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LoiJO n° 73/2023·24 juillet 2022

loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement ; Après avis du Conseil d'Etat ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement. Art. 2.…

Texte source

loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant
au 24 juillet 2022 relative à l’investissement ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
conditions et les modalités d’octroi du foncier économique
relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation
de projets d’investissement.
Art. 2. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent
au foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat,
composé :
— de terrains aménagés relevant des zones industrielles et
des zones d’activités ;
— de terrains aménagés situés à l’intérieur du périmètre
des villes nouvelles ;
— de terrains aménagés relevant des zones d’expansion et
sites touristiques ;
— de terrains aménagés relevant des parcs technologiques ;
— d’actifs résiduels immobiliers des entreprises publiques
dissoutes ;
— d’actifs excédentaires immobiliers des entreprises
publiques économiques ;
— de terrains destinés à la promotion immobilière à
caractère commercial ;
— d’autres terrains aménagés releveant du domaine privé
de l’Etat.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 2 Joumada El Oula 1445
16 novembre 2023
Art. 3. — Sont exclues du champ d’application des
dispositions de la présente loi, les catégories de terrains
suivantes :
— les terres agricoles ou à vocation agricole relevant du
domaine privé de l’Etat ;
— les terrains situés à l’intérieur des périmètres miniers ;
— les terrains situés à l’intérieur des périmètres de recherche
et d’exploitation des hydrocarbures et des périmètres de
protection des ouvrages électriques et gaziers ;
— les terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés
à abriter les zones d’activités aquacoles ;
— les terrains situés à l’intérieur des périmètres des sites
archéologiques et des monuments historiques ;
— les terrains destinés à la promotion immobilière
bénéficiant de l’aide de l’Etat ;
— les terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés
à la réalisation de projets d’investissements publics.
Art. 4. — Il est entendu au sens de la présente loi par :
— foncier économique : tout bien immobilier relevant du
domaine privé de l’Etat et/ou tout autre bien privé acquis par
l’Agence algérienne de promotion de l’investissement au
profit de l’Etat susceptible de recevoir un projet
d’investissement au sens de la loi relative à l’investissement.
— terrain aménagé : tout bien immobilier relevant du
domaine privé de l’Etat disposant d’aménagements en voies
et réseaux divers nécessaires pour le mettre en état
d’utilisation.
— actifs immobiliers résiduels : les biens immobiliers
disponibles relevant des entreprises publiques dissoutes.
— actifs immobiliers excédentaires : les biens
immobiliers non nécessaires à l’activité de l’entreprise
publique économique, notamment :
• les biens immobiliers non exploités ou n’ayant reçu aucune
destination à la date de la publication de la présente loi ;
• les biens immobiliers dont l’utilisation ne correspond pas
à l’objet social de l’entreprise ;
• les biens immobiliers indépendants ou dissociables
d’ensembles plus étendus, propriété des entreprises
publiques ou appartenant à l’Etat et non nécessaires à leurs
activités ;
• les biens immobiliers ayant changé de vocation à la
faveur des instruments d’urbanisme, et n’entrant plus dans
le cadre de l’activité principale de l’entreprise publique ;
• les biens immobiliers mis sur le marché à l’initiative de
l’entreprise publique.
Sont, en outre, considérés comme actifs immobiliers
excédentaires les biens immobiliers situés à l’intérieur des
zones industrielles constituant la propriété de l’organisme
promoteur de la zone, disponibles à la date de publication de
la présente loi et qui sont réintégrés dans le domaine privé
de l’Etat et obéissent aux dispositions de la présente loi.
Art. 5. — Les actifs immobiliers déclarés excédentaires
sont versés dans le domaine privé de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 6. — Le foncier économique doit :
— relever du domaine privé de l’Etat ;
— être ni affecté ni en cours d’affectation ;
— être situé dans des secteurs urbanisés ou programmés
pour l’urbanisation tels que définis par les instruments
d’aménagement et d’urbanisme, à l’exception des projets
d’investissement qui, en raison de leur nature, nécessitent
leur implantation en dehors de ces secteurs.
Art. 7. — L’aménagement du foncier économique relevant
du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets
d’investissement est assuré par des agences publiques
spécialisées dans le domaine du foncier industriel, touristique
et urbain.
En outre, ces agences prennent en charge la gestion,
chacune en ce qui la concerne, des disponibilités foncières
ayant déjà reçues une destination antérieurement à la date de
promulgation de la présente loi.
L’organisation et le fonctionnement des agences sont fixés
par voie réglementaire.
Art. 8. — L’Agence algérienne de promotion de
l’investissement est chargée, à travers son guichet unique,
par délégation de l’Etat de :
— statuer, en concertation avec les secteurs concernés, sur
l’orientation des disponibilités foncières en vue de leur
aménagement par les agences citées à l’article 7 ci-dessus ;
— gérer et promouvoir le portefeuille foncier économique
de l’Etat aux fins de sa mise en concession ;
— tenir et mettre à jour le fichier du foncier économique
susceptible de constituer l’offre immobilière destinée à
l’investissement, et comportant les caractéristiques de
chaque bien immobilier ;
— l’obligation de mettre à la disposition des investisseurs
toutes les informations relatives aux disponibilités
immobilières, à travers la plate-forme numérique de
l’investisseur ;
— acquérir pour le compte de l’Etat, tout foncier de statut
privé susceptible de recevoir un projet d’investissement ;
— octroyer le foncier économique relevant du domaine
privé de l’Etat au profit des investisseurs, par voie de
concession de gré à gré convertible en cession ;
— suivre et accompagner les investisseurs jusqu’à la
réalisation de leurs projets d’investissement ;
— participer à l’élaboration des instruments d’urbanisme
en vue d’exprimer les besoins en matière d’investissement.
Art. 9. — l’Agence algérienne de promotion de
l’investissement arrête, en concertation avec les walis, les
investissements éligibles à l’accès au foncier économique,
en tenant compte de la spécificité des activités développées
ou à développer au niveau national et local dans le cadre des
objectifs fixés.
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 732 Joumada El Oula 1445
16 novembre 2023
Art. 10. — L’Agence algérienne de promotion de
l’investissement établit un rapport trimestriel d’activité, en
sus du rapport annuel, à transmettre au Premier ministre ou
au Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 11. — L’Agence algérienne de promotion de
l’investissement est tenue de destiner le foncier économique
relevant du domaine privé de l’Etat, dont la gestion lui a été
déléguée en vertu des dispositions de la présente loi,
exclusivement aux projets d’investissement.
Elle est, également, tenue de restituer à l’Etat tout terrain
ayant changé de vocation.
Art. 12. — Sans préjudice des lois en vigueur, toute
personne physique ou morale, nationale ou étrangère,
résidente ou non résidente au sens de la loi relative à
l’investissement, désirant bénéficier des dispositions de la
présente loi, doit procéder à l’enregistrement de sa demande
via la plate-forme numérique de l’investisseur gérée par
l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, qui
constitue la seule et unique voie de dépôt.
Art. 13. — Les demandes d'octroi du foncier économique
enregistrées au niveau de la plate-forme numérique de
l’investisseur, sont traitées par l’Agence algérienne de
promotion de l’investissement, conformément aux
dispositions de la présente loi.
Les délais de réponse aux demandes et leurs motivations
sont fixés en vert
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