ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral susmentionnée, le député qui a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crimes ou délits et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, ne peut se porter candidat à toute élection, d’autant plus qu’il ne doit pas être « connu d’une manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et…
ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral susmentionnée, le député qui a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crimes ou délits et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, ne peut se porter candidat à toute élection, d’autant plus qu’il ne doit pas être « connu d’une manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales » ; Attendu qu’il est constant que l’immunité parlementaire est un privilège permettant au député d’exercer librement son mandat sans s’exposer à des poursuites judiciaires. Elle constitue une protection à son indépendance et une garantie pour le bon fonctionnement de l’activité parlementaire. Le parlementaire ne peut faire l’objet de poursuite, d’arrestation, d’incarcération ou de condamnation en raison de ses opinions ou son vote qu’il émet lors de l’accomplissement de ses missions. Ainsi, il bénéficie de l’exemption de responsabilité et de l’inviolabilité de sa personne comme privilèges accordés non pas pour son propre intérêt mais pour celui du Parlement et pour la réputation de l’Etat, eu égard à l’ampleur et à la grandeur de la mission du député qui représente la volonté du peuple, la Constitution lui a instauré un système dérogatoire par rapport aux règles générales régissant sa relation avec la justice et non pas pour l’intérêt étroit de celui-ci qui pourrait être poursuivi simplement pour sa qualité de député ; Attendu qu’il est établi que les aspects ayant trait à la responsabilité du député, tant pénale que civile, peuvent être liés à la responsabilité morale telle qu’énoncé indirectement à l’article 127 de la Constitution suscité lorsqu’il utilise l’expression « indigne de sa mission » ; Attendu qu’en matière de poursuites pénales, l’inviolation de la personne du député a pour objet l’interdiction de l’arrestation ou la prise de toute mesure qui pourrait porter atteinte à sa liberté ou à sa restriction sauf si le bureau de la chambre à laquelle il appartient l’autorise. Tandis que dans le cas de flagrant délit ou crime flagrant ou après le prononcé d’un jugement définitif le condamnant, cette autorisation n’est pas requise, étant donné qu’il est constant que la commission d’un flagrant délit ou d’un crime flagrant n’exige pas l’autorisation du Parlement pour la levée de l’immunité du député impliqué pour le poursuivre, et que peut faire l’objet d’arrestation et de poursuite dans les mêmes conditions générales que n’importe quel citoyen. Enfin, il suffit juste d’adapter la notion de « flagrant délit » d’une manière rigoureuse afin d’éviter un excès de justice quant à l’application de cette condition ; Attendu que l’article 127 de la Constitution renvoi au règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement quant à la fixation des conditions dans lesquelles un membre du Parlement peut encourir l’exclusion ; Attendu que le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement est soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle avant son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 6) de la Constitution, ce qui lui permet d’évaluer l’impact de ces conditions sur l’exercice du mandat du député ; Attendu que l’article 127 n’à pas connu d’application à la lumière de l’amendement constitutionnel de 2020 et que son application antérieure n’a fait l’objet d’aucune contestation quant à son contenu ou ses procédures ; Attendu qu’après lecture de l’article 127 de la Constitution et eu égard aux motifs cités ci-dessus, la Cour constitutionnelle émet l’avis suivant : Premièrement : les dispositions de l’article 127 de la Constitution ne présentent aucune ambiguïté quant à la responsabilité du député devant ses pairs, qui peuvent révoquer son mandat ou procéder à son exclusion. Deuxièmement : le présent avis sera notifié au Président de l’Assemblée Populaire Nationale. Troisièmement : le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 20 Moharram 1445 correspondant au 7 août 2023. Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ Leïla ASLAOUI, membre ; Bahri SAADALLAH, membre ; Mosbah MENAS, membre ; Ameldine BOULANOUAR, membre ; Fatiha BENABBOU, membre ; Abdelouahab KHERIEF, membre ; Abbas AMMAR, membre ; Abdelhafid OSSOUKINE, membre ; Ammar BOUDIAF, membre. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5924 Safar 1445 10 septembre 2023 7