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Décret exécutifJO n° 62/2023·27 septembre 2023

décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes

Président de la République

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réorganiser les services de la Présidence de la République et d’en fixer les attributions. CHAPITRE 1er DES ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE…

Texte source

décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié
et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat
au titre de l’administration, des institutions et organismes
publics ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
réorganiser les services de la Présidence de la République et
d’en fixer les attributions.
CHAPITRE 1er
DES ATTRIBUTIONS DES SERVICES
DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Art. 2. — Sous la haute autorité du Président de la
République, les services de la Présidence de la République
sont chargés, notamment :
— de suivre et de participer à la mise en œuvre du
programme, des orientations et des décisions du Président
de la République et de lui en faire rapport. A  ce  titre,  ils
assurent le suivi des affaires économiques, des activités
gouvernementales et des questions politiques et institutionnelles,
et rendent compte de leurs évolutions ;
— d’assister le Président de la République, en tant que de
besoin, dans l’exercice de ses prérogatives et de ses
responsabilités constitutionnelles ;
— d’organiser et de soutenir les activités du Président de
la République ;
— de suivre l’activité gouvernementale, de faire le bilan
des activités des institutions et organes relevant de la
Présidence de la République et d’en faire le compte rendu
au Président de la République ;
— d’informer le Président de la République sur la situation
politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son
évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise
de décisions ;
— de réaliser toutes études liées aux dossiers politiques,
économiques, sociaux, culturels ou énergétiques, d’impulser
leur mise en œuvre et d’en évaluer l’impact.
Art.  3.  —  Outre  les  attributions  définies  à  l’article
ci-dessus, les services de la Présidence de la République
peuvent se voir confier, par le Président de la République,
toutes autres missions, activités ou tâches.
Art. 4. — Les services de la Présidence de la République
n’ont pas vocation de se substituer aux institutions et
administrations compétentes, ni à s’immiscer dans l’exercice
de leurs attributions.
CHAPITRE 2
DE L’ORGANISATION GENERALE
Art. 5. — Le Président de la République dispose :
— d’un cabinet dirigé par un directeur de cabinet ;
— d’un secrétariat général de la Présidence de la
République ;
— d’un secrétariat général du Gouvernement dont les
attributions, l’organisation et le fonctionnement seront
déterminés par un texte particulier ;
— de conseillers ;
— d’une inspection générale des services de l’Etat et des
collectivités locales, placée directement sous l’autorité
du Président de la République. Ses attributions, son
fonctionnement et son organisation sont fixés par un texte
particulier ;
— d’un secrétariat particulier ;
— de l’ensemble des organes et structures de la Présidence
de la République.
Art. 6. — Le directeur de cabinet, le secrétaire général de
la Présidence de la République et le secrétaire général du
Gouvernement sont assistés d’organes et de structures, de
chargés de missions, de directeurs d’études, de directeurs, de
chargés d’études et de synthèse, de sous-directeurs, de chefs
d’études ainsi que de personnels administratifs et techniques.
Pour l’exercice de leurs fonctions et missions, les conseillers
et le secrétaire particulier peuvent être assistés par des
chargés de missions, des directeurs d’études, des chargés
d’études et de synthèse, de chefs d’études et de personnels
administratifs et techniques.
DECRETS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6211 Rabie El Aouel 1445
27 septembre 2023 5
A l’exception des directions générales dont l’organisation
est fixée par un texte particulier, les directeurs généraux
placés sous l’autorité du directeur de cabinet et du secrétaire
général peuvent être assistés de deux (2) chargés d’études et
de synthèse.
Art.  7.  —  Dans  le  cadre  des  dispositions  prévues  à
l’article 2 ci-dessus, le directeur de cabinet est chargé,
notamment :
— d’étudier et de mettre en œuvre des dossiers politiques
et de relations internationales ;
— de suivre l’activité gouvernementale, d’en faire
l’analyse et d’en rendre compte au Président de la
République. Il est chargé à ce titre de coordonner et d’animer
les activités des conseillers auprès du Président de la
République, citées à l’article 10 ci-dessous ;
— d’informer le Président de la République sur la situation
politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son
évolution et de lui livrer les éléments nécessaires à la prise
de décision ;
— de transmettre aux autorités, organes et institutions
concernés, les décisions, les directives et les orientations du
Président de la République relevant de ses attributions et
d’en suivre l’application ;
— de suivre l’état de l’opinion publique sur les grandes
décisions ;
— d’assurer les relations avec les partis politiques et le
mouvement associatif ;
— d’évaluer le niveau d’organisation, de fonctionnement
et les performances des services publics à la lumière des
requêtes et pétitions émises par les citoyens et les
associations dont il assure le traitement ;
— de préparer et de coordonner les activités de
communications destinées à faire connaître les directives et
les  orientations  du  Président  de  la  République  et  ses
activités ;
— de superviser les relations avec les médias nationaux et
étrangers ;
—suivre le traitement et l’analyse des requêtes des
investisseurs opérateurs économiques et autres requêtes
spéciales, en coordination avec les conseillers. A  ce  titre,  il
dispose  d’une  direction  des  requêtes  citée ci-dessous, qui
assure notamment les tâches de centralisation, réception,
ventilation des requêtes et du suivi de l’état de leur
exécution. Elle tient, à cet effet, un fichier des requêtes et
établit des états statistiques mensuels.
Art.  8.  —  Dans  le  cadre  des  dispositions  prévues  à
l’article 2 ci-dessus, le secrétaire général de la Présidence de
la République est chargé, notamment :
— de l’organisation et du fonctionnement des services de
la Présidence de la République ;
— de l’animation et de la coordination des activités des
structures qui relèvent de lui ;
— de la préparation et de l’exécution du budget de la
Présidence de la République ;
— de l’élaboration ou de la contribution, le cas échéant, à
l’élaboration des dossiers, études et autres éléments
documentaires nécessaires à la prise de décision ;
— de transmettre aux autorités, organes et institutions
concernés, les décisions, les directives et les orientations du
Président de la République relevant de ses attributions et
d’en suivre l’application ;
— de la détermination et de la mise en œuvre des
procédures et des modalités de nomination aux fonctions et
emplois supérieurs civils ;
— du suivi des établissements et organismes placés sous
sa tutelle.
Sans préjudice des dispositions de l’article 5 (tiret 3), le
secrétaire général est l’ordonnateur du budget de la
Présidence de la République.
CHAPITRE 3
DES CONSEILLERS AUPRES DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE
Art. 9. — Les conseillers sont placés auprès du Président
de la République. Leurs missions sont animées et
coordonnées par le directeur du cabinet, sans préjudice des
dispositions de l’article 12 ci-dessous.
Ils sont principalement chargés de suivre les activités
gouvernementales et les questions économiques, politiques,
institutionnelles et diplomatiques. Ils tiennent compte des
questions et objectifs économiques dans le suivi des
différents dossiers.
A ce titre, ils sont habilités à coordonner avec les membres
du Gouvernement dans le suivi des domaines et dossiers qui
leurs sont confiés, sous la supervision du directeur du
cabinet.
Art. 10. — Les conseillers auprès du Président de la
République, assurent le suivi des domaines ci-après :
— affaires juridiques, affaires judiciaires, relations avec
les institutions, enquêtes et habilitations ;
— affaires politiques et relations avec la jeunesse, société
civile et partis politiques ;
— finances, banques, bud
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