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LoiJO n° 61/2023·14 août 2004

loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités

ministre chargé de

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité des bureaux d’études dans le domaine de l’environnement, désignés ci-après « bureaux d’études ». Art. 2. — L’activité des bureaux d’études cités ci-dessus, est une…

Texte source

loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania
1425  correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d’exercice des activités
commerciales, le présent décret a pour objet de fixer
les conditions et les modalités d’exercice de l’activité des
bureaux d’études dans le domaine de l’environnement,
désignés ci-après « bureaux d’études ».
Art. 2. — L’activité des bureaux d’études cités ci-dessus,
est une activité  réglementée soumise à inscription au registre
du commerce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 3. — L’activité des bureaux d’études est exercée par
des personnes physiques ou morales de droit algérien,
justifiant d’une qualification en rapport avec les spécialités
prévues en annexe 1 du présent décret.
CHAPITRE 2
CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
DES BUREAUX D’ETUDES
Art. 4. — L’activité des bureaux d’études est soumise à un
agrément, délivré par arrêté du ministre chargé de
l’environnement.
Le modèle type de l’agrément est joint en annexe 2 du
présent décret.
Art. 5. — La liste des activités des bureaux d’études est
fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Art. 6. — Les personnes physiques ou morales introduisant
une demande d’agrément des bureaux d’études doivent
remplir les conditions suivantes :
Pour les personnes physiques :
— être de nationalité algérienne ;
— être titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un
diplôme reconnu équivalent, selon les spécialités requises ;
— justifier d’une expérience professionnelle d’au moins,
trois (3) années dans le domaine de l’environnement.
Pour les personnes morales :
— être de droit algérien ;
— le gérant doit être titulaire d’un diplôme universitaire
ou d’un diplôme reconnu équivalent, selon les spécialités
requises ;
— le gérant  doit recruter, au moins, deux (2) personnes
titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme
reconnu équivalent, selon les spécialités requises ;
— le gérant et le personnel doivent justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins, trois (3) années dans
le domaine de l’environnement.
Art. 7. — Outre les conditions prévues par l’article
ci-dessus, le demandeur de l’agrément doit disposer d’un
local adapté d’une superficie adéquate et de moyens
matériels lui permettant d’exercer son activité, notamment
des équipements de conception et des logiciels appropriés à
chaque étude technique.
Art. 8. — Tout demandeur d’agrément de bureau d’études
désirant se spécialiser dans les études d’impact, les études de
danger et l’audit environnemental, doit justifier avoir suivi
une formation auprès du conservatoire national des
formations à l’environnement.
Art. 9. — Le dossier d’agrément de bureau d’études
comprend les pièces suivantes :
a) pour la personne physique :
— un formulaire de demande d’agrément de bureau
d’études, renseigné selon le modèle joint en annexe 3 du
présent décret ;
— une copie de la carte nationale d’identité ;
— une copie du diplôme universitaire ou du diplôme
reconnu équivalent ;
— tout document justifiant l’expérience professionnelle du
demandeur en rapport avec l’activité.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 Aouel Rabie El Aouel 1445
17 septembre 2023
b) pour la personne morale :
— un formulaire de demande d’agrément de bureau
d’études, renseigné selon le modèle joint en annexe 3 du
présent décret ;
— une copie des statuts de la société ;
— une copie de la carte nationale d’identité du gérant ;
— une copie du diplôme universitaire du gérant et du
personnel ;
— tout document justifiant l’expérience professionnelle
du gérant et du personnel.
Art. 10. — Le titulaire de l'agrément du bureau d'études
doit respecter les obligations prévues par le cahier des
charges joint en annexe 4 du présent décret.
CHAPITRE 3
MODALITES D’AGREMENT
DES BUREAUX D’ETUDES
Art. 11. — Il est institué, auprès du ministre chargé de
l’environnement, une commission chargée d’examiner les
demandes d’agrément des bureaux d’études et d’émettre son
avis.
Les missions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l’environnement.
Art. 12. — La demande d’agrément de bureau d’études,
accompagnée des pièces justificatives citées ci-dessus, est
adressée au ministre chargé de l’environnement et déposée
par le demandeur auprès des services compétents contre un
récépissé ou transmise par voie électronique sur le site web
du ministère chargé de l’environnement.
Art. 13. — Le dossier de demande d’agrément de bureau
d’études doit être examiné par la commission dans un délai
n’excédant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de la date
de son dépôt ou de sa transmission par voie électronique sur
le site web du ministère chargé de l’environnement.
Art. 14. — Les services compétents du ministère chargé
de l’environnement notifient au demandeur l’arrêté d’octroi
de l’agrément ou de rejet motivé de la demande dans un délai
n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de
réception de l’avis de la commission citée à l’article
ci-dessus.
Art. 15. — La délivrance de l’agrément de bureau d’études
est subordonnée à la présentation de la quittance justifiant le
payement de la taxe sur les agréments des bureaux d’études,
prévue par les dispositions de l’article 124 de la
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