autorité est ouvert
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décret exécutif n° 21-148 du 8 Ramadhan 1442 correspondant au 20 avril 2021 susvisé, un chapitre 5intitulé « dispositions financières» comportant les articles 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquieset 22 sexies, rédigés comme suit : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 10 Rabie Ethani 1445 25 octobre 20236 « CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22 bis. — L'exercice financier de l'autorité est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité de l'autorité est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L'autorité applique les règles de la comptabilité publique pour l'inscription et l'utilisation des fonds mis à sa disposition par l'Etat. Art. 22 ter. — Le budget de l'autorité comprend : Au titre des recettes : — les subventions de l'Etat ; — le produit de l'activité de délivrance des autorisations instituées par la législation en vigueur, selon un barème fixé par voie réglementaire ; — toutes autres ressources instituées par voie législative au profit de l'autorité. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d'équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 22 quater. — L'autorité est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Le contrôle budgétaire est appliqué sur les dépenses exécutées dans le cadre des subventions accordées sur le budget de l'Etat. Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé des finances, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22 quinquies. — La vérification et la certification des comptes de l'autorité sont effectuées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La comptabilité des dépenses exécutées, dans le cadre des subventions accordées sur le budget de l'Etat, est tenue par un comptable public désigné par le ministre chargé des finances. Art. 22 sexies. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du ou des commissaire(s) aux comptes, sont adressés par le président du conseil de l'autorité au ministre chargé des finances, après leur adoption par le conseil de l'autorité. ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 15 octobre 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ———— H————