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LoiJO n° 60/2023·19 août 2001

loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de

ministre chargé de l’intérieur,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la tenue du fichier national d'immatriculation de véhicules. Art. 2. — Le fichier national d'immatriculation de véhicules est constitué de l'ensemble des données inhérentes aux véhicules et à leurs propriétaires et les systèmes…

Texte source

loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation,
la sécurité et la police de la circulation routière, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de
la tenue du fichier national d'immatriculation de véhicules.
Art. 2. — Le fichier national d'immatriculation de
véhicules est constitué de l'ensemble des données inhérentes
aux véhicules et à leurs propriétaires et les systèmes
d'information utilisés pour le traitement et l'exploitation de
ces données.
Art. 3. — Le fichier national d'immatriculation de
véhicules permet de faciliter et de sécuriser les opérations
d'immatriculation de véhicules et leur identification, et
d'assurer l'unicité de leur numéro d’identification et numéro
d'immatriculation.
Art. 4. — Le fichier national d'immatriculation de
véhicules, placé auprès du ministre chargé de l’intérieur,
comporte une base de données centrale alimentée,
instantanément, par l'ensemble des données inhérentes aux
véhicules et à leurs propriétaires enregistrés dans les fichiers
d'immatriculation des véhicules de la wilaya et le fichier
d'immatriculation des véhicules au niveau du ministère
chargé des affaires étrangères, ainsi que les données relatives
aux véhicules transférés entre les wilayas.
Le ministre chargé des affaires étrangères et le wali sont tenus
d'assurer la conformité des informations introduites dans leurs
fichiers et le fichier national avec les documents présentés.
Art. 5. — Le fichier national est relié au registre national
automatisé d'état civil et les systèmes d'information de la
résidence, des étrangers et des infractions routières, ainsi
qu’aux systèmes d'information des services et secteurs
y afférents.
Art. 6. — Le fichier d'immatriculation des véhicules de la
wilaya, placé sous l'autorité du wali, permet l’imatriculation
des véhicules au niveau de la wilaya.
Le wali peut déléguer la gestion du fichier
d’immatriculation des véhicules au niveau de la circonscription
administrative ou de la daïra ou de la commune, selon le cas,
au wali délégué ou au chef de daïra ou à un fonctionnaire
habilité par le wali au niveau de la commune.
Art. 7. — Le fichier d'immatriculation des véhicules placé
sous l'autorité du ministre chargé des affaires étrangères, permet
l'immatriculation des véhicules des missions diplomatiques et
consulaires et les véhicules des agents diplomatiques et
consulaires, et les véhicules des représentants des organisations
internationales et régionales accréditées en Algérie.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6027 Safar 1445
13 septembre 2023 7
Art. 8. — Les fonctionnaires exerçant au niveau du service
d'immatriculation doivent être habilités par arrêté du ministre
chargé des affaires étrangères ou du wali, selon le cas, et
doivent exercer leurs fonctions en portant des badges
apparents facilitant leur identification. Tout mouvement ou
changement entre les fonctionnaires doit être effectué selon
les mêmes formes.
Les fonctionnaires habilités à effectuer les opérations de
saisie des informations, de modification, de validation et de
signature des documents d'immatriculation au niveau des
fichiers d'immatriculation de wilaya et du ministère chargé
des affaires étrangères, doivent être identifiés.
Art. 9. — Un schéma unifié est adopté pour la base de
données des fichiers national, de wilaya et du ministère
chargé des affaires étrangères, et un système informatique
unifié est adopté pour l'utilisation de ces fichiers.
Art. 10. — Toutes les opérations de saisie, de modification,
de validation, d'annulation, d'impression et de consultation
des informations liées aux véhicules et à leurs propriétaires,
sont enregistrées dans les fichiers d'immatriculation de la
wilaya et du ministère chargé des affaires étrangères ainsi
que dans le fichier national.
Art. 11. — Il est enregistré dans le fichier de wilaya et le
fichier du ministère chargé des affaires étrangères, selon le
cas, notamment les informations suivantes :
1. lieu de production et du mouvement des véhicules :
— produits en Algérie ;
— importés avec mention du pays d'origine ou du pays
d'exportation ;
— admis temporairement dans le cadre des contrats de
travail des sociétés étrangères ;
— admis temporairement par les personnes physiques et
morales non résidentes ;
— admis temporairement au titre des missions et agents
diplomatiques et consulaires et des organisations internationales
et régionales accréditées en Algérie.
2. informations de définition et d'identification des
véhicules :
— genre - marque - dénomination commerciale - année de
fabrication - année de première mise en circulation - numéro
d'identification du véhicule - type - numéro dans la série du
type - carrosserie - énergie - puissance - cylindrée - nombre de
sièges - nombre de places debout - nombre d'essieux - charge
utile - poids à vide - poids total en charge autorisé - poids total
roulant en charge autorisé - catégorie internationale et nationale
du véhicule - numéro du moteur - couleur dominante ;
— numéro de série de la carte d'immatriculation - numéro
de série du récépissé - l'autorité de délivrance de la carte
d'immatriculation ou du récépissé - wilaya de première
immatriculation - nouveau matricule - ancien matricule - les
données figurant dans le procès-verbal de contrôle de
conformité des services des mines - numéro et date de
délivrance de la fiche de contrôle - destination du véhicule lors
de son transfert vers une autre wilaya - date de délivrance et
d'expiration de la carte d'immatriculation ou du récépissé -
statut de la carte d'immatriculation (valide/expirée/annulée) -
date et motif d'annulation de la carte - autorité de l'opération
d'annulation de la carte d'immatriculation ;
— informations relatives à la vente du véhicule : numéro
et date de délivrance de la déclaration de vente générée par
le fichier national d’immatriculation - informations liées à la
vente par procuration s'il y'a lieu, notamment le numéro et
la date de la procuration, désignation du notaire ou du service
consulaire - nombre des mandants - relation entre le mandant
et le mandataire « héritiers ou associés » ;
— informations relatives au propriétaire du véhicule : nom
et prénom en arabe et en latin - le service public acquéreur
ou affectataire pour les véhicules administratifs - filiation -
date et lieu de naissance - sexe - adresse en arabe et en latin
à la date de délivrance de la carte d'immatriculation - raison
sociale - numéro d'identification fiscal - numéro
d'indentification national - activité du propriétaire -
multipropriétaire (oui/non - nombre de propriétaires) ;
— mentions spéciales et opposition : vol, perte ou
détérioration de la carte d'immatriculation - véhicule volé,
recherché ou faisant objet d'enquête - véhicule mis hors
circulation - gage - incessibilité - wakfs - fonds zakat -
fondation de la mosquée - véhicule administratif - véhicule
diplomatique ou consulaire - véhicule diplomatique ou
consulaire blindé - véhicule du personnel administratif et
technique des représentations diplomatiques et consulaires -
véhicule des représentants des organisations internationales
et régionales accréditées en Algérie - véhicule de location -
véhicule importé dans le cadre de l'admission temporaire.
Les informations suscitées, peuvent faire l'objet
d'actualisation, en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé de l'intérieur.
Art. 12. — Dans le cadre du suivi de l'entrée des véhicules
sur le territoire national, de la circulation des véhicules et
leur retrait de la circulation, le fichier national est alimenté,
instantanément, par les informations et données fournies,
notamment par :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 27 Safar 1445
13 septembre 20238
— le ministère de la défense nationale, concernant les
véhicules de service et de fonction et leur retrait de la
circulation, et les véhicules fabriqués par les établissements
militaires spécialisés et soumis à l'immatriculation ;
— le ministère chargé des affaires étrangère
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