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Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au octobre 2001, modifié et complété, susvisé. Présidée par l'ambassadeur ou son représentant, la commission ad-hoc est composée : — du directeur de l’école internationale algérienne en France, membre ; — du conseiller chargé de l’éducation, membre ; — du chef du service chargé de l’enseignement de la langue arabe en France, membre ; — de l’agent comptable de…
décret exécutif n° 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au octobre 2001, modifié et complété, susvisé. Présidée par l'ambassadeur ou son représentant, la commission ad-hoc est composée : — du directeur de l’école internationale algérienne en France, membre ; — du conseiller chargé de l’éducation, membre ; — du chef du service chargé de l’enseignement de la langue arabe en France, membre ; — de l’agent comptable de l’école, membre. La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6211 Rabie El Aouel 1445 27 septembre 2023 19 Art. 11. — Les critères de sélection des candidats aux emplois de personnels enseignants et administratifs et de soutien sont fixés par décision du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 12. — Le recrutement, dans le cadre des dispositions du présent arrêté, est soumis aux conditions suivantes : — être de nationalité algérienne et résider en France ; — avoir l’aptitude physique et mentale ; — avoir les qualifications exigées pour l’accès à l’emploi postulé ; — ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’occupation de l’emploi postulé ; — ne pas avoir été condamné à une peine infamante ; — ne pas avoir commis d’actes touchant la souveraineté et l’intérêt national. Art. 13. — Les qualifications et diplômes requis pour l’accès aux emplois des personnels enseignants et leur classification, sont fixées à l’annexe 1 du présent arrêté. Art. 14. — Les qualifications et diplômes requis pour l’accès aux emplois des personnels administratifs et de soutien, leur classification ainsi que la durée des contrats y afférent, sont fixées à l’annexe 1 du présent arrêté. Art. 15. — Le recrutement des personnels est soumis à la procédure de publicité, pendant dix (10) jours, au niveau de l’ambassade d’Algérie en France, des consulats algériens en France, de l’école internationale algérienne en France, du siège du service chargé de l’enseignement de la langue arabe en France et le centre culturel algérien en France, ainsi que par toute autre voie appropriée. Les dossiers de candidature sont reçus à compter de la date de la première annonce de recrutement. Le délai de réception des dossiers s'étend sur une période de vingt (20) jours. Art. 16. — Tout candidat postulant à un emploi doit, au préalable, fournir un dossier administratif comportant les pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — un certificat de nationalité algérienne ; — un certificat de résidence ; — une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme ; — une attestation de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise dans une spécialité en rapport avec l’emploi postulé, le cas échéant ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité ; — un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale. Après le recrutement, les candidats doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes : — un extrait d’acte de naissance ; — une fiche familiale, le cas échéant ; — six (6) photos d’identité. Art. 17. — Les dossiers de candidature sont enregistrés selon l’ordre chronologique de leur réception sur un registre ad hoc coté et paraphé par l’administration de l’école. Art. 18. — Les travaux de la commission, prévue à l’article 10 ci-dessus, sont consignés dans un procès-verbal de sélection des candidats retenus définitivement, selon l’ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir. Le procès-verbal est notifié, pour approbation, aux services du ministère de l’éducation nationale dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature, accompagné de l’avis de recrutement dûment visé et daté par l’administration de l’école. Art. 19. — Le délai de parachèvement des opérations de recrutement telles que prévues par les dispositions du présent arrêté est fixé, au plus tard, à quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de publicité du premier avis de recrutement. Art. 20. — Les personnels enseignants sont recrutés, après approbation du procès-verbal de sélection par les services du ministère de l'éducation nationale, par voie de contrat à durée indéterminée, à temps plein ou partiel. En cas d’absence temporaire d’un professeur contractuel, le directeur de l’école peut procéder à son remplacement par contrat à durée déterminée, selon le cas. Le remplacement temporaire d'un professeur absent, prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, n'est pas soumis aux procédures de recrutement prévues par le présent arrêté, mais doit toutefois remplir les conditions de recrutement prévues à l'article ci-dessus et à l'annexe 1 du présent arrêté. Art. 21. — Les personnels administratifs et de soutien sont recrutés, après approbation du procès-verbal de sélection par les services du ministère de l'éducation nationale, par contrat à durée déterminée renouvelable, ou par contrat à durée indéterminée à temps plein. Art. 22. — La relation de travail du personnel de l’école prend effet, à compter de la conclusion d’un contrat de travail écrit. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Rabie El Aouel 1445 27 septembre 202320 Les modèles-types de contrats de travail des personnels enseignants et administratifs et de soutien sont fixés conformément à l’annexe 2 jointe à l’original du présent arrêté. Art. 23. — Une ampliation du contrat de travail est notifiée dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de sa signature, aux services de l’ambassade d’Algérie en France et le ministère de l’éducation nationale. Art. 24. — Les candidats définitivement sélectionnés sur étude de dossier, sont soumis à une période d’essai de trois (3) mois. Art. 25. — Les personnels contractuels recrutés dans le cadre des dispositions du présent arrêté, sont soumis à une enquête administrative après leur recrutement. Toute enquête négative donne lieu à la résiliation du contrat de travail, sans indemnité ni préavis. Art. 26. — Les personnels enseignants contractuels sont rémunérés pour la période de travail effective. Art. 27. — Les personnels enseignants contractuels sont rémunérés conformément à la catégorie et à l’échelon de l’emploi occupé, conformément à l’annexe 3 jointe à l’original du présent arrêté. La rémunération résulte de l’indice minimal de la catégorie de classement de l’emploi, auquel s’ajoute l’indice correspondant à l’échelon occupé par la valeur du point indiciaire. La valeur du point indiciaire, prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, est fixée dans le contrat de travail. La valorisation de l’expérience professionnelle acquise par les personnels enseignants contractuels concernés, se traduit par un avancement d’échelon tous les trois (3) ans, sur la base d’une évaluation périodique et continue. Art. 28. — L’enseignant désigné pour assurer la coordination de la matière ou de la classe, prévue à l'article 7 ci-dessus, bénéficie d’une majoration de rémunération équivalente à deux (2) heures supplémentaires par semaine. Art. 29. — Les personnels administratifs et de soutien bénéficient d’une rémunération correspondant à la classification et à l’échelon de l’emploi occupé, conformément à l’annexe 4 jointe à l’original du présent arrêté. La valorisation de l’ancienneté professionnelle des personnels administratifs et de soutien concernés, se traduit par un avancement d’échelon tous les dix (10) ans. La rémunération des personnels administratifs et de soutien évolue, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil. Art. 30. — La rémunération des personnels de l’école est versée en monnaie du pays d’accueil. Art. 31. — Les personnels enseignants contractuels en activité auprès de l’école à la date d’effet du présent arrêté, sont recrutés à nouveau et classés dans les emplois prévus par cet arrêté, en fonction de leurs titres, diplômes ou du niveau de qualification et de l’ancienneté professionnelle cumulée à