Président de la République
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réorganiser les services de la Présidence de la République et d’en fixer les attributions. CHAPITRE 1er DES ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE…
décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réorganiser les services de la Présidence de la République et d’en fixer les attributions. CHAPITRE 1er DES ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — Sous la haute autorité du Président de la République, les services de la Présidence de la République sont chargés, notamment : — de suivre et de participer à la mise en œuvre du programme, des orientations et des décisions du Président de la République et de lui en faire rapport. A ce titre, ils assurent le suivi des affaires économiques, des activités gouvernementales et des questions politiques et institutionnelles, et rendent compte de leurs évolutions ; — d’assister le Président de la République, en tant que de besoin, dans l’exercice de ses prérogatives et de ses responsabilités constitutionnelles ; — d’organiser et de soutenir les activités du Président de la République ; — de suivre l’activité gouvernementale, de faire le bilan des activités des institutions et organes relevant de la Présidence de la République et d’en faire le compte rendu au Président de la République ; — d’informer le Président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise de décisions ; — de réaliser toutes études liées aux dossiers politiques, économiques, sociaux, culturels ou énergétiques, d’impulser leur mise en œuvre et d’en évaluer l’impact. Art. 3. — Outre les attributions définies à l’article ci-dessus, les services de la Présidence de la République peuvent se voir confier, par le Président de la République, toutes autres missions, activités ou tâches. Art. 4. — Les services de la Présidence de la République n’ont pas vocation de se substituer aux institutions et administrations compétentes, ni à s’immiscer dans l’exercice de leurs attributions. CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION GENERALE Art. 5. — Le Président de la République dispose : — d’un cabinet dirigé par un directeur de cabinet ; — d’un secrétariat général de la Présidence de la République ; — d’un secrétariat général du Gouvernement dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement seront déterminés par un texte particulier ; — de conseillers ; — d’une inspection générale des services de l’Etat et des collectivités locales, placée directement sous l’autorité du Président de la République. Ses attributions, son fonctionnement et son organisation sont fixés par un texte particulier ; — d’un secrétariat particulier ; — de l’ensemble des organes et structures de la Présidence de la République. Art. 6. — Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général du Gouvernement sont assistés d’organes et de structures, de chargés de missions, de directeurs d’études, de directeurs, de chargés d’études et de synthèse, de sous-directeurs, de chefs d’études ainsi que de personnels administratifs et techniques. Pour l’exercice de leurs fonctions et missions, les conseillers et le secrétaire particulier peuvent être assistés par des chargés de missions, des directeurs d’études, des chargés d’études et de synthèse, de chefs d’études et de personnels administratifs et techniques. DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6211 Rabie El Aouel 1445 27 septembre 2023 5 A l’exception des directions générales dont l’organisation est fixée par un texte particulier, les directeurs généraux placés sous l’autorité du directeur de cabinet et du secrétaire général peuvent être assistés de deux (2) chargés d’études et de synthèse. Art. 7. — Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur de cabinet est chargé, notamment : — d’étudier et de mettre en œuvre des dossiers politiques et de relations internationales ; — de suivre l’activité gouvernementale, d’en faire l’analyse et d’en rendre compte au Président de la République. Il est chargé à ce titre de coordonner et d’animer les activités des conseillers auprès du Président de la République, citées à l’article 10 ci-dessous ; — d’informer le Président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui livrer les éléments nécessaires à la prise de décision ; — de transmettre aux autorités, organes et institutions concernés, les décisions, les directives et les orientations du Président de la République relevant de ses attributions et d’en suivre l’application ; — de suivre l’état de l’opinion publique sur les grandes décisions ; — d’assurer les relations avec les partis politiques et le mouvement associatif ; — d’évaluer le niveau d’organisation, de fonctionnement et les performances des services publics à la lumière des requêtes et pétitions émises par les citoyens et les associations dont il assure le traitement ; — de préparer et de coordonner les activités de communications destinées à faire connaître les directives et les orientations du Président de la République et ses activités ; — de superviser les relations avec les médias nationaux et étrangers ; —suivre le traitement et l’analyse des requêtes des investisseurs opérateurs économiques et autres requêtes spéciales, en coordination avec les conseillers. A ce titre, il dispose d’une direction des requêtes citée ci-dessous, qui assure notamment les tâches de centralisation, réception, ventilation des requêtes et du suivi de l’état de leur exécution. Elle tient, à cet effet, un fichier des requêtes et établit des états statistiques mensuels. Art. 8. — Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le secrétaire général de la Présidence de la République est chargé, notamment : — de l’organisation et du fonctionnement des services de la Présidence de la République ; — de l’animation et de la coordination des activités des structures qui relèvent de lui ; — de la préparation et de l’exécution du budget de la Présidence de la République ; — de l’élaboration ou de la contribution, le cas échéant, à l’élaboration des dossiers, études et autres éléments documentaires nécessaires à la prise de décision ; — de transmettre aux autorités, organes et institutions concernés, les décisions, les directives et les orientations du Président de la République relevant de ses attributions et d’en suivre l’application ; — de la détermination et de la mise en œuvre des procédures et des modalités de nomination aux fonctions et emplois supérieurs civils ; — du suivi des établissements et organismes placés sous sa tutelle. Sans préjudice des dispositions de l’article 5 (tiret 3), le secrétaire général est l’ordonnateur du budget de la Présidence de la République. CHAPITRE 3 DES CONSEILLERS AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Art. 9. — Les conseillers sont placés auprès du Président de la République. Leurs missions sont animées et coordonnées par le directeur du cabinet, sans préjudice des dispositions de l’article 12 ci-dessous. Ils sont principalement chargés de suivre les activités gouvernementales et les questions économiques, politiques, institutionnelles et diplomatiques. Ils tiennent compte des questions et objectifs économiques dans le suivi des différents dossiers. A ce titre, ils sont habilités à coordonner avec les membres du Gouvernement dans le suivi des domaines et dossiers qui leurs sont confiés, sous la supervision du directeur du cabinet. Art. 10. — Les conseillers auprès du Président de la République, assurent le suivi des domaines ci-après : — affaires juridiques, affaires judiciaires, relations avec les institutions, enquêtes et habilitations ; — affaires politiques et relations avec la jeunesse, société civile et partis politiques ; — finances, banques, bud