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LoiJO n° 59/2023·20 février 2006

loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;

ministre de la justice, garde des sceaux, déclenche la

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Résumé

loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre…

Texte source

loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au
septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la
Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du
10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022,
notamment ses articles 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire
Nationale du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au
juin 1997, modifié et complété ;
Après avoir entendu les membres rapporteurs,
Après délibération,
En la forme :
Attendu que la saisine aux fins d’interpréter une
disposition constitutionnelle a été présentée par le Président
de l’Assemblée Populaire Nationale conformément à l’article
192 (alinéa 2) de la Constitution ;
Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire
Nationale est habilité à saisir la Cour constitutionnelle
conformément à l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution ;
Au fond :
Attendu que l’article 127 de la Constitution, objet de
l’interprétation, prévoit que :
« Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage
sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son
mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe
les conditions dans lesquelles un député ou un membre du
Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est
prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale
ou par le Conseil de la Nation, à la majorité de ses
membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues
par la loi » ;
Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire
Nationale a sollicité l’interprétation, au profit de l’Assemblée
Populaire Nationale, de la disposition constitutionnelle
susmentionnée, notamment dans le cas d’une condamnation
par jugement définitif à une peine de prison ferme, ainsi que
l’illustration de l’application des articles 73 et 74 du
règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale qui
déterminent les procédures à suivre quant à la déchéance du
mandat d’un député  à savoir que :
— le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, sur avis
du ministre de la justice, garde des sceaux, déclenche la
procédure de la déchéance du mandat d’un député à travers
la transmission de la demande de déchéance à la commission
chargée des affaires juridiques ;
A VIS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5924 Safar 1445
10 septembre 2023 5
— la commission examine la demande de déchéance du
mandat et entend le député concerné. Lorsqu’elle conclut à
l’acceptation de la demande, elle transmet l’affaire à
l’Assemblée Populaire Nationale pour statuer par voie de
scrutin secret à la majorité de ses membres à huit clos après
audition du rapport de la commission et du député concerné
qui peut se faire assister par un de ses collègues ;
Attendu que l’article 74 évoque la possibilité de
révocation du mandat d’un des membres de l’Assemblée
Populaire Nationale lorsqu’un jugement définitif est rendu à
son encontre le condamnant pour avoir accompli un acte
indigne de son mandat, et ce, sur proposition du bureau
agissant à la requête de l’instance judiciaire compétente ;
Attendu que dans le domaine de la justice
constitutionnelle, la demande d’interprétation des
dispositions de la Constitution  ne relève pas du contentieux
qui exige l’existence des parties ou des plaignants et
l’exercice du droit à la défense, toutefois, elle revêt une
importance particulière étant donné qu’elle vise à lever toute
ambiguité entachant une ou plusieurs dispositions de la
Constitution afin de révéler leur sens et d’en explorer leur
contenu et leur teneur à travers leur structure grammaticale
sans  pour  autant  aller  au  delà  de  leur  sens  et  ce  dans
le but d’une application correcte des dispositions
constitutionnelles ;
Attendu que l’interprétation d’une disposition
constitutionnelle ne peut se faire indépendamment de celles
déterminées par d’autres dispositions de la Constitution
ayant un lien avec la disposition, objet de l’interprétation, et
ce eu égard au rang et à la primauté de la Constitution,
formant un seul et unique dispositif indivisible.
Cela étant, il est impératif d’établir un lien entre les
dispositions constitutionnelles afin de lever toute ambiguité
et équivoque entachant le corps du texte, établir l’exacte
signification et teneur, faciliter une meilleure compréhension
et enfin assurer une application uniforme ;
Attendu que l’interprétation  d’une disposition contenue
dans la Constitution ne peut se faire indépendamment des
dispositions déterminées par d’autres dispositions de la
Constitution qui ont un lien avec la disposition objet de
l’interprétation eu égard la primauté de la Constitution
comme entité unique, ce qui implique que ses dispositions
sont liées entre elles et ce dans le but de  lever toute
ambigüité et toute équivoque dans le corps du texte pour en
dégager l’exacte signification et pour une meilleure
compréhension  de son contenu, son objectif, et pour assurer
une application uniforme ;
Attendu que le principe de l’interprétation des dispositions
est de se conformer aux objectifs et aux buts pour lesquels
elles ont été légiférées, qu’elles se lisent dans leur véritable
sens et dans leur contexte,  afin d’éviter d’ouvrir la voie à
diverses interprétations qui s’écartent de l’objectif visé, étant
donné que les dispositions constitutionnelles sont rédigées
pour atteindre un objectif fixé par le constituant ;
Attendu que l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution
stipule que les instances énumérées à l’article 193 de la
Constitution peuvent, en vue de l’interprétation d’une ou de
plusieurs dispositions constitutionnelles, saisir la Cour
constitutionnelle qui émet un avis à ce propos ;
Attendu que cette disposition a donné compétence
exclusive à la Cour constitutionnelle pour interpréter les
dispositions constitutionnelles sans toutefois créer une
nouvelle disposition, son interprétation n’étant qu’un avis de
nature à s’incorporer au texte, objet de l’interprétation
devenant ainsi son prolongement dans le sens que la Cour
constitutionnelle a entendu procurer ;
Attendu que le constituant prévoit la question de
responsabilité du député devant ses collègues lorsque qu’il
ne  respecte  pas  les  règles  lors  de  l’exercice  de  son
mandat  en  accomplissant  un  acte  indigne  de  son  mandat,
tout en lui accordant le droit à la défense lors de la
redevabilité ;
Attendu qu’il revient au bureau de l’Assemblée Populaire
Nationale d’apprécier le caractère sérieux de la demande de
la levée de l’immunité, la décision de la levée de l’immunité
ne peut être rendue que si l’existence de certains principes
fondamentaux est établie, à savoir :
Premièrement : respect de la présomption d’innocence en
toutes circonstances.
Deuxièmement : respect du principe de la séparation des
pouvoirs.
Troisièmement : prudence afin d’éviter la divulgation du
secret de l’instruction.
Après examen par le bureau de l’Assemblée, des
demandes du ministère de la justice par l’intermédiaire du
ministère public, évoquant les mesures envisagées et les
motifs  tout  en  notant  que  l’autorisation  ne  porte  que  sur
les actes décrits dans la demande dont il peut accepter ou
rejeter ;
Attendu que le rejet de la demande de déchéance du
mandat d’un député par l’Assemblée Populaire Nationale
n’entraine pas la levée de l’immunité dont le député jouit
toujours tant qu’un jugement le condamnant n’a pas été
rendu, sachant que le député peut renoncer à son immunité
lorsqu’il fait l’objet d’une poursuite judiciaire pour les actes
ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions
parlementaires. En cas de non renonciation, les autorités de
saisine peuvent saisir la Cour constitutionnelle  aux fins de
se prononcer, par décision, sur la possibilité ou pas de la
levée de l’immunité en application de l’article 130 de la
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