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LoiJO n° 67/2023·25 avril 2023

loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée. Art. 4. — La représentativité syndicale des organisations

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée. Art. 4. — La représentativité syndicale des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs est appréciée, périodiquement, tous les trois (3) ans, sur la base des critères suivants : — l’ancienneté d’une (1) année, au moins, à compter de la date de sa constitution légale ; — l’effectif d’adhérents à jour…

Texte source

loi n° 23-02
du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.
Art. 4. — La représentativité syndicale des organisations
syndicales des travailleurs et des organisations syndicales
d’employeurs est appréciée, périodiquement, tous les trois
(3) ans, sur la base des critères suivants :
— l’ancienneté  d’une (1) année, au moins,  à compter de
la date de sa constitution légale ;
— l’effectif d’adhérents à jour des cotisations,  exprimé
en pourcentage, selon le cas, par rapport au nombre total des
travailleurs ou  des employeurs couverts par leurs statuts, au
cours de l’année considérée ;
— le respect du principe de l’autonomie de gestion  et des
dispositions de  la charte d’éthique dans l’exercice de
l’activité syndicale ;
— la transparence financière, notamment à travers  la
transmission des rapports financiers annuels, l’exécution des
obligations comptables et la justification des sources de
financement ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 3 Rabie Ethani 1445
18 octobre 2023
— la neutralité politique de l’organisation syndicale et de
ses responsables syndicaux et son indépendance vis-à-vis des
partis politiques, des associations ou de tout groupe de
pression,  notamment de s’abstenir de déclarer leur soutien
à ces entités et à toute personnalité politique,  sous quelque
forme que ce soit, ni de recevoir de leur part un soutien par
des moyens financiers ou autres avantages.
Art. 5. — L’organisation syndicale, constituée légalement
depuis, au moins, une (1) année, doit fournir à l’autorité
administrative compétente les éléments d’information
permettant d’apprécier sa représentativité syndicale,  tels que
visés  à l’article 19 ci-dessous.
Les éléments d’appréciation de la représentativité
syndicale sont transmis, via la plate-forme électronique
mentionnée  à l’article 19 ci-dessous, à compter de la date à
laquelle a été établie pour la première fois la représentativité,
dans un délai n'excédant pas trois (3) mois après la fin de la
période de trois (3) ans.
Pour établir sa représentativité pour la première fois,
l'organisation syndicale concernée fournit les éléments
d'appréciation dont elle dispose,  dans un délai qui ne saurait
excéder trois (3) mois, à compter de la date fixée par
l’autorité administrative compétente.
Art. 6. — Les organisations syndicales doivent satisfaire
aux conditions énoncées aux dispositions des articles 4 et
ci-dessus, sous peine d’être considérées non représentatives,
conformément aux dispositions de l’article 83 de la
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