ministre de la justice, garde des sceaux, déclenche la
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre…
loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ; Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au juin 1997, modifié et complété ; Après avoir entendu les membres rapporteurs, Après délibération, En la forme : Attendu que la saisine aux fins d’interpréter une disposition constitutionnelle a été présentée par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale conformément à l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution ; Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est habilité à saisir la Cour constitutionnelle conformément à l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution ; Au fond : Attendu que l’article 127 de la Constitution, objet de l’interprétation, prévoit que : « Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission. Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues par la loi » ; Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a sollicité l’interprétation, au profit de l’Assemblée Populaire Nationale, de la disposition constitutionnelle susmentionnée, notamment dans le cas d’une condamnation par jugement définitif à une peine de prison ferme, ainsi que l’illustration de l’application des articles 73 et 74 du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale qui déterminent les procédures à suivre quant à la déchéance du mandat d’un député à savoir que : — le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, sur avis du ministre de la justice, garde des sceaux, déclenche la procédure de la déchéance du mandat d’un député à travers la transmission de la demande de déchéance à la commission chargée des affaires juridiques ; A VIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5924 Safar 1445 10 septembre 2023 5 — la commission examine la demande de déchéance du mandat et entend le député concerné. Lorsqu’elle conclut à l’acceptation de la demande, elle transmet l’affaire à l’Assemblée Populaire Nationale pour statuer par voie de scrutin secret à la majorité de ses membres à huit clos après audition du rapport de la commission et du député concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues ; Attendu que l’article 74 évoque la possibilité de révocation du mandat d’un des membres de l’Assemblée Populaire Nationale lorsqu’un jugement définitif est rendu à son encontre le condamnant pour avoir accompli un acte indigne de son mandat, et ce, sur proposition du bureau agissant à la requête de l’instance judiciaire compétente ; Attendu que dans le domaine de la justice constitutionnelle, la demande d’interprétation des dispositions de la Constitution ne relève pas du contentieux qui exige l’existence des parties ou des plaignants et l’exercice du droit à la défense, toutefois, elle revêt une importance particulière étant donné qu’elle vise à lever toute ambiguité entachant une ou plusieurs dispositions de la Constitution afin de révéler leur sens et d’en explorer leur contenu et leur teneur à travers leur structure grammaticale sans pour autant aller au delà de leur sens et ce dans le but d’une application correcte des dispositions constitutionnelles ; Attendu que l’interprétation d’une disposition constitutionnelle ne peut se faire indépendamment de celles déterminées par d’autres dispositions de la Constitution ayant un lien avec la disposition, objet de l’interprétation, et ce eu égard au rang et à la primauté de la Constitution, formant un seul et unique dispositif indivisible. Cela étant, il est impératif d’établir un lien entre les dispositions constitutionnelles afin de lever toute ambiguité et équivoque entachant le corps du texte, établir l’exacte signification et teneur, faciliter une meilleure compréhension et enfin assurer une application uniforme ; Attendu que l’interprétation d’une disposition contenue dans la Constitution ne peut se faire indépendamment des dispositions déterminées par d’autres dispositions de la Constitution qui ont un lien avec la disposition objet de l’interprétation eu égard la primauté de la Constitution comme entité unique, ce qui implique que ses dispositions sont liées entre elles et ce dans le but de lever toute ambigüité et toute équivoque dans le corps du texte pour en dégager l’exacte signification et pour une meilleure compréhension de son contenu, son objectif, et pour assurer une application uniforme ; Attendu que le principe de l’interprétation des dispositions est de se conformer aux objectifs et aux buts pour lesquels elles ont été légiférées, qu’elles se lisent dans leur véritable sens et dans leur contexte, afin d’éviter d’ouvrir la voie à diverses interprétations qui s’écartent de l’objectif visé, étant donné que les dispositions constitutionnelles sont rédigées pour atteindre un objectif fixé par le constituant ; Attendu que l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution stipule que les instances énumérées à l’article 193 de la Constitution peuvent, en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles, saisir la Cour constitutionnelle qui émet un avis à ce propos ; Attendu que cette disposition a donné compétence exclusive à la Cour constitutionnelle pour interpréter les dispositions constitutionnelles sans toutefois créer une nouvelle disposition, son interprétation n’étant qu’un avis de nature à s’incorporer au texte, objet de l’interprétation devenant ainsi son prolongement dans le sens que la Cour constitutionnelle a entendu procurer ; Attendu que le constituant prévoit la question de responsabilité du député devant ses collègues lorsque qu’il ne respecte pas les règles lors de l’exercice de son mandat en accomplissant un acte indigne de son mandat, tout en lui accordant le droit à la défense lors de la redevabilité ; Attendu qu’il revient au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale d’apprécier le caractère sérieux de la demande de la levée de l’immunité, la décision de la levée de l’immunité ne peut être rendue que si l’existence de certains principes fondamentaux est établie, à savoir : Premièrement : respect de la présomption d’innocence en toutes circonstances. Deuxièmement : respect du principe de la séparation des pouvoirs. Troisièmement : prudence afin d’éviter la divulgation du secret de l’instruction. Après examen par le bureau de l’Assemblée, des demandes du ministère de la justice par l’intermédiaire du ministère public, évoquant les mesures envisagées et les motifs tout en notant que l’autorisation ne porte que sur les actes décrits dans la demande dont il peut accepter ou rejeter ; Attendu que le rejet de la demande de déchéance du mandat d’un député par l’Assemblée Populaire Nationale n’entraine pas la levée de l’immunité dont le député jouit toujours tant qu’un jugement le condamnant n’a pas été rendu, sachant que le député peut renoncer à son immunité lorsqu’il fait l’objet d’une poursuite judiciaire pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires. En cas de non renonciation, les autorités de saisine peuvent saisir la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer, par décision, sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité en application de l’article 130 de la C