Banque d’Algérie
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de gestion et d’intervention du fonds de garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché financier ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations, dénommé ci-après, le « fonds ». Art. 2. — Le fonds a pour objet de garantir la bonne fin des opérations…
loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de gestion et d’intervention du fonds de garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché financier ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations, dénommé ci-après, le « fonds ». Art. 2. — Le fonds a pour objet de garantir la bonne fin des opérations négociées sur le marché financier, en couvrant les risques de défaillance dans le règlement ou la livraison des titres, lorsqu’un des intermédiaires en opérations de bourse, dénommé ci-après « IOB », se trouve en situation d’incapacité à faire face à ses obligations. Sont exclues du champ d’intervention du fonds : — les opérations de bloc négociées sur le marché ; — les opérations négociées bilatéralement en dehors du marché. Art. 3. — Le fonds est doté d’un compte courant ouvert auprès de la Banque d’Algérie. Le fonds est géré par le dépositaire central des titres. Le dépositaire central des titres est doté des pouvoirs nécessaires pour gérer la liquidité disponible sur le compte courant du fonds, afin de préserver sa valeur réelle, en effectuant des opérations de placement dans des valeurs émises par le Trésor public, dont l’échéance n’excède pas une année. Art. 4. — La contribution que doit apporter chaque IOB au fonds, est composée : — de la Garantie minimale initiale : elle correspond au montant minimum que doit verser l’IOB, indépendamment du volume de son activité sur le marché. Son montant est égal pour tous les IOB ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6810 Rabie Ethani 1445 25 octobre 2023 17 — de la Garantie individuelle : est une garantie supplémentaire calculée sur la base du volume de l’activité de l’IOB durant une période déterminée ; — de la Garantie par position ouverte : est calculée et mise à jour, quotidiennement, sur la base des opérations en attente de règlement et des fluctuations de prix entre la date de l’opération et la date de calcul de la position ; — de la Garantie extraordinaire : est une garantie qui peut être exigée, en cas d’identification d’un risque extraordinaire sur un IOB. Le montant de la garantie minimale initiale ainsi que la périodicité et la procédure de calcul des autres garanties, sont fixés par le dépositaire central des titres, après avis de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, dénommée ci-après la « commission ». Art. 5. — Le fonds dispose d’une garantie solidaire, composée de cinquante pourcent (50%) des garanties minimales initiales et de cinquante pourcent (50%) des garanties individuelles. La garantie solidaire est destinée à faire face aux pertes éventuelles d’un IOB, lorsque les garanties versées par celui-ci ne suffisent pas pour fermer sa position. Art. 6. — Les garanties sont constituées en espèces. Toutefois, le dépositaire central des titres peut accepter que des garanties soient constituées par des valeurs liquides qui ont un faible risque de crédit. La liste des valeurs pouvant être acceptées comme garanties en substitution de la contribution en espèces, est fixée par le dépositaire central des titres, après avis de la commission. Art. 7. — A la fin de chaque jour ouvrable, le dépositaire central des titres calcule pour chaque IOB : — le montant versé, au titre de la garantie minimum initiale ; — le montant versé, au titre de la garantie individuelle ; — le montant versé, au titre de la garantie par position ouverte ; — le montant versé, au titre de la garantie extraordinaire ; — le total des garanties versées. Le dépositaire central des titres compare les montants versés par chaque IOB avec les montants exigés, puis détermine le montant à débiter ou à créditer sur le compte espèce de l’IOB, le jour suivant. Art. 8. — Le fonds peut restituer l’intégralité ou une partie de la contribution apportée par l’IOB, notamment dans le cas de cessation de l’activité par ce dernier. Art. 9. — Dans le cas de défaillance d’un IOB, le fonds y intervient selon les modalités suivantes : 1. le fonds utilise les garanties apportées par l’IOB défaillant, dans l’ordre de priorité suivant : — la garantie extraordinaire ; — la garantie par position ouverte ; — la garantie individuelle ; — la garantie minimale initiale. 2. le fonds fait appel aux garanties solidaires versées par le reste des IOB, après épuisement de toutes les garanties apportées par l’IOB défaillant, dans l’ordre de priorité suivant : — la composante solidaire de la garantie individuelle des IOB non défaillants, au prorata de leurs contributions solidaires ; — la composante solidaire de la garantie minimale initiale, de façon équivalente pour tous les IOB. La couverture du fonds cesse lorsque les garanties solidaires sont épuisées. Art. 10. — Lorsque la défaillance d’un IOB a nécessité l’utilisation d’une partie ou de l’intégralité des garanties solidaires du fonds, les IOB non défaillants doivent procéder à la reconstitution de ces garanties solidaires, au plus tard, le jour d’après. Art. 11. — L’IOB ayant failli à ses obligations de contribution au fonds, est soumis au paiement d’une pénalité sur chaque jour de retard. Le montant de la pénalité est fixé par le dépositaire central des titres, après avis de la commission. Art. 12. — L’IOB défaillant est suspendu d’exercer l’activité de négociation en bourse et les opérations de règlement et de livraison de titres, à partir de la date où il est déclaré incapable : — de faire face à ses obligations, et ce jusqu’au règlement des opérations en suspens ; — de verser l’intégralité de ses contributions, y compris celles visant à reconstituer les contributions solidaires du reste des IOB, et ce jusqu’à reconstitution de toutes les garanties dont il a disposées. La décision de suspension de l’activité de négociation est prise par la société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV), sur la base des informations qui lui sont communiquées par le dépositaire central des titres. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 10 Rabie Ethani 1445 25 octobre 202318 Art. 13. — La gestion du fonds donne lieu au paiement, par les IOB, d’une commission annuelle de gestion pour le compte du dépositaire central des titres, due à parts égales et prélevée sur le solde du fonds, arrêté au 31 décembre de chaque année. Le montant et le mode de règlement de la commission de gestion, sont fixés par le dépositaire central des titres après avis de la commission. Art. 14. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1444 correspondant au avril 2023. Youcef BOUZENADA. ———— H———— Arrêté de 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 23-03 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les règles de qualification et les conditions d’inscription des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse et de délivrance de la carte professionnelle. ———— Le ministre des finances, Vu le