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LoiJO n° 68/2023·4 juin 2020

loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 susvisée, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’agrément, d’exercice

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Résumé

loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 susvisée, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’agrément, d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif. Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par : — projet d’investissement participatif : tout projet financé par le grand public, visant à concrétiser toute initiative, ayant un impact…

Texte source

loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441
correspondant au 4 juin 2020 susvisée, le présent règlement
a pour objet de fixer les conditions d’agrément, d’exercice
et de contrôle des conseillers en investissement participatif.
Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu
par :
— projet d’investissement participatif : tout projet financé
par le grand public, visant à concrétiser toute initiative, ayant
un impact économique, social, environnemental ou
culturel ;
— participant : toute personne physique ou morale,
résidant en Algérie, ayant placé des fonds dans des projets
d’investissement participatif réalisés en Algérie ;
— porteur de projet d’investissement participatif : toute
personne physique ou morale souhaitant lever des  fonds via
une plate-forme de conseil en investissement participatif.
Art. 3. — Le conseiller en investissement participatif,
dénommé ci-après « CIP », a pour activité principale la
création et la gestion, sur internet, de plate-formes de conseil
en investissement participatif et de placement de fonds du
grand public, dans des projets d’investissement participatif.
Les fonds placés dans un projet d’investissement
participatif revêtent la forme de souscription à une émission
de valeurs mobilières ou de produits financiers, réalisée par
le porteur du projet d’investissement participatif.
CHAPITRE 1er
AGREMENT DU CONSEILLER
EN INVESTISSEMENT PARTICIPATIF
Section 1
Conditions d’agrément
Art. 4. — Peuvent avoir le statut de CIP, les sociétés
commerciales créées à cet effet, les intermédiaires en
opérations de bourse (IOB) agréés par la commission
d’organisation et de surveillance des opérations de bourse,
dénommée ci-après la « commission » ainsi que les sociétés
de gestion de fonds d’investissement (SGFI).
Les banques et les établissements financiers agréés en
qualité d’IOB peuvent déléguer, en vertu d’un mandat, une
partie ou la totalité de l’activité de CIP à un autre CIP agréé.
Art. 5. — Les sociétés commerciales doivent remplir les
conditions suivantes :
— avoir leur siège social en Algérie ;
— tous ses dirigeants répondant aux conditions
d’honorabilité exigées par la commision pour les dirigeants
des IOB - sociétés commerciales ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6810 Rabie Ethani 1445
25 octobre 2023 13
— avoir  un  responsable de l’activité ayant  un diplôme
de l’enseignement supérieur dans les domaines économiques
ou financiers, et titulaire d’un certificat de suivi, avec succès,
d’une formation spécialisée organisée par un organisme de
formation dont le programme est fixé en collaboration avec
la commission ;
— disposer de moyens matériels et informatiques
appropriés ;
— avoir mis en place des procédures de travail permettant,
entre autre, d’assurer la traçabilité des opérations,
l’identification et la gestion des conflits d’intérêts et la
détection des opérations de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme ;
— avoir un dispositif de contrôle interne et de conformité,
adapté au volume de l’activité.
Art. 6. — Le conseiller en investissement participatif
désirant mettre en place une plate-forme dédiée,
exclusivement, au financement participatif islamique, doit
obtenir, préalablement, un certificat de conformité charaique
auprès de l’autorité charaique nationale de la Fatwa pour
l’industrie de la finance islamique, en plus de remplir toutes
les conditions stipulées à l'article 5 ci-dessus.
Art. 7. — Les IOB souhaitant avoir le statut de CIP doivent
être, préalablement, autorisés à exercer l’activité de conseil
en placement de valeurs mobilières et l’activité de placement
de valeurs mobilières et de produits financiers.
Art. 8. — Les IOB et les SGFI souhaitant exercer l’activité
