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Décret exécutifJO n° 67/2023·18 octobre 2023

décret exécutif n° 90-289 du 10 Rabie El Aouel 1411 correspondant au 29 septembre 1990 susvisé. Dans ce cas, les organisations

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 90-289 du 10 Rabie El Aouel 1411 correspondant au 29 septembre 1990 susvisé. Dans ce cas, les organisations syndicales qui ont obtenu le taux de la représentativité, sont classées en fonction du nombre de suffrages exprimés lors de ces élections et consignés dans le procès-verbal des élections. Art. 12. — Lorsqu’il s’agit des élections des délégués du personnel prévues au tiret 2 de l’article 11…

Texte source

décret  exécutif
n° 90-289 du 10 Rabie El Aouel 1411 correspondant au
29 septembre 1990 susvisé. Dans ce cas, les organisations
syndicales qui ont obtenu le taux de la représentativité, sont
classées en fonction du nombre de suffrages exprimés lors
de ces élections et consignés dans le procès-verbal des
élections.
Art. 12. — Lorsqu’il s’agit  des élections des délégués du
personnel prévues au tiret 2 de l’article 11 ci-dessus, et
lorsque l’organisme employeur dispose de lieux de travail
distincts, la représentativité des organisations syndicales
est appréciée en additionnant le nombre des suffrages
exprimés obtenus dans ces différents lieux.
La représentativité syndicale reste établie pour toute la
durée du cycle électoral de trois (3) ans, en cas de
restructuration ou de  modification du lieu de travail distinct
au sein de l’organisme employeur.
Art. 13. — Sous  réserve  des  dispositions  de  l’article
ci-dessus, les organisations syndicales des fonctionnaires et
des agents contractuels sont réputées représentatives au
niveau de l’organisme employeur du secteur des institutions
et administrations publiques dans les cas suivants :
— avoir un nombre d’adhérents égal à, au moins, 25% de
l’effectif total des personnels couverts par leurs statuts,
déterminé selon l’état nominatif établi par l’organisme
employeur ; ou
— avoir obtenu en faveur de ses candidats, au moins, 25%
des suffrages exprimés aux élections des membres d’une
commission ou des commissions administratives paritaires
composées d’un grade, ou d’un ensemble de grades ou d’un
corps ou d’un ensemble de corps, ou des commissions
paritaires consultatives de discipline, constituées
conformément à la réglementation  en vigueur.
Dans ce cas, les organisations syndicales qui ont obtenu le
taux de la représentativité, sont classées en fonction du
nombre de suffrages exprimés lors de ces élections et sont
consignés dans le procès-verbal des résultats de l’élection de
ces commissions, prévu à l’article 15 ci-dessous.
9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 673 Rabie Ethani 1445
18 octobre 2023
Art. 14. — Lorsque l’institution ou l’administration
publique organise les élections des membres des commissions
susmentionnées  au  tiret  2  de  l’article  13 ci-dessus, dans
plusieurs lieux de travail distincts, que ce soit à la même date
ou à des dates éloignées, le taux de 25 % exigé pour considérer
l’organisation syndicale représentative, est calculé en
additionnant les suffrages exprimés obtenus par ses candidats
dans ces lieux confondus, peu importe le pourcentage obtenu
par les lieux de travail distincts.
Art. 15. — L’autorité investie du pouvoir de nomination
transmet une copie du procès-verbal des résultats des
élections mentionnées au tiret 2 de  l’article 13 ci-dessus, à
l’inspection de travail de wilaya, territorialement
compétente, et une copie pour information à l’autorité
chargée de la fonction publique, dans un délai n’excédant
pas huit (8) jours, à compter de la date de la signature dudit
procès-verbal.
Section 3
Détermination de la représentativité des organisations
syndicales d’employeurs
Art. 16. — Conformément aux dispositions de l’article
de la
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