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AutreJO n° 59/2023·7 août 2023

ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral susmentionnée, le député qui a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de

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Résumé

ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral susmentionnée, le député qui a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crimes ou délits et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, ne peut se porter candidat à toute élection, d’autant plus qu’il ne doit pas être « connu d’une manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et…

Texte source

ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au
régime électoral susmentionnée, le député qui a fait l’objet
d’une condamnation définitive à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits et non réhabilité, à l’exception
des délits involontaires, ne peut se porter candidat à toute
élection, d’autant plus qu’il ne doit pas être « connu d’une
manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux
et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe
ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le
bon déroulement des opérations électorales » ;
Attendu qu’il est constant que l’immunité parlementaire
est un privilège permettant au député d’exercer librement son
mandat sans s’exposer à des poursuites judiciaires. Elle
constitue une protection à son indépendance et une garantie
pour le bon fonctionnement de l’activité parlementaire. Le
parlementaire ne peut faire l’objet de poursuite, d’arrestation,
d’incarcération ou de condamnation en raison de ses
opinions ou son vote qu’il émet lors de l’accomplissement
de ses missions. Ainsi, il bénéficie de l’exemption de
responsabilité et de l’inviolabilité de sa personne comme
privilèges accordés non pas pour son propre intérêt mais pour
celui du Parlement et pour la réputation de l’Etat, eu égard à
l’ampleur  et à la grandeur de la mission du député qui
représente la volonté du peuple, la Constitution lui a instauré
un système dérogatoire par rapport aux règles générales
régissant sa relation avec la justice et non pas pour l’intérêt
étroit de celui-ci qui pourrait être poursuivi simplement pour
sa qualité de député ;
Attendu qu’il est établi que les aspects ayant trait à la
responsabilité du député, tant pénale que civile, peuvent être
liés à la responsabilité morale telle qu’énoncé indirectement
à l’article 127 de la Constitution suscité lorsqu’il utilise
l’expression « indigne de sa mission » ;
Attendu qu’en matière de poursuites pénales, l’inviolation
de la personne du député a pour objet l’interdiction de
l’arrestation ou la prise de toute mesure qui pourrait porter
atteinte à sa liberté ou à sa restriction sauf si le bureau de la
chambre à laquelle il appartient l’autorise. Tandis que dans
le cas de flagrant délit ou crime flagrant ou après le prononcé
d’un jugement définitif le condamnant, cette autorisation
n’est pas requise, étant donné qu’il est constant que la
commission d’un flagrant délit ou d’un crime flagrant
n’exige pas l’autorisation du Parlement pour la levée de
l’immunité du député impliqué pour le poursuivre, et que
peut faire l’objet d’arrestation et de poursuite dans les mêmes
conditions générales que n’importe quel citoyen. Enfin, il
suffit juste d’adapter la notion de « flagrant délit  » d’une
manière rigoureuse afin d’éviter un excès de justice quant à
l’application de cette condition ;
Attendu que l’article 127 de la Constitution renvoi au
règlement intérieur de chacune des deux chambres du
Parlement quant à la fixation des conditions dans lesquelles
un membre du Parlement peut encourir l’exclusion ;
Attendu que le règlement intérieur de chacune des deux
chambres du Parlement est soumis au contrôle de la Cour
constitutionnelle avant son entrée en vigueur, conformément
aux dispositions de l’article 190 (alinéa 6) de la Constitution,
ce qui lui permet d’évaluer l’impact de ces conditions sur
l’exercice du mandat du député ;
Attendu que l’article 127 n’à pas connu d’application à la
lumière de l’amendement constitutionnel de 2020 et que son
application antérieure n’a fait l’objet d’aucune contestation
quant à son contenu ou ses procédures ;
Attendu qu’après lecture de l’article 127 de la Constitution
et eu égard aux motifs cités ci-dessus, la Cour
constitutionnelle émet l’avis suivant :
Premièrement : les dispositions de l’article 127 de la
Constitution ne présentent aucune ambiguïté quant à la
responsabilité du député devant ses pairs, qui peuvent
révoquer son mandat ou procéder à son exclusion.
Deuxièmement : le présent avis sera notifié au Président
de l’Assemblée Populaire Nationale.
Troisièmement : le présent avis sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle
en sa séance tenue le 20 Moharram 1445 correspondant au
7 août 2023.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5924 Safar 1445
10 septembre 2023 7
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