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Retour à l'index JORADP
LoiJO n° 70/2023·25 décembre 2022

loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, sont

ministères et des institutions publiques,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Il est ouvert pour l’année 2023, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat, au titre des ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi : 1/ Un plafond d’autorisation d’engagement de…

Texte source

loi n° 22-24
du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au
décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, sont
modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Il est ouvert pour l’année 2023, pour le
financement des charges définitives du budget général de
l’Etat, au titre des ministères et des institutions publiques,
conformément à l’état « B » de la présente loi :
1/ Un plafond d’autorisation d’engagement de quinze mille
trois cent vingt-cinq milliards sept cent quatre millions trois
cent treize mille dinars (15.325.704.313.000 DA), réparti par
portefeuille de programme et par programme et dotations.
2/ Un crédit de paiement de quatorze mille sept cent six
milliards huit cent vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-
sept mille dinars (14.706.828.387.000 DA), réparti par
portefeuille de programme, par programme et dotations.
Les modalités de répartition sont fixées par voie
réglementaire ».
Chapitre 2
Montant des crédits de paiement
et des autorisations d’engagement,
pour chacun des comptes d’affectation spéciale
  (sans changement)
Chapitre 3
Plafond des découverts applicables aux comptes de
commerce
(Pour mémoire)
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7021 Rabie Ethani 1445
5 novembre 2023 5
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION
DES BUDGETS ET AUX OPERATIONS
FINANCIERES DU TRESOR
Chapitre 1er
Autorisation d’octroi des garanties
de l’Etat et fixation de leur régime
(Pour mémoire)
Chapitre 2
Autorisation de prise en charge des dettes
de tiers et la fixation de leur régime
(Pour mémoire)
Chapitre 3
Dispositions relatives à l’assiette,
au taux et aux modalités de recouvrement
des impositions de toute nature
Section 1
Dispositions fiscales
Sous-section 1
Impôts directs et taxes assimilées
Art. 4. — Les dispositions de l’article 141 bis du code des
impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.
Art. 5. — Il est créé au sein du code des impôts directs et
taxes assimilées un article 141 quinquiesrédigé comme suit :
« Art. 141 quinquies. — Une personne est considérée
comme soumise à un régime fiscal privilégié dans un Etat
ou un territoire considéré, si elle n'y est pas imposable ou si
elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les
revenus, dont le montant est inférieur à 40 % ou plus à celui
de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elle aurait
été redevable, dans les conditions de droit commun en
Algérie, si elle y avait été domiciliée ou établie ».
Art. 6. — Il est créé au sein du code des impôts directs et
taxes assimilées un article 151 ter rédigé comme suit :
« Art. 151 ter.— 1. Les entreprises établies en Algérie qui
sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle
d’entreprises situées en Algérie ou hors d’Algérie, au sens
de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code, remplissant
l’une des conditions fixées à l’alinéa 2 du présent article,
doivent souscrire par télé-déclaration, suivant le modèle
établi par l’administration fiscale, une déclaration annuelle
des prix de transfert, dans le délai prévu à l’alinéa 1er
de l’article 151 du présent code.
2. L’obligation déclarative prévue à l’alinéa 1er du présent
article s’applique à toute entreprise qui :
— a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut
supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA),
— ou détient à la clôture de l'exercice, directement ou par
personne interposée, plus de 50 % du capital social ou  plus
de 40 % des droits de vote d'une entreprise établie en Algérie
ou hors d’Algérie, dont le montant du chiffre d'affaires
annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur ou égal à un
milliard de dinars (1.000.000.000 DA), ou
— dont plus de 50 % du capital social ou plus de 40 % des
droits de vote sont détenus, à la clôture de l'exercice,
directement ou par personne interposée, par une entreprise
dont le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes ou
l’actif brut est supérieur ou égal à un milliard de dinars
(1.000.000.000 DA).
3. La déclaration annuelle des prix de transfert, prévue à
l’alinéa premier du présent article, comprend :
a) Des informations générales sur le groupe d’entreprises
liées auquel l’entreprise déclarante appartient, à savoir :
— la raison sociale, l’adresse du siège social et l’Etat ou
le territoire de résidence fiscale de l’entité mère ultime du
groupe ;
— une description des principales activités du groupe ;
— une description générale de la politique de prix de
transfert appliquée par le groupe, en relation avec l’entreprise
déclarante ;
— une liste des actifs incorporels détenus par le groupe,
la raison sociale des entreprises propriétaires ou
copropriétaires de ces actifs et leur Etat ou territoire de
résidence fiscale ;
— une brève description des opérations de restructuration
opérées au sein du groupe qui ont affecté l’entreprise
déclarante au cours de l’exercice et leurs conséquences en
matière de réallocation des fonctions, risques ou actifs.
b) Des informations spécifiques concernant l’entreprise
déclarante :
— une description de l’activité déployée, incluant les
changements opérés au cours de l’exercice ;
— un état récapitulatif des opérations réalisées avec des
entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du
présent code ;
— des informations sur les prêts et emprunts entre des
entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du
présent code ;
— des informations sur les opérations réalisées avec des
entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du
présent code, sans contrepartie ou avec une contrepartie non
monétaire ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 Rabie Ethani 1445
5 novembre 20236
— des informations sur les transactions réalisées avec des
entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du
présent code, qui font l’objet d’accords préalables de prix ou
de rescrits fiscaux conclus avec un autre Etat ou territoire.
4. Le défaut de souscription ou la souscription incomplète
ou inexacte, dans le délai imparti, de la déclaration annuelle
des prix de transfert, entraîne l’application d’une amende
fiscale dont le montant est fixé à l’alinéa 3 de l’article
du présent code ».
Art. 7. — Les dispositions de l’ article 189 du code des
impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées
comme suit :
« Art. 189. — 1. Pour l’établissement de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la
dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises
exploitées en Algérie ou hors d’Algérie, au sens de l’alinéa
du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces
dernières, par tout moyen, sont incorporés aux résultats de ces
entreprises. Les bénéfices indirectement transférés sont
déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été
réalisés, en l’absence de lien de dépendance ou de contrôle.
2. Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés
exister entre deux entreprises :
a) lorsque l'une détient, directement ou par personne
interposée, plus de 50 % du capital social ou plus de 40 %
des droits de vote de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de
décision,  ou
b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les
conditions définies à l’alinéa a), sous le contrôle d'une même
entreprise ou d’une même personne.
3. La condition de dépendance ou de contrôle prévue à
l’alinéa 1er du présent article, n'est pas appliquée lorsque le
transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat
étranger ou dans un territoire situé hors d’Algérie, dont le
régime fiscal est qualifié de privilégié, au sens de l’article
141 quinquies du présent code ».
Art. 8. — Les dispositions de l’ article 192 du code des
impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées
comme suit :
« Art. 192.— 1) et 2)   (sans changement)
3) Le défaut de souscription ou la souscription incomplète
ou inexacte, dans le délai imparti, de la déclaration annuelle
des prix de transfert,
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