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Décret exécutifJO n° 63/2023·4 octobre 2023

décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997, modifié et complété, susvisé, est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997, modifié et complété, susvisé, est modifié conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE 1er DENOMINATION, SIEGE ET MISSIONS Art. 2. — La résidence d’Etat du Sahel, établissement public à caractère industriel et commercial, jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignée ci-après l’« établissement ».…

Texte source

décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418
correspondant au 5 août 1997, modifié et complété, susvisé,
est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE 1er
DENOMINATION, SIEGE  ET MISSIONS
Art. 2. — La résidence d’Etat du Sahel, établissement
public à caractère industriel et commercial, jouit de la
personnalité morale et de l’autonomie financière, désignée
ci-après l’« établissement ».
L’établissement est régi par les règles applicables à
l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé
commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 3. — L'établissement est placé sous la tutelle du
secrétaire général de la Présidence de la République. Son
siège est fixé à la wilaya d’Alger.
Art. 4. — Dans le cadre de ses missions, l'établissement
est chargé :
— d’assurer, à titre exclusif et dans les meilleures
conditions, l'hébergement des hautes personnalités de l’Etat
et de certaines autres personnalités et de leur fournir les
prestations induites par cet hébergement de service.
La liste des hautes personnalités de l’Etat et des autres
personnalités, ouvrant droit à cet hébergement, ainsi que les
conditions y afférentes sont déterminées par arrêté de
l’autorité de tutelle.
— d’assurer, à titre exclusif et dans les meilleures
conditions, l’hébergement des hôtes de l’Etat, conviés lors
de l'organisation des grandes manifestations de l’Etat et de
leur fournir les prestations de service induites par cet
hébergement ;
— d’exploiter l’ensemble des structures, des locaux
commerciaux et hôteliers faisant partie de ses biens ainsi que
ceux mis à sa disposition par l’Etat.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 18 Rabie El Aouel 1445
4 octobre 20236
A ce titre, l’établissement est chargé, notamment :
— d’assurer et de veiller au bon fonctionnement des
installations et structures d'hébergement et de restauration
servant de support au séjour des hautes personnalités de
l’Etat et des autres personnalités ;
— d’assurer et de veiller au bon fonctionnement des autres
structures et installations mises à sa disposition pour la
réalisation de ses missions ;
— d’assurer l'entretien et la bonne tenue permanente des
parcs et installations annexes faisant partie de ses biens ainsi
que ceux mis à sa disposition par l’Etat ;
— d’assurer ou de faire assurer la maintenance générale
de l'ensemble des biens meubles et immeubles faisant partie
de ses biens ainsi que ceux mis à sa disposition par l’Etat ;
— d’assurer les approvisionnements nécessaires à son
activité ;
— d’acquérir, de réaliser ou de faire réaliser les
programmes d'équipement et des infrastructures sociales,
sanitaires, hôtelières, culturelles, sportives et de loisirs, liés
à son objet ;
— d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, de passer
les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue de
réaliser ou de moderniser ses structures ;
— de procéder ou de faire procéder aux études techniques
liées aux travaux d'aménagement ou de réaménagement et
aux investissements nécessaires au développement de son
activité ;
— de fournir, à travers l’ensemble des structures de
l’établissement, les prestations liées ou découlant de
l’organisation des évènements ;
— de garantir les services de soins médicaux, en
coordination avec les services compétents ;
— de concevoir toute offre de location ou activités connexes
au profit des entreprises ou institutions publiques ou tous
autres opérateurs, sur proposition du directeur général de
l’établissement et après avis de l’autorité de tutelle ;
— d’exploiter l’ensemble de ses structures et biens mis à
sa disposition par l’Etat et de les fructifier par toute activité
liée à la location ou au commerce, conformément à la loi ;
— de réaliser toutes activités liées à l’organisation des
salons nationaux, internationaux et séminaires ;
— d’assurer la formation spécialisée et continue, la mise
à niveau et le perfectionnement de ses personnels ;
— de veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité
ainsi qu'à la qualité des prestations fournies.
Art. 5. — Les sujétions du service public mises à la charge
de l'établissement font l’objet d'un cahier des charges
général, approuvé par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle
et du ministre chargé des finances.
Art. 6. — L’établissement est habilité à conclure tout
contrat de management pour garantir une gestion de qualité
et de référence, pour tous ses biens et les biens mis à sa
disposition par l’Etat.
Art. 7. — L'établissement peut créer, en tant que de besoin,
des filiales soumises aux règles commerciales et organisées
sous forme d’entreprises publiques économiques (EPE)
et/ou prendre des participations dans des sociétés exerçant
des activités annexes ou connexes, ou contracter des
partenariats, après avis du conseil consultatif et accord de
l’autorité de tutelle.
Toute création de filiales ou prise de participation doit tenir
compte des règles de rentabilité et d’efficience économique.
Art. 8. — L'établissement peut effectuer toutes autres
prestations liées à sa vocation, après accord de l'autorité de
tutelle, en vue d’assurer l’utilisation optimale de ses capacités.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 9. — L’établissement est doté d’un conseil consultatif
et géré par un directeur général.
Section 1
Le conseil consultatif
Art. 10. — Le conseil consultatif est présidé par le
secrétaire général de la Présidence de la République ou son
représentant. Il est composé :
— d’un (1) représentant de la Présidence de la
République ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des
finances ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé de
l'environnement ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé du tourisme.
Le directeur général de l’établissement assiste aux
réunions à titre consultatif et en assure le secrétariat.
Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne
susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 11. — Les membres du conseil consultatif sont
désignés pour un mandat de trois (3) années renouvelable,
par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition de l’autorité
dont ils relèvent, et doivent avoir, au moins, le rang de
directeur de l'administration centrale.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il
est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le
nouveau membre lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 12. — Le conseil consultatif émet des recommandations
et avis sur :
— les projets d'organisation interne et de règlement
intérieur de l'établissement ;
— les conditions de définition de la rémunération des
personnels, ainsi que la convention collective du travail ;
— le projet de budget et l’arrêté des comptes de
l'établissement ;
— le programme d'activité et le bilan annuel de
l'établissement ;
— le programme annuel et pluriannuel des investissements
à réaliser et des acquisitions patrimoniales ;
— les conditions d'acceptation et d'affectation des dons et
legs ;
— les conditions générales de conclusions de contrats,
marchés, accords et conventions engageant l'établissement ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6318 Rabie El Aouel 1445
4 octobre 2023 7
— le rapport annuel d'activités ;
— les prix préférentiels des prestations de l’établissement
et de son activité ;
— les conditions et les niveaux de tarification des
prestations à fournir ;
— le choix du commissaire ou des commissaires aux
comptes de l'établissement ;
— toute question susceptible d’améliorer le fonctionnement
de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses
missions.
Art. 13. — Le conseil consultatif établit et adopte son
règlement intérieur.
Art. 14. — Le conseil consultatif se réunit en session
ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son
président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur
convocation de son président ou à la demande du directeur
général de l’établissement.
Le président du conseil consultatif transmet à tous les
membres du conseil une convocation précisant l’ordre du
jour, quinze (15) jours, au moins, avan
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