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LoiJO n° 68/2023·11 décembre 2019

loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de gestion et d’intervention du

Banque d’Algérie

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de gestion et d’intervention du fonds de garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché financier ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations, dénommé ci-après, le « fonds ». Art. 2. — Le fonds a pour objet de garantir la bonne fin des opérations…

Texte source

loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant
au 11 décembre 2019 susvisée, le présent règlement a pour
objet de fixer les conditions de gestion et d’intervention du
fonds de garantie de bonne fin des opérations négociées sur
le marché financier ainsi que les règles d’assiette et de calcul
des cotisations, dénommé ci-après, le « fonds ».
Art. 2. — Le fonds a pour objet de garantir la bonne fin
des opérations négociées sur le marché financier, en couvrant
les risques de défaillance dans le règlement ou la livraison
des titres, lorsqu’un des intermédiaires en opérations de
bourse, dénommé ci-après « IOB », se trouve en situation
d’incapacité à faire face à ses obligations.
Sont exclues du champ d’intervention du fonds :
— les opérations de bloc négociées sur le marché ;
— les opérations négociées bilatéralement en dehors du
marché.
Art. 3. — Le fonds est doté d’un compte courant ouvert
auprès de la Banque d’Algérie.
Le fonds est géré par le dépositaire central des titres.
Le dépositaire central des titres est doté des pouvoirs
nécessaires pour gérer la liquidité disponible sur le compte
courant du fonds, afin de préserver sa valeur réelle, en
effectuant des opérations de placement dans des valeurs
émises par le Trésor public, dont l’échéance n’excède pas
une année.
Art. 4. — La contribution que doit apporter chaque IOB
au fonds, est composée :
— de la Garantie minimale initiale : elle correspond au
montant minimum que doit verser l’IOB, indépendamment
du volume de son activité sur le marché. Son montant est
égal pour tous les IOB ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6810 Rabie Ethani 1445
25 octobre 2023 17
— de la Garantie individuelle : est une garantie
supplémentaire calculée sur la base du volume  de l’activité
de l’IOB durant une période déterminée ;
— de la Garantie par position ouverte : est calculée et
mise à jour, quotidiennement, sur la base des opérations en
attente de règlement et des fluctuations de prix entre la date
de l’opération et la date de calcul de la position ;
— de la Garantie extraordinaire : est une garantie qui
peut être  exigée, en cas d’identification d’un risque
extraordinaire sur un IOB.
Le montant de la garantie minimale initiale ainsi que la
périodicité et la procédure de calcul des autres garanties, sont
fixés par le dépositaire central des titres, après avis de la
commission d’organisation et de surveillance des opérations
de bourse, dénommée ci-après la « commission ».
Art. 5. — Le fonds  dispose d’une garantie solidaire,
composée de cinquante pourcent (50%) des garanties
minimales initiales et de cinquante pourcent (50%) des
garanties individuelles.
La garantie solidaire est destinée à faire face aux pertes
éventuelles  d’un  IOB,  lorsque  les  garanties  versées  par
celui-ci ne suffisent pas pour fermer sa position.
Art. 6. — Les garanties sont constituées en espèces.
Toutefois, le dépositaire central des titres peut accepter que
des garanties soient constituées par des valeurs liquides qui
ont un faible risque de crédit.
La liste des valeurs pouvant être acceptées comme
garanties en substitution de la contribution en espèces, est
fixée par le dépositaire central des titres, après avis de la
commission.
Art. 7. — A la fin de chaque jour ouvrable, le dépositaire
central des titres calcule pour chaque IOB :
— le montant versé, au titre de la garantie minimum
initiale ;
— le montant versé, au titre de la garantie individuelle ;
— le montant versé, au titre de la garantie par position
ouverte ;
— le montant versé, au titre de la garantie extraordinaire ;
— le total des garanties versées.
Le dépositaire central des titres compare les montants
versés par chaque IOB avec les montants exigés, puis
détermine le montant à débiter ou à créditer sur le compte
espèce de l’IOB, le jour suivant.
Art. 8. — Le fonds peut restituer l’intégralité ou une partie
de la contribution apportée par  l’IOB, notamment dans le
cas de cessation de l’activité par ce dernier.
Art. 9. — Dans le cas de défaillance d’un IOB, le fonds y
intervient selon les modalités suivantes :
1. le fonds utilise les garanties apportées par l’IOB
défaillant, dans l’ordre de priorité suivant :
— la garantie extraordinaire ;
— la garantie par position ouverte ;
— la garantie individuelle ;
— la garantie minimale initiale.
2. le fonds fait appel aux garanties solidaires versées par
le reste des IOB, après épuisement de toutes les garanties
apportées par l’IOB défaillant, dans l’ordre de priorité
suivant :
— la composante solidaire de la garantie individuelle des
IOB non défaillants, au prorata de leurs contributions
solidaires ;
— la composante solidaire de la garantie minimale initiale,
de façon équivalente pour tous les IOB.
La couverture du fonds cesse lorsque les garanties
solidaires sont épuisées.
Art. 10. — Lorsque la défaillance d’un IOB a nécessité
l’utilisation d’une partie ou de l’intégralité des garanties
solidaires du fonds, les IOB non défaillants doivent procéder
à la reconstitution de ces garanties solidaires, au plus tard,
le jour d’après.
Art. 11. — L’IOB ayant failli à ses obligations de
contribution au fonds, est soumis au paiement d’une pénalité
sur chaque jour de retard.
Le montant de la pénalité est fixé par le dépositaire central
des titres, après avis de la commission.
Art. 12. — L’IOB défaillant est suspendu d’exercer
l’activité de négociation en bourse et les opérations de
règlement et de livraison de titres, à partir de la date où il est
déclaré incapable :
— de faire face à ses obligations, et ce jusqu’au règlement
des opérations en suspens ;
— de verser l’intégralité de ses contributions, y compris
celles visant à reconstituer les contributions solidaires du
reste des IOB, et ce jusqu’à reconstitution de toutes les
garanties dont il a disposées.
La  décision de suspension de l’activité de négociation est
prise par la société de gestion de la bourse des valeurs
(SGBV), sur la base des informations qui lui sont
communiquées par le dépositaire central des titres.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 10 Rabie Ethani 1445
25 octobre 202318
Art. 13. — La gestion du fonds donne lieu au paiement,
par les IOB, d’une  commission annuelle de gestion pour le
compte du dépositaire central des titres, due à parts égales et
prélevée sur le solde du fonds, arrêté au 31 décembre de
chaque année.
Le montant et le mode de règlement de la commission de
gestion, sont fixés par le dépositaire central des titres après
avis de la commission.
Art. 14. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1444 correspondant au
avril 2023.
Youcef BOUZENADA.
———— H————
Arrêté de 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre
2023 portant approbation du règlement de la
commission d’organisation et de surveillance des
opérations de bourse n° 23-03 du 21 Ramadhan
1444 correspondant au 12 avril  2023 fixant les
règles de qualification et les conditions d’inscription
des agents habilités à effectuer des négociations de
valeurs mobilières en bourse et de délivrance de la
carte professionnelle.
————
Le ministre des finances,
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