décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les droits et les obligations de l’artiste. Art. 2. — Sont soumis aux dispositions du présent décret, les artistes, les techniciens d’œuvres…
décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les droits et les obligations de l’artiste. Art. 2. — Sont soumis aux dispositions du présent décret, les artistes, les techniciens d’œuvres artistiques et les administrateurs d’œuvres artistiques, à l’occasion de l’exercice des activités artistiques. Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Artiste : toute personne physique exerçant une activité artistique, à travers la création ou la participation par ses œuvres artistiques, littéraires, techniques ou administratives à la création ou à la recréation artistique ou par son interprétation ou sa mise en œuvre sous toute forme qu’elle soit et sur tous supports, contribuant ainsi au développement de l’art et de la culture. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7021 Rabie Ethani 1445 5 novembre 2023 21 L’artiste exerce son activité artistique selon la nature du contrat artistique comme suit : — de manière permanente en vertu d’un contrat artistique à durée indéterminée et perçoit de son activité artistique sa principale source de revenu ; — de manière intermittente en vertu d’un contrat artistique à durée déterminée et en perçoit son principal revenu ; — de manière occasionnelle en vertu d’un contrat artistique à durée déterminée additivement à son activité principale et ne considère pas son activité artistique comme principale source de revenu. Techniciens des œuvres artistiques : toute personne qui effectue un travail technique aidant l’artiste, de façon directe ou indirecte, dans la réalisation de l’activité artistique. Administrateurs d’œuvres artistiques : toute personne qui effectue un travail administratif aidant l’artiste, de façon directe ou indirecte, dans la réalisation de l’activité artistique. Activité artistique : toute œuvre ayant pour objet la création artistique ou la présentation d'une œuvre artistique ou littéraire dans l’un des domaines des arts et des lettres, en vue de la mettre à la disposition du public par tout procédé ou moyen existant. Création artistique : toute œuvre artistique ou littéraire créée par une personne physique dans l’un des domaines des arts et des lettres. Contrat artistique : un accord écrit conclu en vue d’exercer une activité artistique avec contrepartie. Contrepartie artistique : tous les dûs perçus, en espèces ou en nature, par l’artiste et/ou le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques en contrepartie de son activité artistique accomplie. Métiers artistiques :tous les métiers relevant du domaine des arts et des lettres, fixés dans la nomenclature des domaines des arts et des lettres. Etablissement artistique : toute personne physique ou morale soumise au droit algérien exerçant une activité artistique en vertu d’un contrat artistique et avec contrepartie. Auto-entrepreneur : toute personne physique qui exerce de façon individuelle une activité à but lucratif liée aux prestations culturelles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 2 DE L’ARTISTE Section 1 Droits et obligations Art. 4. — Sans préjudice des droits matériels et moraux reconnus à l'artiste en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, l'artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques bénéficient, particulièrement, des droits suivants : — l’obtention de la carte d’artiste ; — la création intellectuelle ; — l’exercice de l’activité artistique, librement, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ; — l’obtention d’un contrat artistique ; — la perception d’une rémunération en contrepartie d’une activité artistique ; — la protection sociale et la retraite ; — l’obtention d'un contrat d'assurance complémentaire couvrant les risques exceptionnels que l’artiste peut subir dans le cadre de l’exercice de son activité artistique ; — la protection contre tous types d’agression et de violence lors de l'exercice de son travail artistique ou en raison d’œuvres réalisées ; — la mise en place ou l'adhésion à un organisme représentatif professionnel ; — la participation à l'élaboration des politiques générales dans les domaines culturels et artistiques ; — le bénéfice d’une formation artistique ou technique dans le but de promouvoir l’art et la culture. Art. 5. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les artistes exerçant des activités artistiques de manière occasionnelle, peuvent bénéficier d’un congé exceptionnel sans solde pour accomplir leurs travaux artistiques de manière occasionnelle, conformément aux conditions et modalités fixées dans le contrat artistique sans pour autant dépasser trois (3) mois par année. Art. 6. — L'artiste s'engage, notamment : — au respect des obligations prévues dans le contrat artistique ; — à informer, préalablement, l'employeur ou le cocontractant de tout ce qui doit être mis à disposition en termes de conditions favorables et de moyens matériels nécessaires pour exercer son activité artistique ; — au respect de l’ordre public et de l’éthique ; — à la satisfaction des obligations fiscales liées à l’activité artistique prévues par la législation en vigueur ; — au respect des dispositions de la charte de déontologie du travail de l’artiste établie par le conseil national des arts et des lettres ; — à la déclaration et à l’affiliation à la sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 2 Dispositions relatives aux enfants et aux personnes à besoins spécifiques Art. 7. — Sans préjudice des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les enfants ayant moins de seize (16) ans peuvent exercer des activités artistiques pendant une durée déterminée, après autorisation écrite, préalable, du tuteur légal à condition qu’ils ne soient pas chargés d’accomplir des rôles ou de réaliser des activités pouvant leur causer des atteintes corporelle ou morale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 Rabie Ethani 1445 5 novembre 202322 Il leur est, également, interdit d’exercer des activités artistiques durant la nuit, ou pendant plus de six (6) heures par semaine, à raison de deux heures par jour. Art. 8. — Outre l'autorisation écrite préalable du tuteur légal, la participation des enfants aux travaux et activités artistiques est soumise à une autorisation écrite des responsables des établissements d’éducation, d'enseignement ou de formation. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'employeur qui contracte avec des personnes à besoins spécifiques exerçant des activités artistiques, est tenu d’adapter les conditions de travail à leur handicap et d’éviter de les exposer à toute atteinte corporelle ou morale. Art. 10. — En cas de manquement aux dispositions de la présente section, la partie qui a délivré l'autorisation d'exercice ou d'organisation de l’activité artistique a le droit de suspendre cette activité suite à un préavis du tuteur légal ou des responsables des établissements d’éducation, d'enseignement, ou de formation ou de tout autre organisme chargé de la protection de l'enfance ou des personnes à besoins spécifiques. Section 3 Dispositions relatives aux artistes étrangers Art. 11. — L’artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques étrangers, doivent accomplir les démarches de séjour et d’emploi pour exercer une activité artistique au niveau du territoire national, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 12. — Les artistes, les techniciens d’œuvres artistiques et les administrateurs d’œuvres artistiques étrangers résidents, bénéficient des mêmes droits dont bénéficient les artistes algériens et sont soumis