décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 4. — Le commissariat est l'instrument de conception et de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l'énergie et des techniques nucléaires. A ce titre, il a pour missions : — d'étudier et de proposer les éléments d'une stratégie nationale dans le…
décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 4. — Le commissariat est l'instrument de conception et de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l'énergie et des techniques nucléaires. A ce titre, il a pour missions : — d'étudier et de proposer les éléments d'une stratégie nationale dans le domaine de l'énergie atomique, conformément aux orientations, priorités et décisions arrêtées par l'autorité de tutelle ; — d'étudier et de définir la stratégie de mise en œuvre, les modalités et les moyens nécessaires pour favoriser le développement des sciences et technologies nucléaires et de promouvoir l'utilisation de l'énergie atomique et de ses applications dans tous les secteurs, notamment dans les domaines des sciences, de l'énergie, de l'industrie, de la santé, de l'agriculture, de l'hydraulique, des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; — d'élaborer et de mettre en œuvre les plans et programmes arrêtés et d'en assurer le suivi et l'évaluation ; — d'assurer, en liaison avec les maîtres d'ouvrages publics, la maîtrise d'œuvre de tout système énergétique nucléaire, notamment la production de l'énergie électrique et le dessalement de l'eau ; — de contribuer à toute action visant à impulser et à favoriser les activités de prospection, d'exploration, d'exploitation, de traitement, de transformation, de valorisation, de gestion et de stockage des matières premières et des matériauxnucléaires ; — de promouvoir le développement technologique nécessaire à la mise au point de dispositifs, de matériels, de composants et de produits et d'en développer les applications ; — de réaliser par ses propres structures et celles qui lui sont associées, en liaison avec les secteurs concernés, les programmes de recherche et de développement dans le domaine de l'énergie atomique, d'en suivre, d 'en contrôler l'exécution et d'en assurer l'évaluation et la valorisation ; — de contribuer au développement des applications des techniques nucléaires au sein des entités relevant d'autres institutions et organismes nationaux ; — de contribuer, en liaison avec les instances concernées, à l'élaboration des normes techniques de sûreté et de sécurité se rapportant à son domaine d'activité et des normes techniques générales de sûreté nucléaire, physique et radiologique, concernant les installations nucléaires et radiologiques et les installations de gestion des déchets radioactifs ; — de participer, avec les secteurs concernés, à l'élaboration de tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire se rapportant à son domaine d'activité ; — de proposer les mesures réglementaires adéquates et les moyens appropriés, visant la promotion des chercheurs et des experts nationaux dans le domaine de l'énergie nucléaire ; — d'assurer, en liaison avec les secteurs concernés, la formation, le recyclage et le perfectionnement des personnels nécessaires à la réalisation de ses missions, notamment au sein des structures qui lui sont rattachées ; — d'assurer la collecte, la conservation et la diffusion des informations scientifiques et techniques et de toute autre information en relation avec le domaine de l'énergie atomique, conformément à la réglementation en vigueur ; — d'élaborer et d'assurer, en liaison avec les structures concernées, la mise en œuvre et le suivi des programmes et actions de coopération bilatérale et multilatérale dans son domaine d'activité ; — d'assurer, en liaison avec les institutions concernées, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des engagements découlant des obligations de l'Etat, en matière d'accords régionaux et internationaux se rapportant à son domaine d'activité. ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 30 Rabie Ethani 1445 14 novembre 202316 « Art. 9. — Le président du conseil d'administration du commissariat est nommé par décret présidentiel. Le conseil d'administration comprend les membres suivants : — un représentant du ministère de la défense nationale ; — un représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger ; — un représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; — un représentant du ministre des finances ; — un représentant du ministre de l'énergie et des mines ; — un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant du ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique ; — un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — un représentant du ministre chargé de l'hydraulique ; — un représentant du ministre chargé de la santé ; — un représentant du ministre chargé de l'environnement. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne physique ou morale compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux. ». « Art. 11. — Le conseil d'administration est chargé : — (sans changement) — (sans changement) — (sans changement) — d'évaluer les résultats de l'ensemble des travaux réalisés par le commissariat ; (le reste sans changement) ». Art. 3. — Les dispositions de l 'article 4 bis du