décret exécutif n° 15-305 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant approbation du cahier des charges et de la convention types applicables aux concessions d’infrastructures à caractère marchand destinées à des missions de service public ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'octroi de la concession d'exploitation des infrastructures…
décret exécutif n° 15-305 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant approbation du cahier des charges et de la convention types applicables aux concessions d’infrastructures à caractère marchand destinées à des missions de service public ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'octroi de la concession d'exploitation des infrastructures sportives publiques, réalisées sur concours financier de l'Etat et des collectivités locales, désignée ci-après la « concession d'exploitation ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par « concession d'exploitation » l’octroi par une personne morale de droit public, désignée ci-après le « concédant », le droit d'exploiter, totalement ou partiellement, une infrastructure sportive dédiée aux pratiques physiques et sportives, ainsi que les espaces, les structures, les unités, les équipements et les dépendances qui la composent, pour une durée déterminée, à une personne physique ou morale, publique ou privée, activant dans le domaine du sport ou lui portant un intérêt, désignée ci-après le « concessionnaire », en contrepartie de la perception de redevances sur les usagers et le paiement d'une contrepartie financière au profit du Trésor public. Art. 3. — Le concessionnaire peut être autorisé à occuper, temporairement, d'autres espaces appartenant au concédant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en vue de lui permettre de restaurer et de réhabiliter les édifices, les infrastructures et équipements relevant de l’infrastructure sportive, objet de la concession d'exploitation. Cette occupation temporaire ne constitue pas une concession. Art. 4. — La concession d’exploitation est octroyée aux personnes citées à l'article 2 ci-dessus, relevant du droit algérien, eu égard à leur disponibilité à contribuer au développement du sport national, disposant des capacités financières, des ressources humaines qualifiées et des moyens matériels et organisationnels nécessaires à l'exploitation des infrastructures sportives et à la mise en œuvre de la convention citée ci-dessous et à la réalisation de ses objectifs. Art. 5. — La concession d’exploitation ne peut faire obstacle à l'usage des infrastructures sportives par les structures d'organisation et d'animation sportives, autres que le concessionnaire, dans le cadre des programmes de développement des activités physiques et sportives et de promotion du service public dans le domaine du sport. L'Etat et les collectivités locales peuvent bénéficier des infrastructures sportives citées ci-dessus, en tant que de besoin, pour l'organisation d’évènements et de manifestations sportifs et culturels, à l’échelle nationale et internationale. CHAPITRE 2 CONDITIONS D'OCTROI DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION Art. 6. — Les conditions relatives à l’octroi de la concession d’exploitation, sont fixées et détaillées dans « un cahier des charges » annexé et faisant partie de la convention prévue à l’article 15 ci-dessous, approuvé par : — le wali, après délibération de l'assemblée populaire élue concernée, lorsqu'il s'agit d'une infrastructure sportive relevant du domaine public des collectivités locales ; — le ministre chargé des sports, lorsqu'il s'agit d'une infrastructure sportive relevant du domaine public de l'Etat. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6915 Rabie Ethani 1445 30 octobre 2023 11 Le cahier des charges, prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, est élaboré sur la base d'un cahier des charges-type, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des sports et du ministre chargé des collectivités locales, comportant les conditions générales d'exploitation des infrastructures sportives. Art. 7. — Le concessionnaire jouit de tous les droits conférés par la convention et, notamment du droit à ne point être troublé dans l’exploitation de l’infrastructure sportive du fait d’un tiers. Il est tenu d’assurer la bonne gestion de l’infrastructure sportive concédée et de veiller à sa sécurisation, sa maintenance et son entretien, selon les clauses du cahier des charges. Art. 8. — Le concessionnaire exploite l'infrastructure et les services y afférents à ses frais, risques et périls. Dans ce cadre, il doit veiller à son maintien en bon état de fonctionnement, de manière permanente, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 9. — La concession d'exploitation des infrastructures sportives donne lieu au paiement, par le concessionnaire, d'une contrepartie financière au profit du Trésor public, telle que fixée par le cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessus. Le montant de la contrepartie financière et les modalités de son versement sont fixés par le cahier des charges. Art. 10. — Les infrastructures sportives concédées ne peuvent être exploitées ou utilisées à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées, ni au-delà de leurs capacités. Toutefois, et en vue d’améliorer la rentabilité de ces infrastructures sportives, le concessionnaire peut organiser, à titre accessoire, toute activité à caractère social, culturel, scientifique, sportif ou récréatif, à condition qu’elle ne dévie ni n’entrave leur activité principale. Art. 11. — La concession d'exploitation est personnelle et incessible. Elle ne peut être convertie en cession. Le concessionnaire est tenu d’exploiter l’infrastructure sportive personnellement. Il ne peut, sous peine de résiliation de la convention, changer sa nature ou sa vocation quel qu’en soit le motif. Toutefois, il peut, après accord du concédant, conclure avec d’autres parties des conventions ou des contrats nécessaires à la bonne exploitation de l’infrastructure sportive. Art. 12. — Le concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière d'organisation et de développement des activités physiques et sportives, au niveau de l'infrastructure sportive concédée. Il s'engage, également, à respecter les normes techniques, de sécurité et de fonctionnalité y afférents, conformément aux prescriptions prévues par le cahier des charges et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 13. — Le concessionnaire est civilement responsable de tout manquement à ses obligations conventionnelles causant des dommages aux usagers de l'infrastructure qu’il exploite, et ce conformément à la législation en vigueur, sans préjudice des poursuites pénales dans le cas où ces faits sont susceptibles d’une qualification pénale. Art. 14. — En cas de sujétions de service public, le concessionnaire reçoit une compensation sous forme d’aide de l’Etat, de la wilaya ou de la commune, conformément aux procédures applicables prévues par la réglementation en vigueur. Le concessionnaire est tenu au respect des règles relatives à la gestion du service public dans le domaine sportif, notamment en matière d'accès et d'égalité de traitement des usagers, ainsi qu’en termes de continuité et d'adaptabilité du service. Il est, également, tenu d'exploiter l’infrastructure sportive selon la tarification fixée par le cahier des charges. CHAPITRE 3 MODALITES D'OCTROI DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION Art. 15. — La concession d'exploitation est octroyée en vertu d'une convention, établie sur la base du cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessus, dûment signée par le concédant et le concessionnaire. Art. 16. — La convention de concession d'exploitation est conclue par voie de consultation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Toutefois, les pouvoirs publics peuvent octroyer la concession d’exploitation de certaines grandes infrastructures sportives aux structures d’organisation et d’animation sportives, jouissant d’une notoriété avérée dans le domaine du sport, eu égard à leur contribution au développement et au rayonnement du sport national et à la formation des jeunes talen