de CIP doivent désigner un responsable de l’activité
répondant aux critères prévus à l’article 5 ci-dessus, et de
fournir les moyens matériels et informatiques appropriés.
Art. 9. — Le CIP doit souscrire une assurance
responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble des
risques liés à son activité.
Section  2
Modalités d’agrément
Art. 10. — La demande d’agrément du CIP est introduite
auprès de la commission par le requérant ou son représentant.
La demande est accompagnée d’un dossier constitué des
documents définis par une instruction de la commission.
Art. 11. — L’examen de la demande d’agrément est
soumis au paiement d’une redevance lors de son dépôt
auprès de la commission.
La commission dispose d’un délai d’un (1) mois, à
compter de la date de réception du dossier requis, pour
examiner la demande du requérant. Lorsque la commission
demande un complément d’informations, ce délai est
suspendu jusqu’à réception des informations demandées.
Art. 12. — Dans le cas d’une réponse favorable à  la
demande d’agrément, la  commission délivre au requérant
un agrément provisoire valable pour une durée de douze (12)
mois.
En cas de refus d’agrément, la décision de la commission
est motivée. Le requérant peut introduire un recours,
conformément aux dispositions législatives  en vigueur.
L’agrément ne devient effectif que lorsque le requérant met
en ligne sa plate-forme de conseil en investissement
participatif et dispose, au moins, d’un système (certificat) de
chiffrement des communications et de sécurité des données
de type Transport Layer Security (TLS) ou Secure Sockets
Layer (SSL), en cours de validité.
A la demande du titulaire d’agrément provisoire, la
commission peut prolonger, exceptionnellement, la validité
de l’agrément provisoire lorsque le requérant ne met pas en
ligne sa plate-forme dans le délai fixé au premier alinéa du
présent article.
Art. 13. — L’agrément de CIP est nominatif et non
transmissible.
En cas de fusion entre des CIP, le projet de la fusion doit
être  soumis,  préalablement, à  l’accord  de  la  commission
dans les conditions d’agrément prévues aux articles 5, 7 et
ci-dessus.
En cas d’absorption d’un CIP par un autre CIP, le projet
de l’absorption est soumis à l’autorisation, préalable, de la
commission. L’agrément du CIP absorbé est automatiquement
annulé dès l’accomplissement des formalités juridiques,
conformément à la législation en vigueur.
Section 3
Suspension et retrait de l’agrément
Art. 14. — La commission peut procéder à la suspension
de l’agrément, lorsque le CIP ne remplit  plus les conditions
d’agrément fixées par le présent règlement, ou lorsque les
agissements du CIP sont de nature à porter atteinte aux
intérêts des participants.
Art. 15. — La commission peut procéder au retrait de
l’agrément, lorsque le CIP :
— n’exerce plus son activité depuis, au moins, douze (12)
mois ;
— fournit de fausses informations à la commission ou aux
participants ;
— contrevient à une décision de la commission ;
— ne remplit  plus les conditions d’agrément fixées par le
présent règlement, ou lorsque ses agissements sont de nature
à porter atteinte aux intérêts des participants.
Art. 16. — La commission peut,  en cas de besoin,
désigner un autre CIP pour prendre en charge les opérations
des participants et des porteurs de projets déjà financés par
le CIP suspendu ou dont l’agrément est retiré.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 10 Rabie Ethani 1445
25 octobre 202314
CHAPITRE 2
CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
DE CONSEILLER EN INVESTISSEMENT
PARTICIPATIF
Section 1
Gestion de la plate-forme de conseil
en investissement participatif
Art. 17. — Le CIP est tenu d’observer les règles
suivantes :
— proposer  aux participants des projets d’investissement
participatif basés en Algérie, dont le montant total par projet
ne doit pas dépasser vingt (20)  millions de DA pendant une
période de douze (12) mois ;
— sélectionner les participants via la réalisation d’un test
d’adéquation permettant de définir les objectifs des
participants et leur connaissance des risques liés aux valeurs
mobilières et aux produits financiers qui leur sont proposés.
Le modèle du test d’adéquation, doit être validé par la
commission, avant le début de l’activité ;
— proposer,  dans  la  mesure  du  possible,  plusieur
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