ministre chargé de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité des bureaux d’études dans le domaine de l’environnement, désignés ci-après « bureaux d’études ». Art. 2. — L’activité des bureaux d’études cités ci-dessus, est une…
loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité des bureaux d’études dans le domaine de l’environnement, désignés ci-après « bureaux d’études ». Art. 2. — L’activité des bureaux d’études cités ci-dessus, est une activité réglementée soumise à inscription au registre du commerce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’activité des bureaux d’études est exercée par des personnes physiques ou morales de droit algérien, justifiant d’une qualification en rapport avec les spécialités prévues en annexe 1 du présent décret. CHAPITRE 2 CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DES BUREAUX D’ETUDES Art. 4. — L’activité des bureaux d’études est soumise à un agrément, délivré par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Le modèle type de l’agrément est joint en annexe 2 du présent décret. Art. 5. — La liste des activités des bureaux d’études est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Art. 6. — Les personnes physiques ou morales introduisant une demande d’agrément des bureaux d’études doivent remplir les conditions suivantes : Pour les personnes physiques : — être de nationalité algérienne ; — être titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent, selon les spécialités requises ; — justifier d’une expérience professionnelle d’au moins, trois (3) années dans le domaine de l’environnement. Pour les personnes morales : — être de droit algérien ; — le gérant doit être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent, selon les spécialités requises ; — le gérant doit recruter, au moins, deux (2) personnes titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent, selon les spécialités requises ; — le gérant et le personnel doivent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins, trois (3) années dans le domaine de l’environnement. Art. 7. — Outre les conditions prévues par l’article ci-dessus, le demandeur de l’agrément doit disposer d’un local adapté d’une superficie adéquate et de moyens matériels lui permettant d’exercer son activité, notamment des équipements de conception et des logiciels appropriés à chaque étude technique. Art. 8. — Tout demandeur d’agrément de bureau d’études désirant se spécialiser dans les études d’impact, les études de danger et l’audit environnemental, doit justifier avoir suivi une formation auprès du conservatoire national des formations à l’environnement. Art. 9. — Le dossier d’agrément de bureau d’études comprend les pièces suivantes : a) pour la personne physique : — un formulaire de demande d’agrément de bureau d’études, renseigné selon le modèle joint en annexe 3 du présent décret ; — une copie de la carte nationale d’identité ; — une copie du diplôme universitaire ou du diplôme reconnu équivalent ; — tout document justifiant l’expérience professionnelle du demandeur en rapport avec l’activité. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 Aouel Rabie El Aouel 1445 17 septembre 2023 b) pour la personne morale : — un formulaire de demande d’agrément de bureau d’études, renseigné selon le modèle joint en annexe 3 du présent décret ; — une copie des statuts de la société ; — une copie de la carte nationale d’identité du gérant ; — une copie du diplôme universitaire du gérant et du personnel ; — tout document justifiant l’expérience professionnelle du gérant et du personnel. Art. 10. — Le titulaire de l'agrément du bureau d'études doit respecter les obligations prévues par le cahier des charges joint en annexe 4 du présent décret. CHAPITRE 3 MODALITES D’AGREMENT DES BUREAUX D’ETUDES Art. 11. — Il est institué, auprès du ministre chargé de l’environnement, une commission chargée d’examiner les demandes d’agrément des bureaux d’études et d’émettre son avis. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Art. 12. — La demande d’agrément de bureau d’études, accompagnée des pièces justificatives citées ci-dessus, est adressée au ministre chargé de l’environnement et déposée par le demandeur auprès des services compétents contre un récépissé ou transmise par voie électronique sur le site web du ministère chargé de l’environnement. Art. 13. — Le dossier de demande d’agrément de bureau d’études doit être examiné par la commission dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de son dépôt ou de sa transmission par voie électronique sur le site web du ministère chargé de l’environnement. Art. 14. — Les services compétents du ministère chargé de l’environnement notifient au demandeur l’arrêté d’octroi de l’agrément ou de rejet motivé de la demande dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de réception de l’avis de la commission citée à l’article ci-dessus. Art. 15. — La délivrance de l’agrément de bureau d’études est subordonnée à la présentation de la quittance justifiant le payement de la taxe sur les agréments des bureaux d’études, prévue par les dispositions de l’article 124 de la