décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997, modifié et complété, susvisé, est modifié conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE 1er DENOMINATION, SIEGE ET MISSIONS Art. 2. — La résidence d’Etat du Sahel, établissement public à caractère industriel et commercial, jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignée ci-après l’« établissement ».…
décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997, modifié et complété, susvisé, est modifié conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE 1er DENOMINATION, SIEGE ET MISSIONS Art. 2. — La résidence d’Etat du Sahel, établissement public à caractère industriel et commercial, jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignée ci-après l’« établissement ». L’établissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. — L'établissement est placé sous la tutelle du secrétaire général de la Présidence de la République. Son siège est fixé à la wilaya d’Alger. Art. 4. — Dans le cadre de ses missions, l'établissement est chargé : — d’assurer, à titre exclusif et dans les meilleures conditions, l'hébergement des hautes personnalités de l’Etat et de certaines autres personnalités et de leur fournir les prestations induites par cet hébergement de service. La liste des hautes personnalités de l’Etat et des autres personnalités, ouvrant droit à cet hébergement, ainsi que les conditions y afférentes sont déterminées par arrêté de l’autorité de tutelle. — d’assurer, à titre exclusif et dans les meilleures conditions, l’hébergement des hôtes de l’Etat, conviés lors de l'organisation des grandes manifestations de l’Etat et de leur fournir les prestations de service induites par cet hébergement ; — d’exploiter l’ensemble des structures, des locaux commerciaux et hôteliers faisant partie de ses biens ainsi que ceux mis à sa disposition par l’Etat. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Rabie El Aouel 1445 4 octobre 20236 A ce titre, l’établissement est chargé, notamment : — d’assurer et de veiller au bon fonctionnement des installations et structures d'hébergement et de restauration servant de support au séjour des hautes personnalités de l’Etat et des autres personnalités ; — d’assurer et de veiller au bon fonctionnement des autres structures et installations mises à sa disposition pour la réalisation de ses missions ; — d’assurer l'entretien et la bonne tenue permanente des parcs et installations annexes faisant partie de ses biens ainsi que ceux mis à sa disposition par l’Etat ; — d’assurer ou de faire assurer la maintenance générale de l'ensemble des biens meubles et immeubles faisant partie de ses biens ainsi que ceux mis à sa disposition par l’Etat ; — d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité ; — d’acquérir, de réaliser ou de faire réaliser les programmes d'équipement et des infrastructures sociales, sanitaires, hôtelières, culturelles, sportives et de loisirs, liés à son objet ; — d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue de réaliser ou de moderniser ses structures ; — de procéder ou de faire procéder aux études techniques liées aux travaux d'aménagement ou de réaménagement et aux investissements nécessaires au développement de son activité ; — de fournir, à travers l’ensemble des structures de l’établissement, les prestations liées ou découlant de l’organisation des évènements ; — de garantir les services de soins médicaux, en coordination avec les services compétents ; — de concevoir toute offre de location ou activités connexes au profit des entreprises ou institutions publiques ou tous autres opérateurs, sur proposition du directeur général de l’établissement et après avis de l’autorité de tutelle ; — d’exploiter l’ensemble de ses structures et biens mis à sa disposition par l’Etat et de les fructifier par toute activité liée à la location ou au commerce, conformément à la loi ; — de réaliser toutes activités liées à l’organisation des salons nationaux, internationaux et séminaires ; — d’assurer la formation spécialisée et continue, la mise à niveau et le perfectionnement de ses personnels ; — de veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité ainsi qu'à la qualité des prestations fournies. Art. 5. — Les sujétions du service public mises à la charge de l'établissement font l’objet d'un cahier des charges général, approuvé par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 6. — L’établissement est habilité à conclure tout contrat de management pour garantir une gestion de qualité et de référence, pour tous ses biens et les biens mis à sa disposition par l’Etat. Art. 7. — L'établissement peut créer, en tant que de besoin, des filiales soumises aux règles commerciales et organisées sous forme d’entreprises publiques économiques (EPE) et/ou prendre des participations dans des sociétés exerçant des activités annexes ou connexes, ou contracter des partenariats, après avis du conseil consultatif et accord de l’autorité de tutelle. Toute création de filiales ou prise de participation doit tenir compte des règles de rentabilité et d’efficience économique. Art. 8. — L'établissement peut effectuer toutes autres prestations liées à sa vocation, après accord de l'autorité de tutelle, en vue d’assurer l’utilisation optimale de ses capacités. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est doté d’un conseil consultatif et géré par un directeur général. Section 1 Le conseil consultatif Art. 10. — Le conseil consultatif est présidé par le secrétaire général de la Présidence de la République ou son représentant. Il est composé : — d’un (1) représentant de la Présidence de la République ; — de deux (2) représentants du ministre chargé des finances ; — d’un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement ; — d’un (1) représentant du ministre chargé du tourisme. Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions à titre consultatif et en assure le secrétariat. Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 11. — Les membres du conseil consultatif sont désignés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, et doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l'administration centrale. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le nouveau membre lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 12. — Le conseil consultatif émet des recommandations et avis sur : — les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'établissement ; — les conditions de définition de la rémunération des personnels, ainsi que la convention collective du travail ; — le projet de budget et l’arrêté des comptes de l'établissement ; — le programme d'activité et le bilan annuel de l'établissement ; — le programme annuel et pluriannuel des investissements à réaliser et des acquisitions patrimoniales ; — les conditions d'acceptation et d'affectation des dons et legs ; — les conditions générales de conclusions de contrats, marchés, accords et conventions engageant l'établissement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6318 Rabie El Aouel 1445 4 octobre 2023 7 — le rapport annuel d'activités ; — les prix préférentiels des prestations de l’établissement et de son activité ; — les conditions et les niveaux de tarification des prestations à fournir ; — le choix du commissaire ou des commissaires aux comptes de l'établissement ; — toute question susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses missions. Art. 13. — Le conseil consultatif établit et adopte son règlement intérieur. Art. 14. — Le conseil consultatif se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande du directeur général de l’établissement. Le président du conseil consultatif transmet à tous les membres du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours, au moins, avan