loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée. Art. 4. — La représentativité syndicale des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs est appréciée, périodiquement, tous les trois (3) ans, sur la base des critères suivants : — l’ancienneté d’une (1) année, au moins, à compter de la date de sa constitution légale ; — l’effectif d’adhérents à jour…
loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée. Art. 4. — La représentativité syndicale des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs est appréciée, périodiquement, tous les trois (3) ans, sur la base des critères suivants : — l’ancienneté d’une (1) année, au moins, à compter de la date de sa constitution légale ; — l’effectif d’adhérents à jour des cotisations, exprimé en pourcentage, selon le cas, par rapport au nombre total des travailleurs ou des employeurs couverts par leurs statuts, au cours de l’année considérée ; — le respect du principe de l’autonomie de gestion et des dispositions de la charte d’éthique dans l’exercice de l’activité syndicale ; — la transparence financière, notamment à travers la transmission des rapports financiers annuels, l’exécution des obligations comptables et la justification des sources de financement ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 3 Rabie Ethani 1445 18 octobre 2023 — la neutralité politique de l’organisation syndicale et de ses responsables syndicaux et son indépendance vis-à-vis des partis politiques, des associations ou de tout groupe de pression, notamment de s’abstenir de déclarer leur soutien à ces entités et à toute personnalité politique, sous quelque forme que ce soit, ni de recevoir de leur part un soutien par des moyens financiers ou autres avantages. Art. 5. — L’organisation syndicale, constituée légalement depuis, au moins, une (1) année, doit fournir à l’autorité administrative compétente les éléments d’information permettant d’apprécier sa représentativité syndicale, tels que visés à l’article 19 ci-dessous. Les éléments d’appréciation de la représentativité syndicale sont transmis, via la plate-forme électronique mentionnée à l’article 19 ci-dessous, à compter de la date à laquelle a été établie pour la première fois la représentativité, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois après la fin de la période de trois (3) ans. Pour établir sa représentativité pour la première fois, l'organisation syndicale concernée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose, dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) mois, à compter de la date fixée par l’autorité administrative compétente. Art. 6. — Les organisations syndicales doivent satisfaire aux conditions énoncées aux dispositions des articles 4 et ci-dessus, sous peine d’être considérées non représentatives, conformément aux dispositions de l’article 83 de la