ministères et des institutions publiques,
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Il est ouvert pour l’année 2023, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat, au titre des ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi : 1/ Un plafond d’autorisation d’engagement de…
loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Il est ouvert pour l’année 2023, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat, au titre des ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi : 1/ Un plafond d’autorisation d’engagement de quinze mille trois cent vingt-cinq milliards sept cent quatre millions trois cent treize mille dinars (15.325.704.313.000 DA), réparti par portefeuille de programme et par programme et dotations. 2/ Un crédit de paiement de quatorze mille sept cent six milliards huit cent vingt-huit millions trois cent quatre-vingt- sept mille dinars (14.706.828.387.000 DA), réparti par portefeuille de programme, par programme et dotations. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire ». Chapitre 2 Montant des crédits de paiement et des autorisations d’engagement, pour chacun des comptes d’affectation spéciale (sans changement) Chapitre 3 Plafond des découverts applicables aux comptes de commerce (Pour mémoire) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7021 Rabie Ethani 1445 5 novembre 2023 5 TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES BUDGETS ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR Chapitre 1er Autorisation d’octroi des garanties de l’Etat et fixation de leur régime (Pour mémoire) Chapitre 2 Autorisation de prise en charge des dettes de tiers et la fixation de leur régime (Pour mémoire) Chapitre 3 Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature Section 1 Dispositions fiscales Sous-section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 4. — Les dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées. Art. 5. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 141 quinquiesrédigé comme suit : « Art. 141 quinquies. — Une personne est considérée comme soumise à un régime fiscal privilégié dans un Etat ou un territoire considéré, si elle n'y est pas imposable ou si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus, dont le montant est inférieur à 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elle aurait été redevable, dans les conditions de droit commun en Algérie, si elle y avait été domiciliée ou établie ». Art. 6. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 151 ter rédigé comme suit : « Art. 151 ter.— 1. Les entreprises établies en Algérie qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées en Algérie ou hors d’Algérie, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code, remplissant l’une des conditions fixées à l’alinéa 2 du présent article, doivent souscrire par télé-déclaration, suivant le modèle établi par l’administration fiscale, une déclaration annuelle des prix de transfert, dans le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 151 du présent code. 2. L’obligation déclarative prévue à l’alinéa 1er du présent article s’applique à toute entreprise qui : — a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), — ou détient à la clôture de l'exercice, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital social ou plus de 40 % des droits de vote d'une entreprise établie en Algérie ou hors d’Algérie, dont le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), ou — dont plus de 50 % du capital social ou plus de 40 % des droits de vote sont détenus, à la clôture de l'exercice, directement ou par personne interposée, par une entreprise dont le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA). 3. La déclaration annuelle des prix de transfert, prévue à l’alinéa premier du présent article, comprend : a) Des informations générales sur le groupe d’entreprises liées auquel l’entreprise déclarante appartient, à savoir : — la raison sociale, l’adresse du siège social et l’Etat ou le territoire de résidence fiscale de l’entité mère ultime du groupe ; — une description des principales activités du groupe ; — une description générale de la politique de prix de transfert appliquée par le groupe, en relation avec l’entreprise déclarante ; — une liste des actifs incorporels détenus par le groupe, la raison sociale des entreprises propriétaires ou copropriétaires de ces actifs et leur Etat ou territoire de résidence fiscale ; — une brève description des opérations de restructuration opérées au sein du groupe qui ont affecté l’entreprise déclarante au cours de l’exercice et leurs conséquences en matière de réallocation des fonctions, risques ou actifs. b) Des informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante : — une description de l’activité déployée, incluant les changements opérés au cours de l’exercice ; — un état récapitulatif des opérations réalisées avec des entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code ; — des informations sur les prêts et emprunts entre des entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code ; — des informations sur les opérations réalisées avec des entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code, sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 Rabie Ethani 1445 5 novembre 20236 — des informations sur les transactions réalisées avec des entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code, qui font l’objet d’accords préalables de prix ou de rescrits fiscaux conclus avec un autre Etat ou territoire. 4. Le défaut de souscription ou la souscription incomplète ou inexacte, dans le délai imparti, de la déclaration annuelle des prix de transfert, entraîne l’application d’une amende fiscale dont le montant est fixé à l’alinéa 3 de l’article du présent code ». Art. 7. — Les dispositions de l’ article 189 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 189. — 1. Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises exploitées en Algérie ou hors d’Algérie, au sens de l’alinéa du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, par tout moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés, en l’absence de lien de dépendance ou de contrôle. 2. Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises : a) lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital social ou plus de 40 % des droits de vote de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l’alinéa a), sous le contrôle d'une même entreprise ou d’une même personne. 3. La condition de dépendance ou de contrôle prévue à l’alinéa 1er du présent article, n'est pas appliquée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors d’Algérie, dont le régime fiscal est qualifié de privilégié, au sens de l’article 141 quinquies du présent code ». Art. 8. — Les dispositions de l’ article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 192.— 1) et 2) (sans changement) 3) Le défaut de souscription ou la souscription incomplète ou inexacte, dans le délai imparti, de la déclaration annuelle des prix de transfert,