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Décret exécutifJO n° 69/2023·6 décembre 2015

décret exécutif n° 15-305 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant approbation du cahier des charges et de la convention types applicables aux

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Résumé

décret exécutif n° 15-305 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant approbation du cahier des charges et de la convention types applicables aux concessions d’infrastructures à caractère marchand destinées à des missions de service public ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'octroi de la concession d'exploitation des infrastructures…

Texte source

décret exécutif n° 15-305 du 24 Safar 1437
correspondant au 6 décembre 2015 portant approbation du
cahier des charges et de la convention types applicables aux
concessions  d’infrastructures à caractère marchand destinées
à des missions de service public ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les
conditions et les modalités d'octroi de la concession
d'exploitation des infrastructures sportives publiques,
réalisées sur concours financier de l'Etat et des collectivités
locales, désignée ci-après la « concession d'exploitation ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Il  est  entendu,  au  sens  du  présent  décret,
par « concession d'exploitation » l’octroi par une personne
morale de droit public, désignée ci-après le « concédant »,
le droit d'exploiter, totalement ou partiellement,  une
infrastructure sportive dédiée aux pratiques physiques et
sportives, ainsi que les espaces, les structures, les unités, les
équipements et les dépendances qui la composent, pour une
durée déterminée, à une personne physique ou morale,
publique ou privée, activant dans le domaine du sport ou lui
portant un intérêt, désignée ci-après le « concessionnaire »,
en contrepartie de la  perception de redevances  sur les
usagers et le paiement d'une contrepartie  financière au profit
du Trésor public.
Art. 3. — Le concessionnaire peut être autorisé à occuper,
temporairement, d'autres espaces appartenant au concédant,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, en vue de lui permettre de restaurer et de réhabiliter
les édifices, les infrastructures et équipements relevant de
l’infrastructure sportive, objet de la concession d'exploitation.
Cette occupation temporaire ne constitue pas une
concession.
Art. 4. — La concession d’exploitation est octroyée aux
personnes citées à l'article 2 ci-dessus, relevant du droit
algérien, eu égard à leur disponibilité à contribuer au
développement du sport national, disposant des capacités
financières, des ressources humaines qualifiées et des
moyens matériels et organisationnels nécessaires à
l'exploitation des infrastructures sportives et à la mise en
œuvre de la convention citée ci-dessous et à la réalisation de
ses objectifs.
Art. 5. — La concession d’exploitation ne peut faire
obstacle à l'usage des infrastructures sportives par les
structures d'organisation et d'animation sportives,  autres que
le concessionnaire, dans le cadre des programmes de
développement des activités physiques et sportives et de
promotion du service public dans le domaine du sport.
L'Etat et les collectivités locales peuvent bénéficier des
infrastructures sportives citées ci-dessus, en tant que de
besoin, pour l'organisation d’évènements et de
manifestations sportifs et culturels, à l’échelle nationale et
internationale.
CHAPITRE 2
CONDITIONS D'OCTROI DE LA CONCESSION
D'EXPLOITATION
Art. 6. — Les conditions relatives à l’octroi de la
concession d’exploitation, sont fixées et détaillées dans « un
cahier des charges » annexé et faisant partie de la convention
prévue à l’article 15 ci-dessous, approuvé par :
— le wali, après délibération de l'assemblée populaire élue
concernée, lorsqu'il s'agit d'une infrastructure sportive
relevant du domaine public des collectivités locales ;
— le ministre chargé des sports, lorsqu'il s'agit d'une
infrastructure sportive relevant du domaine public de l'Etat.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6915 Rabie Ethani 1445
30 octobre 2023 11
Le cahier des charges, prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, est
élaboré sur la base d'un cahier des charges-type, fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre
chargé des sports et du ministre chargé des collectivités
locales, comportant les conditions générales d'exploitation
des infrastructures sportives.
Art. 7. — Le concessionnaire jouit de tous les droits
conférés par la convention et, notamment du droit  à ne point
être troublé dans l’exploitation de l’infrastructure sportive
du fait d’un tiers.
Il est tenu d’assurer la bonne gestion de l’infrastructure
sportive concédée et de veiller à sa sécurisation, sa maintenance
et son entretien, selon les clauses du cahier des charges.
Art. 8. — Le concessionnaire exploite l'infrastructure et
les services y afférents à ses frais, risques et périls.
Dans ce cadre, il doit veiller à son maintien en bon état de
fonctionnement, de manière permanente, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 9. — La concession d'exploitation des infrastructures
sportives donne lieu au paiement, par le concessionnaire, d'une
contrepartie financière au profit du Trésor public, telle que
fixée par le cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessus.
Le montant de la contrepartie financière et les modalités
de son versement sont fixés par le cahier des charges.
Art. 10. — Les infrastructures sportives concédées ne
peuvent être exploitées ou utilisées à des fins autres que celles
auxquelles elles sont destinées, ni au-delà de leurs capacités.
Toutefois, et en vue d’améliorer la rentabilité de ces
infrastructures sportives, le concessionnaire peut organiser,
à titre accessoire, toute activité à caractère social, culturel,
scientifique, sportif ou récréatif, à condition qu’elle ne dévie
ni n’entrave leur activité principale.
Art. 11. — La concession d'exploitation est personnelle et
incessible.
Elle ne peut être convertie en cession.
Le concessionnaire est tenu d’exploiter l’infrastructure
sportive personnellement. Il ne peut, sous peine de résiliation
de la convention, changer sa nature ou sa vocation quel qu’en
soit le motif.
Toutefois, il peut, après accord du concédant, conclure avec
d’autres parties des conventions ou  des contrats  nécessaires
à la bonne exploitation de l’infrastructure sportive.
Art. 12. — Le concessionnaire est tenu au respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en
matière d'organisation et de développement des activités
physiques et sportives, au niveau de l'infrastructure sportive
concédée.
Il s'engage, également, à respecter les normes techniques,
de sécurité et de fonctionnalité y afférents, conformément
aux prescriptions prévues par le cahier des charges et les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 13. — Le concessionnaire est civilement responsable
de tout manquement à ses obligations conventionnelles
causant des dommages aux usagers de l'infrastructure qu’il
exploite, et ce conformément à la législation en vigueur, sans
préjudice des poursuites pénales dans le cas où ces  faits sont
susceptibles d’une qualification pénale.
Art. 14. — En cas de sujétions de service public, le
concessionnaire reçoit une compensation sous forme d’aide de
l’Etat, de la wilaya ou de la commune, conformément aux
procédures applicables prévues par la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire est tenu au respect des règles relatives à
la gestion du service public dans le domaine sportif, notamment
en matière d'accès et d'égalité de traitement des usagers, ainsi
qu’en termes de continuité et d'adaptabilité du service.
Il est, également, tenu d'exploiter l’infrastructure sportive
selon la tarification fixée par le cahier des charges.
CHAPITRE 3
MODALITES D'OCTROI DE LA CONCESSION
D'EXPLOITATION
Art. 15. — La concession d'exploitation est octroyée en
vertu d'une convention, établie sur la base du cahier des
charges prévu à l'article 6 ci-dessus, dûment signée par le
concédant et le concessionnaire.
Art. 16. — La convention de concession d'exploitation est
conclue par voie de consultation, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Toutefois, les  pouvoirs publics peuvent octroyer la concession
d’exploitation de certaines grandes infrastructures sportives aux
structures d’organisation et d’animation sportives, jouissant
d’une notoriété avérée dans le domaine du sport, eu égard à leur
contribution au développement et au rayonnement du sport
national et à la formation des jeunes talen
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