décret exécutif n° 90-289 du 10 Rabie El Aouel 1411 correspondant au 29 septembre 1990 susvisé. Dans ce cas, les organisations syndicales qui ont obtenu le taux de la représentativité, sont classées en fonction du nombre de suffrages exprimés lors de ces élections et consignés dans le procès-verbal des élections. Art. 12. — Lorsqu’il s’agit des élections des délégués du personnel prévues au tiret 2 de l’article 11…
décret exécutif n° 90-289 du 10 Rabie El Aouel 1411 correspondant au 29 septembre 1990 susvisé. Dans ce cas, les organisations syndicales qui ont obtenu le taux de la représentativité, sont classées en fonction du nombre de suffrages exprimés lors de ces élections et consignés dans le procès-verbal des élections. Art. 12. — Lorsqu’il s’agit des élections des délégués du personnel prévues au tiret 2 de l’article 11 ci-dessus, et lorsque l’organisme employeur dispose de lieux de travail distincts, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en additionnant le nombre des suffrages exprimés obtenus dans ces différents lieux. La représentativité syndicale reste établie pour toute la durée du cycle électoral de trois (3) ans, en cas de restructuration ou de modification du lieu de travail distinct au sein de l’organisme employeur. Art. 13. — Sous réserve des dispositions de l’article ci-dessus, les organisations syndicales des fonctionnaires et des agents contractuels sont réputées représentatives au niveau de l’organisme employeur du secteur des institutions et administrations publiques dans les cas suivants : — avoir un nombre d’adhérents égal à, au moins, 25% de l’effectif total des personnels couverts par leurs statuts, déterminé selon l’état nominatif établi par l’organisme employeur ; ou — avoir obtenu en faveur de ses candidats, au moins, 25% des suffrages exprimés aux élections des membres d’une commission ou des commissions administratives paritaires composées d’un grade, ou d’un ensemble de grades ou d’un corps ou d’un ensemble de corps, ou des commissions paritaires consultatives de discipline, constituées conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les organisations syndicales qui ont obtenu le taux de la représentativité, sont classées en fonction du nombre de suffrages exprimés lors de ces élections et sont consignés dans le procès-verbal des résultats de l’élection de ces commissions, prévu à l’article 15 ci-dessous. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 673 Rabie Ethani 1445 18 octobre 2023 Art. 14. — Lorsque l’institution ou l’administration publique organise les élections des membres des commissions susmentionnées au tiret 2 de l’article 13 ci-dessus, dans plusieurs lieux de travail distincts, que ce soit à la même date ou à des dates éloignées, le taux de 25 % exigé pour considérer l’organisation syndicale représentative, est calculé en additionnant les suffrages exprimés obtenus par ses candidats dans ces lieux confondus, peu importe le pourcentage obtenu par les lieux de travail distincts. Art. 15. — L’autorité investie du pouvoir de nomination transmet une copie du procès-verbal des résultats des élections mentionnées au tiret 2 de l’article 13 ci-dessus, à l’inspection de travail de wilaya, territorialement compétente, et une copie pour information à l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de la signature dudit procès-verbal. Section 3 Détermination de la représentativité des organisations syndicales d’employeurs Art. 16. — Conformément aux dispositions de l’article de la