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LoiJO n° 67/2023·21 juin 2023

loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève,

ministre chargé de la justice

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, désigné ci-après le « conseil » . 25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 673 Rabie Ethani 1445 18 octobre 2023 CHAPITRE 1er MISSIONS DU CONSEIL Art. 2. — Le conseil est chargé de la mission de conciliation dans le domaine du…

Texte source

loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant
au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des
conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève,
désigné ci-après le « conseil » .
25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 673 Rabie Ethani 1445
18 octobre 2023
CHAPITRE 1er
MISSIONS DU CONSEIL
Art. 2. — Le conseil est chargé de la mission de
conciliation dans le domaine du règlement des conflits
collectifs de travail au sein des institutions et administrations
publiques, lorsqu’il s'agit :
— d'interprétation de dispositions légales ou
réglementaires ; ou
— de questions qui ne peuvent pas être prises en charge
dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en
vigueur, notamment celles consacrées dans le statut général
de la fonction publique et les textes réglementaires pris pour
son application.
Art. 3. — Le conseil traite les questions sur lesquelles
persiste le conflit collectif de travail, mentionnées dans le
procès-verbal établi par l'autorité hiérarchique supérieure,
contenant les propositions formulées à l'autorité chargée de
la fonction publique concernant les formes et les procédures
de prise en charge.
CHAPITRE 2
COMPOSITION DU CONSEIL
ET LES MODALITES DE DESIGNATION
DE SON PRESIDENT ET DE SES MEMBRES
Art. 4. — Le conseil est composé de dix (10) membres
permanents et d'un nombre égal de membres suppléants, dont :
• cinq (5) représentants de l'administration ;
•cinq (5) représentants des travailleurs.
Art. 5. — L'administration est représentée au sein du
conseil, présidé par le directeur général de l'autorité chargée
de la fonction publique, par :
•le représentant du ministre chargé de la justice ;
•le représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
•le représentant du ministre chargé des finances ;
•le représentant du ministre chargé du travail.
Art. 6. — Les représentants des travailleurs au sein du
conseil, sont désignés par les organisations syndicales des
travailleurs les plus représentatives au niveau national, dans les
limites des proportions correspondant à leur représentativité.
Les représentants de l'administration mentionnés dans les
dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont désignés par les
ministres chargés des secteurs concernés.
La liste nominative des membres du conseil est fixée par
arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7. — La durée du mandat des membres du conseil est
de cinq (5) ans, renouvelable une (1) seule fois.
Art. 8. — Les membres désignés au sein du conseil doivent
remplir les conditions suivantes :
•être de nationalité algérienne ;
•avoir un niveau d'études supérieures et, au moins, cinq (5)
années d'expérience professionnelle dans les domaines
juridique, économique et social ;
•ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale
incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
Art. 9. — La qualité de membre au conseil se perd dans
les cas suivants :
• décès ;
• retraite ;
• cessation de fonction ou démission ;
• perte d'une des conditions prévues par les dispositions de
l'article 8 ci-dessus ;
• perte de la qualité de représentant syndical pour les
représentants des travailleurs ;
• dissolution de l'organisation syndicale représentée au sein
du conseil.
En cas de perte de sa qualité de membre au sein du conseil,
le membre est remplacé, selon les mêmes formes, jusqu'à
l’expiration de la durée du mandat du conseil.
Art. 10. — Le mandat au conseil est incompatible avec
l'exercice des fonctions de médiateur ou d'arbitre dans les
conflits collectifs de travail.
Art. 11. — Le membre du conseil prête serment devant la
Cour dans le ressort de laquelle il a été désigné, dans les
termes suivants :
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL
Art. 12. — Le conseil est placé auprès de l'autorité chargée
de la fonction publique.
Art. 13. — Le conseil est doté d’un secrétariat technique,
assuré par l'autorité chargée de la fonction publique et qui
assume, notamment les missions suivantes :
•enregistrement des conflits soumis au conseil ;
•préparation administrative et matérielle des réunions du
conseil ;
•collecte des documents relatifs aux questions inscrites à
l'ordre du jour du conseil, notamment les rapports provenant
des institutions ou administrations publiques et des
représentants des travailleurs concernés ;
• élaboration et notification des procès-verbaux de
réunions.
Art. 14. — Le conseil établit et approuve son règlement
intérieur.
Il élabore également un rapport annuel sur ses activités.
،ميحرلا نمحرلاﷲا مسب
ةيانعبيتمهﲟموقأ نأ مـيــظــعــلاﲇعلا ﷲاـــــــب مسقأ
فورظلالكﰲكلسأنأواهرسمتكأ نأو صﻼـــــخإو
لاجمﰲ نوناقلا ئدابﳌﰲولاوهيزنلاوضعلاكولس
،اهتيوستولمعللةيعامﳉاتاعازنلانمةياقولا
.“ديهشلوقأامﲆع ﷲاو
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 3 Rabie Ethani 1445
18 octobre 2023
Art. 15. — L'autorité  hiérarchique supérieure notifie à
l'autorité chargée de la fonction publique, à l’effet de
soumettre au conseil, les questions objet du conflit collectif
de travail, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours
ouvrables, à compter de la dernière réunion de conciliation
tenue au niveau de l’organisme employeur, accompagnée
d'un dossier complet concernant le conflit collectif de travail.
Art.  16.  —  Dès  sa  saisine  d’un  conflit  collectif  de
travail dans les conditions  et les formes prévues par les
dispositions des articles 26 et 27 de la
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