loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 susvisée, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’agrément, d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif. Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par : — projet d’investissement participatif : tout projet financé par le grand public, visant à concrétiser toute initiative, ayant un impact…
loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 susvisée, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’agrément, d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif. Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par : — projet d’investissement participatif : tout projet financé par le grand public, visant à concrétiser toute initiative, ayant un impact économique, social, environnemental ou culturel ; — participant : toute personne physique ou morale, résidant en Algérie, ayant placé des fonds dans des projets d’investissement participatif réalisés en Algérie ; — porteur de projet d’investissement participatif : toute personne physique ou morale souhaitant lever des fonds via une plate-forme de conseil en investissement participatif. Art. 3. — Le conseiller en investissement participatif, dénommé ci-après « CIP », a pour activité principale la création et la gestion, sur internet, de plate-formes de conseil en investissement participatif et de placement de fonds du grand public, dans des projets d’investissement participatif. Les fonds placés dans un projet d’investissement participatif revêtent la forme de souscription à une émission de valeurs mobilières ou de produits financiers, réalisée par le porteur du projet d’investissement participatif. CHAPITRE 1er AGREMENT DU CONSEILLER EN INVESTISSEMENT PARTICIPATIF Section 1 Conditions d’agrément Art. 4. — Peuvent avoir le statut de CIP, les sociétés commerciales créées à cet effet, les intermédiaires en opérations de bourse (IOB) agréés par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, dénommée ci-après la « commission » ainsi que les sociétés de gestion de fonds d’investissement (SGFI). Les banques et les établissements financiers agréés en qualité d’IOB peuvent déléguer, en vertu d’un mandat, une partie ou la totalité de l’activité de CIP à un autre CIP agréé. Art. 5. — Les sociétés commerciales doivent remplir les conditions suivantes : — avoir leur siège social en Algérie ; — tous ses dirigeants répondant aux conditions d’honorabilité exigées par la commision pour les dirigeants des IOB - sociétés commerciales ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6810 Rabie Ethani 1445 25 octobre 2023 13 — avoir un responsable de l’activité ayant un diplôme de l’enseignement supérieur dans les domaines économiques ou financiers, et titulaire d’un certificat de suivi, avec succès, d’une formation spécialisée organisée par un organisme de formation dont le programme est fixé en collaboration avec la commission ; — disposer de moyens matériels et informatiques appropriés ; — avoir mis en place des procédures de travail permettant, entre autre, d’assurer la traçabilité des opérations, l’identification et la gestion des conflits d’intérêts et la détection des opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ; — avoir un dispositif de contrôle interne et de conformité, adapté au volume de l’activité. Art. 6. — Le conseiller en investissement participatif désirant mettre en place une plate-forme dédiée, exclusivement, au financement participatif islamique, doit obtenir, préalablement, un certificat de conformité charaique auprès de l’autorité charaique nationale de la Fatwa pour l’industrie de la finance islamique, en plus de remplir toutes les conditions stipulées à l'article 5 ci-dessus. Art. 7. — Les IOB souhaitant avoir le statut de CIP doivent être, préalablement, autorisés à exercer l’activité de conseil en placement de valeurs mobilières et l’activité de placement de valeurs mobilières et de produits financiers. Art. 8. — Les IOB et les SGFI souhaitant exercer l’activité de CIP doivent désigner un responsable de l’activité répondant aux critères prévus à l’article 5 ci-dessus, et de fournir les moyens matériels et informatiques appropriés. Art. 9. — Le CIP doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble des risques liés à son activité. Section 2 Modalités d’agrément Art. 10. — La demande d’agrément du CIP est introduite auprès de la commission par le requérant ou son représentant. La demande est accompagnée d’un dossier constitué des documents définis par une instruction de la commission. Art. 11. — L’examen de la demande d’agrément est soumis au paiement d’une redevance lors de son dépôt auprès de la commission. La commission dispose d’un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier requis, pour examiner la demande du requérant. Lorsque la commission demande un complément d’informations, ce délai est suspendu jusqu’à réception des informations demandées. Art. 12. — Dans le cas d’une réponse favorable à la demande d’agrément, la commission délivre au requérant un agrément provisoire valable pour une durée de douze (12) mois. En cas de refus d’agrément, la décision de la commission est motivée. Le requérant peut introduire un recours, conformément aux dispositions législatives en vigueur. L’agrément ne devient effectif que lorsque le requérant met en ligne sa plate-forme de conseil en investissement participatif et dispose, au moins, d’un système (certificat) de chiffrement des communications et de sécurité des données de type Transport Layer Security (TLS) ou Secure Sockets Layer (SSL), en cours de validité. A la demande du titulaire d’agrément provisoire, la commission peut prolonger, exceptionnellement, la validité de l’agrément provisoire lorsque le requérant ne met pas en ligne sa plate-forme dans le délai fixé au premier alinéa du présent article. Art. 13. — L’agrément de CIP est nominatif et non transmissible. En cas de fusion entre des CIP, le projet de la fusion doit être soumis, préalablement, à l’accord de la commission dans les conditions d’agrément prévues aux articles 5, 7 et ci-dessus. En cas d’absorption d’un CIP par un autre CIP, le projet de l’absorption est soumis à l’autorisation, préalable, de la commission. L’agrément du CIP absorbé est automatiquement annulé dès l’accomplissement des formalités juridiques, conformément à la législation en vigueur. Section 3 Suspension et retrait de l’agrément Art. 14. — La commission peut procéder à la suspension de l’agrément, lorsque le CIP ne remplit plus les conditions d’agrément fixées par le présent règlement, ou lorsque les agissements du CIP sont de nature à porter atteinte aux intérêts des participants. Art. 15. — La commission peut procéder au retrait de l’agrément, lorsque le CIP : — n’exerce plus son activité depuis, au moins, douze (12) mois ; — fournit de fausses informations à la commission ou aux participants ; — contrevient à une décision de la commission ; — ne remplit plus les conditions d’agrément fixées par le présent règlement, ou lorsque ses agissements sont de nature à porter atteinte aux intérêts des participants. Art. 16. — La commission peut, en cas de besoin, désigner un autre CIP pour prendre en charge les opérations des participants et des porteurs de projets déjà financés par le CIP suspendu ou dont l’agrément est retiré. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 10 Rabie Ethani 1445 25 octobre 202314 CHAPITRE 2 CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONSEILLER EN INVESTISSEMENT PARTICIPATIF Section 1 Gestion de la plate-forme de conseil en investissement participatif Art. 17. — Le CIP est tenu d’observer les règles suivantes : — proposer aux participants des projets d’investissement participatif basés en Algérie, dont le montant total par projet ne doit pas dépasser vingt (20) millions de DA pendant une période de douze (12) mois ; — sélectionner les participants via la réalisation d’un test d’adéquation permettant de définir les objectifs des participants et leur connaissance des risques liés aux valeurs mobilières et aux produits financiers qui leur sont proposés. Le modèle du test d’adéquation, doit être validé par la commission, avant le début de l’activité ; — proposer, dans la mesure du possible, plusieur