant, au moins, le rang de sous-directeur de l’administration centrale ou un poste équivalent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du comité, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 16. — Le comité se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, et autant de fois que nécessaire en sessions extraordinaires, sur convocation de son président. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées par le président du comité aux membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l’institut. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de la défense nationale dans les quinze (15) jours suivant la réunion, pour approbation. Art. 17. — Le conseil pédagogique est chargé de définir et d’évaluer les activités et les programmes de formation ainsi que de la mise au point des méthodes pédagogiques. A ce titre, il est chargé : — de donner son avis sur le contenu des programmes de formation ; — d’évaluer les activités pédagogiques ; — de veiller à l’organisation des examens et de délibérer sur les résultats ; — de désigner les membres des commissions d’examens ; — d’émettre tout avis sur les projets de conventions liées à la formation ; — de donner son avis sur les projets d’acquisition de la documentation et des équipements et moyens pédagogiques ; — d’établir, périodiquement, un rapport d’évaluation pédagogique appuyé de recommandations et de le soumettre au président du comité cité ci-dessus. Le conseil pédagogique peut être consulté, en outre, sur toute autre question relevant de son domaine de compétence. Ar