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Décret exécutifJO n° 70/2023·20 mai 2021

décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les

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Résumé

décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les droits et les obligations de l’artiste. Art. 2. — Sont soumis aux dispositions du présent décret, les artistes, les techniciens d’œuvres…

Texte source

décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442
correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique
des relations de travail concernant les artistes et les
comédiens ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les
droits et les obligations de l’artiste.
Art. 2. — Sont soumis aux dispositions du présent décret,
les artistes, les techniciens d’œuvres artistiques et les
administrateurs d’œuvres artistiques, à l’occasion de
l’exercice des activités artistiques.
Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Artiste : toute personne physique exerçant une activité
artistique, à travers la création ou la participation par ses
œuvres artistiques, littéraires, techniques ou administratives
à la création ou à la recréation artistique ou par son
interprétation ou sa mise en œuvre sous toute forme qu’elle
soit et sur tous supports, contribuant ainsi au développement
de l’art et de la culture.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7021 Rabie Ethani 1445
5 novembre 2023 21
L’artiste exerce son activité artistique selon la nature du
contrat artistique comme suit :
—  de manière permanente en vertu d’un contrat artistique
à durée indéterminée et perçoit de son activité artistique sa
principale source de revenu ;
— de manière intermittente en vertu d’un contrat artistique
à durée déterminée et en perçoit son principal revenu ;
— de manière occasionnelle en vertu d’un contrat
artistique à durée déterminée additivement à son activité
principale et ne considère pas son activité artistique comme
principale source de revenu.
Techniciens des œuvres artistiques : toute personne qui
effectue un travail technique aidant l’artiste, de façon directe
ou indirecte, dans la réalisation de l’activité artistique.
Administrateurs d’œuvres artistiques : toute personne
qui effectue un travail administratif aidant l’artiste, de façon
directe ou indirecte, dans la réalisation de l’activité artistique.
Activité artistique : toute œuvre ayant pour objet la
création artistique ou la présentation d'une œuvre artistique
ou littéraire dans l’un des domaines des arts et des lettres, en
vue de la mettre à la disposition du public par tout procédé
ou moyen existant.
Création artistique : toute œuvre artistique ou littéraire
créée par une personne physique dans l’un des domaines des
arts et des lettres.
Contrat artistique : un accord écrit conclu en vue
d’exercer une activité artistique avec contrepartie.
Contrepartie artistique : tous les dûs perçus, en espèces
ou en nature, par l’artiste et/ou le technicien d’œuvres
artistiques  et  l’administrateur d’œuvres artistiques en
contrepartie de son activité artistique accomplie.
Métiers artistiques :tous les métiers relevant du domaine
des arts et des lettres, fixés dans la nomenclature des
domaines des arts et des lettres.
Etablissement artistique : toute personne physique ou
morale soumise au droit algérien exerçant une activité
artistique en vertu d’un contrat artistique et avec contrepartie.
Auto-entrepreneur : toute personne physique qui exerce
de façon individuelle une activité à but lucratif liée aux
prestations culturelles, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2
DE L’ARTISTE
Section 1
Droits et obligations
Art. 4. — Sans préjudice des droits matériels et moraux
reconnus à l'artiste en vertu de la législation et de la
réglementation en vigueur, l'artiste, le technicien d’œuvres
artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques bénéficient,
particulièrement, des droits suivants :
— l’obtention de la carte d’artiste ;
— la création intellectuelle ;
— l’exercice de l’activité artistique, librement, dans le
respect de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— l’obtention d’un contrat artistique ;
— la perception d’une rémunération en contrepartie d’une
activité artistique ;
— la protection sociale et  la retraite ;
— l’obtention d'un contrat d'assurance complémentaire
couvrant les risques exceptionnels que l’artiste peut subir
dans le cadre de l’exercice de son activité artistique ;
— la protection contre tous types d’agression et de
violence lors de l'exercice de son travail artistique ou en
raison d’œuvres réalisées ;
— la mise en place ou l'adhésion à un organisme
représentatif professionnel ;
— la participation à l'élaboration des politiques générales
dans les domaines culturels et artistiques ;
— le bénéfice d’une formation artistique ou technique
dans le but de promouvoir l’art et la culture.
Art. 5. — Sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les artistes exerçant des activités
artistiques de manière occasionnelle, peuvent bénéficier d’un
congé exceptionnel sans solde pour accomplir leurs travaux
artistiques de manière occasionnelle, conformément aux
conditions et modalités fixées dans le contrat artistique sans
pour autant dépasser trois (3) mois par année.
Art. 6. — L'artiste s'engage, notamment :
— au respect des obligations prévues dans le contrat
artistique ;
— à informer, préalablement, l'employeur ou le
cocontractant de tout ce qui doit être mis à disposition en
termes de conditions favorables et de moyens matériels
nécessaires pour exercer son activité artistique ;
— au respect de l’ordre public et de l’éthique ;
— à la satisfaction des obligations fiscales liées à l’activité
artistique prévues par la législation en vigueur ;
— au respect des dispositions de la charte de déontologie
du travail de l’artiste établie par le conseil national des arts
et des lettres ;
— à la déclaration et à l’affiliation à la sécurité sociale,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2
Dispositions relatives aux enfants
et aux personnes à besoins spécifiques
Art. 7. — Sans préjudice des dispositions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur, les enfants ayant
moins de seize (16) ans peuvent exercer des activités
artistiques pendant une durée déterminée, après autorisation
écrite, préalable, du tuteur légal à condition qu’ils ne soient
pas chargés d’accomplir des rôles ou de réaliser des activités
pouvant leur causer des atteintes corporelle ou morale.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 Rabie Ethani 1445
5 novembre 202322
Il leur est, également, interdit d’exercer des activités
artistiques durant la nuit, ou pendant plus de six (6) heures
par semaine, à raison de deux heures par jour.
Art. 8. — Outre l'autorisation écrite préalable du tuteur
légal, la participation des enfants aux travaux et activités
artistiques est soumise à une autorisation écrite des
responsables des établissements d’éducation, d'enseignement
ou de formation.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, l'employeur qui contracte avec
des personnes à besoins spécifiques  exerçant des activités
artistiques, est tenu d’adapter les conditions de travail à leur
handicap et d’éviter de les exposer à toute atteinte corporelle
ou morale.
Art. 10. — En cas de manquement aux dispositions de la
présente section, la partie qui a délivré l'autorisation d'exercice
ou d'organisation de l’activité artistique a le droit de suspendre
cette activité suite à un préavis du tuteur légal ou des
responsables des établissements d’éducation, d'enseignement,
ou de formation ou de tout autre organisme chargé de la
protection de l'enfance ou des personnes à besoins spécifiques.
Section 3
Dispositions relatives aux artistes étrangers
Art. 11. — L’artiste, le technicien d’œuvres artistiques et
l’administrateur d’œuvres artistiques étrangers, doivent
accomplir les démarches de séjour et d’emploi pour exercer
une activité artistique au niveau du territoire national,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 12. — Les artistes, les techniciens d’œuvres artistiques
et les administrateurs d’œuvres artistiques étrangers
résidents, bénéficient des mêmes droits dont bénéficient les
artistes algériens et sont soumis
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