ministre, de mettre en œuvre les
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-188 du Aouel Dhou El Hidja 1410 correspondant au 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l'évaluation et le contrôle des activités du secteur de l’industrie et de la production pharmaceutique. Art. 3. — L'inspection générale a pour missions : — de veiller à l'application et au respect de la législation…
décret exécutif n° 90-188 du Aouel Dhou El Hidja 1410 correspondant au 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l'évaluation et le contrôle des activités du secteur de l’industrie et de la production pharmaceutique. Art. 3. — L'inspection générale a pour missions : — de veiller à l'application et au respect de la législation et de la réglementation relatives au secteur de l'industrie et de la production pharmaceutique ; — de s'assurer de l'exécution et du suivi des décisions et des orientations du ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique ; — de s'assurer du bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées, établissements et organismes sous tutelle ; — de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle des moyens et ressources mis à la disposition des structures de l’administration centrale et déconcentrée et établissements et organismes sous tutelle ; — de procéder à des évaluations permanentes des structures de l'administration centrale et déconcentrée, des établissements et des organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires ; — de s'assurer du respect des clauses contenues dans le cahier des charges par les établissements et organismes sous tutelle, notamment en matière de sujétions de service public ; — de s’assurer que les règles et les normes de sécurité sont respectées par les établissements et organismes relevant du secteur ; — de concourir à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires, notamment ceux relatifs à la sécurité industrielle et à la protection des risques industriels ; — de suivre l’évolution de la situation sociale du secteur ; — d'alimenter, à travers les inspections effectuées pour le compte de l'administration centrale, la banque de données en information, en relation avec ses missions ; — d’orienter et de conseiller les gestionnaires dans l’exécution de leurs missions de prévision, de planification, de gestion et d’administration ; — d'animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d'inspection. Art. 4. — L’inspection générale peut proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’exercice des activités des structures, des établissements et des organismes inspectés. Art. 5. — L’inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection, d'évaluation et de contrôle qu'elle établit et soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion ou toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis et intervenir, de manière inopinée à la demande du ministre, pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 6. — Toute mission d'inspection, d'évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport de l'inspecteur général adressé au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi et la connaissance. Art. 7. — L’inspection générale peut, à l’occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les circonstances, en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures, des établissements et des organismes inspectés. Art. 8. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de dix (10) inspecteurs, chargés des missions d'inspection, de contrôle et d'évaluation des structures centrales et déconcentrées, des établissements et des organismes sous tutelle. Art. 9. — L'inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l'inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. L’inspecteur général reçoit une délégation de signature du ministre dans la limite de ses attributions. L'inspecteur général est tenu d'établir un bilan annuel de ses activités, qu'il adresse au ministre. Art. 10. — Les inspecteurs sont habilités à accéder et à demander toute information et tout document jugés utiles pour l'exécution de leurs missions et doivent être munis, pour cela, d'un ordre de mission. Art. 11. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles du