ministre chargé de l’intérieur,
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la tenue du fichier national d'immatriculation de véhicules. Art. 2. — Le fichier national d'immatriculation de véhicules est constitué de l'ensemble des données inhérentes aux véhicules et à leurs propriétaires et les systèmes…
loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la tenue du fichier national d'immatriculation de véhicules. Art. 2. — Le fichier national d'immatriculation de véhicules est constitué de l'ensemble des données inhérentes aux véhicules et à leurs propriétaires et les systèmes d'information utilisés pour le traitement et l'exploitation de ces données. Art. 3. — Le fichier national d'immatriculation de véhicules permet de faciliter et de sécuriser les opérations d'immatriculation de véhicules et leur identification, et d'assurer l'unicité de leur numéro d’identification et numéro d'immatriculation. Art. 4. — Le fichier national d'immatriculation de véhicules, placé auprès du ministre chargé de l’intérieur, comporte une base de données centrale alimentée, instantanément, par l'ensemble des données inhérentes aux véhicules et à leurs propriétaires enregistrés dans les fichiers d'immatriculation des véhicules de la wilaya et le fichier d'immatriculation des véhicules au niveau du ministère chargé des affaires étrangères, ainsi que les données relatives aux véhicules transférés entre les wilayas. Le ministre chargé des affaires étrangères et le wali sont tenus d'assurer la conformité des informations introduites dans leurs fichiers et le fichier national avec les documents présentés. Art. 5. — Le fichier national est relié au registre national automatisé d'état civil et les systèmes d'information de la résidence, des étrangers et des infractions routières, ainsi qu’aux systèmes d'information des services et secteurs y afférents. Art. 6. — Le fichier d'immatriculation des véhicules de la wilaya, placé sous l'autorité du wali, permet l’imatriculation des véhicules au niveau de la wilaya. Le wali peut déléguer la gestion du fichier d’immatriculation des véhicules au niveau de la circonscription administrative ou de la daïra ou de la commune, selon le cas, au wali délégué ou au chef de daïra ou à un fonctionnaire habilité par le wali au niveau de la commune. Art. 7. — Le fichier d'immatriculation des véhicules placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires étrangères, permet l'immatriculation des véhicules des missions diplomatiques et consulaires et les véhicules des agents diplomatiques et consulaires, et les véhicules des représentants des organisations internationales et régionales accréditées en Algérie. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6027 Safar 1445 13 septembre 2023 7 Art. 8. — Les fonctionnaires exerçant au niveau du service d'immatriculation doivent être habilités par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères ou du wali, selon le cas, et doivent exercer leurs fonctions en portant des badges apparents facilitant leur identification. Tout mouvement ou changement entre les fonctionnaires doit être effectué selon les mêmes formes. Les fonctionnaires habilités à effectuer les opérations de saisie des informations, de modification, de validation et de signature des documents d'immatriculation au niveau des fichiers d'immatriculation de wilaya et du ministère chargé des affaires étrangères, doivent être identifiés. Art. 9. — Un schéma unifié est adopté pour la base de données des fichiers national, de wilaya et du ministère chargé des affaires étrangères, et un système informatique unifié est adopté pour l'utilisation de ces fichiers. Art. 10. — Toutes les opérations de saisie, de modification, de validation, d'annulation, d'impression et de consultation des informations liées aux véhicules et à leurs propriétaires, sont enregistrées dans les fichiers d'immatriculation de la wilaya et du ministère chargé des affaires étrangères ainsi que dans le fichier national. Art. 11. — Il est enregistré dans le fichier de wilaya et le fichier du ministère chargé des affaires étrangères, selon le cas, notamment les informations suivantes : 1. lieu de production et du mouvement des véhicules : — produits en Algérie ; — importés avec mention du pays d'origine ou du pays d'exportation ; — admis temporairement dans le cadre des contrats de travail des sociétés étrangères ; — admis temporairement par les personnes physiques et morales non résidentes ; — admis temporairement au titre des missions et agents diplomatiques et consulaires et des organisations internationales et régionales accréditées en Algérie. 2. informations de définition et d'identification des véhicules : — genre - marque - dénomination commerciale - année de fabrication - année de première mise en circulation - numéro d'identification du véhicule - type - numéro dans la série du type - carrosserie - énergie - puissance - cylindrée - nombre de sièges - nombre de places debout - nombre d'essieux - charge utile - poids à vide - poids total en charge autorisé - poids total roulant en charge autorisé - catégorie internationale et nationale du véhicule - numéro du moteur - couleur dominante ; — numéro de série de la carte d'immatriculation - numéro de série du récépissé - l'autorité de délivrance de la carte d'immatriculation ou du récépissé - wilaya de première immatriculation - nouveau matricule - ancien matricule - les données figurant dans le procès-verbal de contrôle de conformité des services des mines - numéro et date de délivrance de la fiche de contrôle - destination du véhicule lors de son transfert vers une autre wilaya - date de délivrance et d'expiration de la carte d'immatriculation ou du récépissé - statut de la carte d'immatriculation (valide/expirée/annulée) - date et motif d'annulation de la carte - autorité de l'opération d'annulation de la carte d'immatriculation ; — informations relatives à la vente du véhicule : numéro et date de délivrance de la déclaration de vente générée par le fichier national d’immatriculation - informations liées à la vente par procuration s'il y'a lieu, notamment le numéro et la date de la procuration, désignation du notaire ou du service consulaire - nombre des mandants - relation entre le mandant et le mandataire « héritiers ou associés » ; — informations relatives au propriétaire du véhicule : nom et prénom en arabe et en latin - le service public acquéreur ou affectataire pour les véhicules administratifs - filiation - date et lieu de naissance - sexe - adresse en arabe et en latin à la date de délivrance de la carte d'immatriculation - raison sociale - numéro d'identification fiscal - numéro d'indentification national - activité du propriétaire - multipropriétaire (oui/non - nombre de propriétaires) ; — mentions spéciales et opposition : vol, perte ou détérioration de la carte d'immatriculation - véhicule volé, recherché ou faisant objet d'enquête - véhicule mis hors circulation - gage - incessibilité - wakfs - fonds zakat - fondation de la mosquée - véhicule administratif - véhicule diplomatique ou consulaire - véhicule diplomatique ou consulaire blindé - véhicule du personnel administratif et technique des représentations diplomatiques et consulaires - véhicule des représentants des organisations internationales et régionales accréditées en Algérie - véhicule de location - véhicule importé dans le cadre de l'admission temporaire. Les informations suscitées, peuvent faire l'objet d'actualisation, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Art. 12. — Dans le cadre du suivi de l'entrée des véhicules sur le territoire national, de la circulation des véhicules et leur retrait de la circulation, le fichier national est alimenté, instantanément, par les informations et données fournies, notamment par : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 27 Safar 1445 13 septembre 20238 — le ministère de la défense nationale, concernant les véhicules de service et de fonction et leur retrait de la circulation, et les véhicules fabriqués par les établissements militaires spécialisés et soumis à l'immatriculation ; — le ministère chargé des affaires étrangère