loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 susvisée, sont validées en matière de congés payés et de droit à la protection et aux prestations sociales. Chapitre 2 De la validation des périodes au titre du recrutement, de la promotion, de l'avancement et de la valorisation de l'expérience professionnelle Art. 7. — Les périodes citées à l'article 1er du présent arrêté sont validées et prises en…
loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 susvisée, sont validées en matière de congés payés et de droit à la protection et aux prestations sociales. Chapitre 2 De la validation des périodes au titre du recrutement, de la promotion, de l'avancement et de la valorisation de l'expérience professionnelle Art. 7. — Les périodes citées à l'article 1er du présent arrêté sont validées et prises en compte au sein des institutions et des administrations publiques, conformément à la réglementation en vigueur, selon le cas : — comme expérience professionnelle lors de la sélection dans les concours ou tests professionnels pour l'accès aux différents grades des fonctionnaires ou aux emplois des contractuels ; — comme ancienneté professionnelle pour la promotion, l'avancement et pour la nomination aux postes et fonctions supérieurs, et ce, en les cumulant avec l'ancienneté acquise dans le grade d'appartenance du fonctionnaire, selon le cas, avant ou après l'accomplissement de ces périodes ; — au titre de la valorisation de l'expérience professionnelle pour les agents contractuels. Art. 8. — Les périodes citées à l'article 1er du présent arrêté sont validées, calculées et prises en compte, comme expérience professionnelle au titre du recrutement, de la promotion, de l'avancement et de la valorisation de l'expérience professionnelle, par l'organisme employeur dans les secteurs d'activité autres que celui des institutions et des administrations publiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées par les conventions et accords collectifs de travail. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 24 Safar 1445 10 septembre 202316 Art. 9. — Les périodes citées à l'article 1er du présent arrêté sont prises en compte une seule fois, au moment du recrutement pour les candidats à un emploi et après titularisation ou confirmation, selon le cas, pour les fonctionnaires, les agents contractuels et les travailleurs, quelle que soit la date d'accomplissement de ces périodes, avant ou après recrutement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 3 De la validation des périodes au titre de la retraite Art. 10. — Les périodes citées à l'article 1er du présent arrêté sont calculées et prises en compte pour la constitution et/ou la liquidation de la pension de retraite. Ne peuvent bénéficier de la validation de ces périodes, que les personnels admis à la retraite à l'âge légal et n'ayant pas accompli une durée de travail effectif permettant de bénéficier du taux maximum de la pension prévue par la législation en vigueur. Ne sont en aucune manière prises en compte les périodes passées par le militaire du service national en état de désertion, ainsi que les périodes passées dans des établissements pénitentiaires militaires ou civils suite à une condamnation définitive. Art. 11. — Pour la validation des périodes citées à l'article 1er du présent arrêté, au titre de la retraite, au profit des personnels concernés ou leurs ayants droit, l'organisme chargé de la liquidation de la pension de retraite, dès réception et vérification du dossier de retraite, transmet, en plus des pièces prévues à l'article 5 du présent arrêté, selon le cas : — une demande de paiement du rachat des cotisations au titre de la retraite, à l'adresse du ministère chargé de la sécurité sociale ; — une demande de transfert des cotisations de retraite, à l'adresse de la caisse des retraites militaires, accompagnée d'une attestation de non-perception d'une pension militaire et de la lettre de notification du transfert des cotisations à la caisse des retraites militaires, établie par les services compétents du ministère de la défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur, pour les maintenus au-delà de la durée légale du service national et les rappelés dans le cadre de la mobilisation. Art. 12. — Les cotisations dues à la validation de la période légale du service national, au titre de la retraite, sont à la charge du budget de l'Etat, à compter de la date de promulgation de la