ministère chargé des
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées, désigné ci-après le « comité ». Art. 2. – Le comité, placé auprès du…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées, désigné ci-après le « comité ». Art. 2. – Le comité, placé auprès du ministère chargé des affaires étrangères, est chargé du suivi des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies prises en vertu de l'article VII de la Charte des Nations Unies et les listes résultant de son application. Dans ce cadre, le comité est chargé, notamment : — d’assurer la liaison et la coopération avec le secrétariat des comités de sanctions du Conseil de sécurité, des groupes de suivi, des équipes de contrôle et des groupes d’experts y afférents. A ce titre, il formule des demandes d’ajout et/ou de radiation des personnes, groupes ou entités de la liste récapitulative des sanctions onusiennes ; — d’assurer la collecte rapide des informations nécessaires à la préparation des réponses et des compléments d’information sollicités par les comités des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU, les groupes de suivi, les équipes de contrôle et les groupes d’experts y afférents ; — d’élaborer les rapports nationaux de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et d’assurer leur transmission dans les délais requis ; 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7616 Joumada El Oula 1445 30 novembre 2023 — de veiller, en coordination avec les différents secteurs concernés, à l’échange d’informations et de données sur la mise en œuvre des sanctions du Conseil de sécurité ; — d’examiner et de statuer sur les demandes d’ajout et de retrait d’individus et/ou de groupes et/ou d’entités portés sur les différentes listes de sanctions du Conseil de sécurité, ainsi que les mises à jour desdites listes ; — de recevoir et de transmettre à la commission de classification des personnes, et/ou de groupes et/ou d’entités terroristes, dans le cadre de la coopération internationale, les demandes d’ajout et de retrait d’individus, de groupes et /ou d’entités sur la liste nationale des individus, groupes et entités terroristes ; — de recevoir les recours des individus, et/ou de groupes et/ou d’entités portés sur les listes des sanctions du Conseil de sécurité et les transmettre aux comités du Conseil de sécurité ; — de recommander toutes les mesures nécessaires à l’adaptation de la législation nationale dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité ; — de fournir, aux autorités nationales compétentes, les informations appropriées de nature à faciliter la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité ; — de contribuer au renforcement des capacités et de la formation de tous les intervenants chargés, au niveau national, de la mise en œuvre des mesures de sanctions du Conseil de sécurité ; — de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. Art. 3. — Le comité introduit les demandes d’inscription sur les listes des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, des personnes, groupes ou entités, s’il existe des motifs suffisant ou des éléments raisonnables qui indiquent que ces derniers : — participent au financement, à l’organisation, à la coordination, à la facilitation, à la préparation ou à la commission et l’exécution d’infractions de terrorisme, d’activités ou d’associations liées aux organisations terroristes, notamment Al-Qaïda et Daech, à l’une de leurs branches ou organisations y affiliées ou à l’un des groupes opérant sous leur commandement, leur nom, ou à leur soutien, ou à l’un de leurs groupes dissidents, à travers la fourniture, la vente ou le transfèrement d’armes ou de matériels, ou l’exercice d’activités à leur profit ou le soutien de quelque manière que ce soit, les crimes commis par eux ; — financent la prolifération des armes de destruction massive selon les normes de preuve établies par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies. Chaque demande doit être présentée suivant les formulaires d’inscription approuvés et conformément aux procédures applicables. Elle doit satisfaire aux conditions suivantes : * comprendre autant de renseignements pertinents que possible sur la personne, le groupe ou l’entité dont l’inscription est proposée ; * comprendre un exposé aussi détaillé que possible sur la base de l’introduction ; * préciser dans quelle mesure le nom de la République algérienne, en sa qualité d’Etat proposant l’inscription, peut être divulgué. Art. 4. — Le comité, présidé par le représentant du ministère chargé des affaires étrangères, est composé des représentants de : Au titre des départements ministériels : — le ministère de la défense nationale ; — le ministère chargé de l’intérieur ; — le ministère de la justice ; — le ministère chargé des finances. Au titre des organismes nationaux : — le commandement de la gendarmerie nationale ; — la direction générale de la sûreté nationale ; — la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure ; — la direction générale de la sécurité intérieure ; — la direction générale des douanes ; — la cellule de traitement du renseignement financier ; — la Banque d’Algérie ; — la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Art. 5. — Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, parmi les personnes occupant une fonction supérieure, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Il est mis fin à leurs fonctions selon les mêmes formes. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada El Oula 1445 30 novembre 2023 En cas de survenance d’un empêchement permanent à un membre du comité, celui-ci est remplacé selon les mêmes formes, par un nouveau membre, pour la durée restante du mandat. Art. 6. — Le comité peut faire appel ou associer à ses travaux, toute personne physique ou morale compétente, susceptible de l’aider dans l’accomplissement de ses missions. Art. 7. — Le comité se réunit, en session ordinaire, trois (3) fois par an et en sessions extraordinaires, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président. La présence d’au moins la moitié (1/2) des membres est requise pour la validité des délibérations du comité. Le comité prend ses décisions par consensus. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le comité fixe les règles de son fonctionnement dans son règlement intérieur. Art. 8. — Les délibérations du comité sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et les membres du comité présents à la réunion. L’original du procès-verbal est adressé au ministre chargé des affaires étrangères, dont copies sont transmises aux départements ministériels et aux organismes nationaux représentés au sein du comité. Le président du comité adresse, à l’issue de chaque session, un rapport au ministre chargé des affaires étrangères sur les résultats de ses travaux. Art. 9. — Les délibérations du comité sont confidentielles. Les membres du comité et les personnes invitées à participer à ses travaux, sont tenus au secret professionnel à l’égard de tous les documents ou informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs missions au sein du comité. Art. 10. — Le comité peut créer des sous-comités techniques ou des groupes de travail thématiques pour étudier ou assurer le suivi de certaines affaires liées à son domaine de compétence. Art. 11. — Les décisions et documents du comité sont notifiés, aux autorités compétentes par son président. Art. 12. — Le comité est doté, sous l’autorité du président, d’un secré