ministre chargé de la justice
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, désigné ci-après le « conseil » . 25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 673 Rabie Ethani 1445 18 octobre 2023 CHAPITRE 1er MISSIONS DU CONSEIL Art. 2. — Le conseil est chargé de la mission de conciliation dans le domaine du…
loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, désigné ci-après le « conseil » . 25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 673 Rabie Ethani 1445 18 octobre 2023 CHAPITRE 1er MISSIONS DU CONSEIL Art. 2. — Le conseil est chargé de la mission de conciliation dans le domaine du règlement des conflits collectifs de travail au sein des institutions et administrations publiques, lorsqu’il s'agit : — d'interprétation de dispositions légales ou réglementaires ; ou — de questions qui ne peuvent pas être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment celles consacrées dans le statut général de la fonction publique et les textes réglementaires pris pour son application. Art. 3. — Le conseil traite les questions sur lesquelles persiste le conflit collectif de travail, mentionnées dans le procès-verbal établi par l'autorité hiérarchique supérieure, contenant les propositions formulées à l'autorité chargée de la fonction publique concernant les formes et les procédures de prise en charge. CHAPITRE 2 COMPOSITION DU CONSEIL ET LES MODALITES DE DESIGNATION DE SON PRESIDENT ET DE SES MEMBRES Art. 4. — Le conseil est composé de dix (10) membres permanents et d'un nombre égal de membres suppléants, dont : • cinq (5) représentants de l'administration ; •cinq (5) représentants des travailleurs. Art. 5. — L'administration est représentée au sein du conseil, présidé par le directeur général de l'autorité chargée de la fonction publique, par : •le représentant du ministre chargé de la justice ; •le représentant du ministre chargé de l'intérieur ; •le représentant du ministre chargé des finances ; •le représentant du ministre chargé du travail. Art. 6. — Les représentants des travailleurs au sein du conseil, sont désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau national, dans les limites des proportions correspondant à leur représentativité. Les représentants de l'administration mentionnés dans les dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont désignés par les ministres chargés des secteurs concernés. La liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. — La durée du mandat des membres du conseil est de cinq (5) ans, renouvelable une (1) seule fois. Art. 8. — Les membres désignés au sein du conseil doivent remplir les conditions suivantes : •être de nationalité algérienne ; •avoir un niveau d'études supérieures et, au moins, cinq (5) années d'expérience professionnelle dans les domaines juridique, économique et social ; •ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Art. 9. — La qualité de membre au conseil se perd dans les cas suivants : • décès ; • retraite ; • cessation de fonction ou démission ; • perte d'une des conditions prévues par les dispositions de l'article 8 ci-dessus ; • perte de la qualité de représentant syndical pour les représentants des travailleurs ; • dissolution de l'organisation syndicale représentée au sein du conseil. En cas de perte de sa qualité de membre au sein du conseil, le membre est remplacé, selon les mêmes formes, jusqu'à l’expiration de la durée du mandat du conseil. Art. 10. — Le mandat au conseil est incompatible avec l'exercice des fonctions de médiateur ou d'arbitre dans les conflits collectifs de travail. Art. 11. — Le membre du conseil prête serment devant la Cour dans le ressort de laquelle il a été désigné, dans les termes suivants : CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Art. 12. — Le conseil est placé auprès de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 13. — Le conseil est doté d’un secrétariat technique, assuré par l'autorité chargée de la fonction publique et qui assume, notamment les missions suivantes : •enregistrement des conflits soumis au conseil ; •préparation administrative et matérielle des réunions du conseil ; •collecte des documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour du conseil, notamment les rapports provenant des institutions ou administrations publiques et des représentants des travailleurs concernés ; • élaboration et notification des procès-verbaux de réunions. Art. 14. — Le conseil établit et approuve son règlement intérieur. Il élabore également un rapport annuel sur ses activités. ،ميحرلا نمحرلاﷲا مسب ةيانعبيتمهﲟموقأ نأ مـيــظــعــلاﲇعلا ﷲاـــــــب مسقأ فورظلالكﰲكلسأنأواهرسمتكأ نأو صﻼـــــخإو لاجمﰲ نوناقلا ئدابﳌﰲولاوهيزنلاوضعلاكولس ،اهتيوستولمعللةيعامﳉاتاعازنلانمةياقولا .“ديهشلوقأامﲆع ﷲاو 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 3 Rabie Ethani 1445 18 octobre 2023 Art. 15. — L'autorité hiérarchique supérieure notifie à l'autorité chargée de la fonction publique, à l’effet de soumettre au conseil, les questions objet du conflit collectif de travail, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la dernière réunion de conciliation tenue au niveau de l’organisme employeur, accompagnée d'un dossier complet concernant le conflit collectif de travail. Art. 16. — Dès sa saisine d’un conflit collectif de travail dans les conditions et les formes prévues par les dispositions des articles 26 et 27 de la