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LoiJO n° 76/2023·6 février 2005

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment

ministère chargé des

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées, désigné ci-après le « comité ». Art. 2. – Le comité, placé auprès du…

Texte source

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée,
relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d’argent  et  le  financement  du  terrorisme,  le  présent
décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et
le fonctionnement du comité de suivi des sanctions
internationales ciblées, désigné ci-après le « comité ».
Art. 2. – Le comité, placé auprès du ministère chargé des
affaires étrangères, est  chargé du suivi des résolutions du
Conseil de sécurité de  l’organisation des Nations Unies
prises en vertu de l'article VII de la Charte des Nations Unies
et les listes résultant de son application.
Dans ce cadre, le comité est chargé, notamment :
— d’assurer la liaison et la coopération avec le secrétariat
des comités de sanctions du Conseil de sécurité, des groupes
de suivi, des équipes de contrôle et  des groupes d’experts y
afférents. A ce titre, il formule des demandes d’ajout et/ou
de radiation des personnes, groupes ou entités de la liste
récapitulative des sanctions onusiennes ;
— d’assurer la collecte rapide des informations nécessaires
à la préparation des réponses et des compléments
d’information sollicités par les comités des sanctions du
Conseil de sécurité de l’ONU, les groupes de suivi, les
équipes de contrôle et les groupes d’experts y afférents ;
— d’élaborer les rapports nationaux de mise en œuvre des
résolutions du Conseil de sécurité et d’assurer leur
transmission dans les délais requis ;
21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7616 Joumada El Oula 1445
30 novembre 2023
— de veiller, en coordination avec les différents secteurs
concernés, à l’échange d’informations et de données sur la
mise en œuvre des sanctions du Conseil de sécurité ;
— d’examiner et de statuer sur les demandes d’ajout et de
retrait d’individus et/ou de groupes et/ou d’entités portés sur
les différentes listes de sanctions du Conseil de sécurité, ainsi
que les mises à jour desdites listes ;
— de recevoir et de transmettre à la commission de
classification des personnes, et/ou de groupes et/ou d’entités
terroristes, dans le cadre de la coopération internationale, les
demandes d’ajout et de retrait d’individus, de groupes et /ou
d’entités sur la liste nationale des individus, groupes et entités
terroristes ;
— de recevoir les recours des individus, et/ou de groupes
et/ou d’entités portés sur les listes des sanctions du Conseil
de sécurité et les transmettre aux comités du Conseil de
sécurité ;
— de recommander toutes  les mesures nécessaires à
l’adaptation de la législation nationale dans le cadre de la
mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité ;
— de fournir, aux autorités nationales compétentes, les
informations appropriées de nature à faciliter la mise en
œuvre des résolutions du Conseil de sécurité ;
— de contribuer au renforcement des capacités et de la
formation de tous les intervenants chargés, au niveau
national, de la mise en œuvre des mesures de sanctions du
Conseil de sécurité ;
— de prendre toutes les mesures nécessaires à la
réalisation des objectifs qui lui sont assignés.
Art. 3. — Le comité introduit les demandes d’inscription
sur les listes des sanctions du Conseil de sécurité de
l’organisation des Nations Unies, des personnes, groupes ou
entités, s’il existe des motifs suffisant ou des éléments
raisonnables qui indiquent que ces derniers :
— participent au financement, à l’organisation, à la
coordination, à la facilitation, à la préparation ou à la
commission et l’exécution d’infractions de terrorisme,
d’activités ou d’associations liées aux organisations
terroristes, notamment Al-Qaïda et Daech, à l’une de leurs
branches ou organisations y affiliées ou à l’un des groupes
opérant sous leur commandement, leur nom, ou à leur
soutien, ou à l’un de leurs groupes dissidents, à travers la
fourniture, la vente ou le transfèrement  d’armes ou de
matériels, ou l’exercice d’activités à leur  profit  ou le
soutien de quelque manière que ce soit, les crimes commis
par eux ;
— financent la prolifération des armes de destruction
massive selon les normes de preuve établies par les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de
l’organisation des Nations Unies.
Chaque demande doit être présentée suivant les formulaires
d’inscription approuvés et conformément aux procédures
applicables. Elle doit satisfaire aux conditions suivantes :
* comprendre autant de renseignements pertinents que
possible sur la personne, le groupe ou l’entité dont
l’inscription est proposée ;
* comprendre un exposé aussi détaillé que possible sur la
base de l’introduction ;
* préciser dans quelle mesure le nom de la République
algérienne, en sa qualité d’Etat proposant l’inscription, peut
être divulgué.
Art.  4. — Le comité, présidé par le représentant du
ministère chargé des affaires étrangères, est composé des
représentants de :
Au titre des départements ministériels :
— le ministère de la défense nationale ;
— le ministère chargé de l’intérieur ;
— le ministère de la justice ;
— le ministère chargé des finances.
Au titre des organismes nationaux :
— le commandement de la gendarmerie nationale ;
— la direction générale de la sûreté nationale ;
— la direction générale de la documentation et de la
sécurité extérieure ;
— la direction générale de la sécurité intérieure ;
— la direction générale des douanes ;
— la cellule de traitement du renseignement financier ;
— la Banque d’Algérie ;
— la commission d’organisation et de surveillance des
opérations de bourse.
Art. 5. — Les membres du comité sont désignés par arrêté
du ministre chargé des affaires étrangères, pour une durée de
trois (3) ans renouvelable, parmi les personnes occupant une
fonction supérieure, sur proposition des autorités dont ils
relèvent.
Il est mis fin à leurs fonctions selon les mêmes formes.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada El Oula 1445
30 novembre 2023
En cas de survenance d’un empêchement permanent à un
membre du comité, celui-ci est remplacé selon les mêmes
formes, par un nouveau membre, pour la durée restante du
mandat.
Art. 6. — Le comité peut faire appel ou associer à ses
travaux, toute personne physique ou morale compétente,
susceptible de l’aider dans l’accomplissement de ses
missions.
Art. 7. — Le comité se réunit, en session ordinaire,
trois (3) fois par an et en sessions extraordinaires, chaque
fois que de besoin, sur convocation de son président.
La présence d’au moins la moitié (1/2)   des membres est
requise pour la validité des délibérations du comité.
Le comité prend ses décisions par consensus. A défaut de
consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix
des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du
président est prépondérante.
Le comité fixe les règles de son fonctionnement dans son
règlement intérieur.
Art. 8. — Les délibérations du comité sont consignées sur
des procès-verbaux signés par le président et les membres
du comité présents à la réunion.
L’original du procès-verbal est adressé au ministre chargé
des affaires étrangères, dont  copies sont transmises aux
départements ministériels et aux organismes nationaux
représentés au sein du comité.
Le président du comité adresse, à l’issue de chaque
session, un rapport au ministre chargé des affaires étrangères
sur les résultats de ses travaux.
Art. 9. — Les délibérations du comité sont confidentielles.
Les membres du comité et les personnes invitées  à
participer à ses travaux, sont tenus au secret professionnel à
l’égard de tous les documents ou informations dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leurs missions au sein du
comité.
Art. 10. — Le comité peut créer des sous-comités
techniques ou des groupes de travail thématiques pour
étudier ou assurer le suivi de certaines affaires liées à son
domaine de compétence.
Art. 11. — Les décisions et documents du comité sont
notifiés, aux autorités compétentes par son président.
Art. 12. — Le comité est doté, sous l’autorité du président,
d’un secré
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