ministre de l’environnement
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 20-357 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’environnement et des énergies renouvelables élabore et propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’environnement et des…
décret exécutif n° 20-357 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’environnement et des énergies renouvelables élabore et propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’environnement et des énergies renouvelables, à l’exclusion de la production de l’énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national. Il en assure la mise en œuvre, le suivi et le contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur et rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Le ministre de l’environnement et des énergies renouvelables exerce ses attributions, en relation avec les secteurs et les instances concernés, dans la limite de leurs compétences, dans les domaines de l’environnement et des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable. A ce titre, il est chargé : — d’assurer la mise en œuvre des politiques et des stratégies nationales dans les domaines de l’environnement et des énergies renouvelables et de définir les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7127 Rabie Ethani 1445 11 novembre 2023 5 — d’initier l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires régissant son domaine de compétence et de veiller à leur application ; — d’exercer l’autorité publique dans ses domaines de compétence, conformément à la réglementation en vigueur ; — de veiller à l’application des règlements et des prescriptions techniques liés à l’environnement et aux énergies renouvelables ; — de promouvoir l’émergence et le développement de l’économie verte et de l’économie circulaire ; — de développer, de promouvoir et de valoriser les énergies renouvelables. Art. 3. — Pour assurer ses missions dans le domaine de l’environnement, le ministre de l’environnement et des énergies renouvelables est chargé : — de concevoir et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, les stratégies et les plans d’action, notamment ceux liés aux aspects globaux de l’environnement dont la prévention et la protection contre toutes formes de pollution, de la préservation de la biodiversité, de la protection de la couche d’ozone et la lutte contre les changements climatiques ; — d’élaborer les instruments de planification des activités concernant l’environnement, de veiller à leur application et de proposer tout instrument garantissant un développement durable ; — d’initier, de concevoir et de proposer, en coordination avec les secteurs concernés, les règles et les mesures de protection et de prévention contre toute forme de pollution, de dégradation de l’environnement, d’atteinte à la santé publique et au cadre de vie et de prendre les mesures conservatoires appropriées ; — de protéger, de préserver et de restaurer les écosystèmes marins, littoraux, montagneux, humides, steppiques, sahariens et oasiens, en coordination avec les secteurs concernés ; — de procéder à l’évaluation permanente de l’état de l’environnement ; — d’initier toute action liée à la lutte contre les changements climatiques et de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre ; — de veiller à l’élaboration et à la validation des rapports d’inventaire des gaz à effet de serre ; — d’élaborer les études de dépollution de l’environnement, notamment en milieu urbain et industriel ; — d’élaborer et de mettre en œuvre les plans de lutte contre toutes formes de pollution, notamment la pollution accidentelle ; — d’élaborer les études et les projets de recherche liés à la prévention des pollutions et des nuisances, en milieu urbain et industriel, en coordination avec les secteurs concernés ; — d’initier, de concevoir et de proposer, en concertation avec les secteurs concernés, les règles et les mesures de protection, de développement, de conservation et de valorisation des ressources naturelles, biologiques et génétiques et de prendre les mesures conservatoires nécessaires ; — d’initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d’éducation et d’information environnementales, en relation avec les secteurs et partenaires concernés ; — de concevoir et d’assurer le fonctionnement des systèmes et réseaux d’observation et de surveillance ainsi que les laboratoires d’analyse et de contrôle spécifiques à l’environnement ; — d’initier, de concevoir et de développer toute action visant le développement de l’économie circulaire et verte axée sur la valorisation des déchets et les services écosystémiques, à travers la promotion des activités liées à la protection de l’environnement, en coordination avec les secteurs concernés ; — de mettre en place des programmes d’inspection et de contrôle environnementaux avec les secteurs concernés et des cellules d’audit de performance environnementale ; — de délivrer les agréments, les autorisations et les décisions d’habilitation à toute personne physique ou morale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de promouvoir, en relation avec les secteurs concernés, le développement des biotechnologies ; — de proposer et de développer les instruments économiques liés à la protection de l’environnement, en coordination avec les secteurs concernés ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la protection de la santé publique et à l’amélioration du cadre de vie ; — d’encourager la création des associations de protection de l’environnement et de soutenir leurs actions. Art. 4. — Pour assurer ses missions dans le domaine des énergies renouvelables et, à l’exclusion de la production de l’énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national, le ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, est chargé : — d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des politiques et des stratégies nationales dans les domaines des énergies renouvelables ; — d’initier, en collaboration avec les secteurs concernés, les études d’évaluation des potentialités nationales en énergies renouvelables ; — de proposer, en collaboration avec les secteurs concernés, les programmes et les actions liés à la promotion des énergies renouvelables et d’évaluer l’impact de leurs mise en œuvre sur l’économie nationale ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 27 Rabie Ethani 1445 11 novembre 20236 — d’initier les mesures incitatives appropriées au développement et à la promotion du marché des énergies renouvelables ; — de contribuer, avec les secteurs concernés, à toutes mesures de développement de capacités d’intégration dans l’industrie nationale des énergies renouvelables ; — de délivrer les agréments aux installateurs et aux bureaux d’études activant dans le domaine des énergies renouvelables et /ou des systèmes énergétiques hybrides, à toute personne physique ou morale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de contribuer au développement et à la valorisation des énergies renouvelables ; — d’initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation et d’information dans le domaine des énergies renouvelables, en relation avec les secteurs et partenaires concernés ; — de proposer toutes mesures d'incitation et d’accompagnement pour l’intégration des énergies renouvelables dans les différents secteurs d'activités socio- économiques. Art. 5. — Le ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, met en place les systèmes d’information relatifs aux activités relevant de sa compétence. Il fixe les objectifs, assure l’organisation et définit les moyens humains, matériels et financiers nécessaires. Art. 6. — Le ministre de l’environnement