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AutreJO n° 76/2023·8 juin 2021

ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet la protection et la préservation des terres de l’Etat. LOIS 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA…

Texte source

ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442
correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des
informations et des documents administratifs ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — La présente loi a pour objet la protection
et la préservation des terres de l’Etat.
LOIS
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada El Oula 1445
30 novembre 2023
Elle a pour objet de fixer, notamment :
— les mécanismes de protection des terres de l’Etat contre
l’appropriation ;
— les règles applicables aux constructions et aux
installations illicites édifiées sur les terres de l’Etat ;
— les peines applicables aux voies de fait sur les terres de
l’Etat.
Art. 2. — La présente loi s'applique aux terres relevant du
domaine national, comportant le domaine public et privé de
l'Etat et les domaines publics et privés des collectivités
locales, telles que déterminées par la législation en vigueur.
Elle  s’applique, également, aux terres relevant des biens
cités à l’alinéa 1er du présent article, récupérées en
application des dispositions de la présente loi et lors de
diverses opérations de relogement.
Ces terres sont désignées dans le corps du présent texte
« terres de l’Etat ».
Art. 3. — Les ministres concernés, les walis, les présidents
des assemblées populaires communales et les gestionnaires
des établissements et organismes publics, désignés dans le
corps du présent texte les « gestionnaires des terres de
l’Etat », gèrent les terres de l’Etat, conformément aux
attributions qui leur sont conférées par la présente loi et les
lois et règlements en vigueur, et  prennent les mesures
nécessaires à leur protection et à leur préservation, ainsi qu’à
leur usage optimal conformément à leur destination et aux
objectifs qui leur sont assignés. Ils veillent sur le suivi de
l'exécution des décisions de justice rendues en la matière.
CHAPITRE 2
DES PRINCIPES ET MECANISMES DE
PROTECTION DES TERRES DE L’ETAT
Art. 4. — Outre le contrôle effectué par les agents
habilités, le wali et/ou le président de l’assemblée populaire
communale peuvent, à tout moment, visiter les terres de
l’Etat, demander les investigations qu’ils jugent nécessaires
et se faire communiquer les documents administratifs et
techniques se rapportant à ces terres.
Art. 5. — Les gestionnaires des terres de l’Etat assument
la responsabilité personnelle des dommages résultant des
voies de fait sur les terres de l’Etat qu'ils gèrent, du fait de
leur abstention ou refus de prendre les mesures qui leur sont
imposées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les gestionnaires des terres de l’Etat peuvent recourir au
juge compétent pour prendre toutes les procédures et
mesures nécessaires pour assurer la protection des terres de
l’Etat.
Art. 6. — Le ministre chargé des finances, le wali et le
président de l'assemblée populaire communale, chacun dans
son domaine de compétence, représentent l'Etat et les
collectivités locales dans les actions judiciaires relatives aux
terres de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Art. 7. — L’Etat, à travers ses différentes institutions,
encourage la participation de la société civile et les médias,
aux niveaux national et local, dans la promotion de la culture
du civisme, de la protection et de la préservation des terres
de l’Etat et de la saisine des autorités compétentes des faits
susceptibles de constituer des voies de fait sur ces terres.
CHAPITRE 3
DES REGLES APPLICABLES
AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS
ILLICITES EDIFIEES SUR
LES TERRES DE L’ETAT
Art. 8. — Est interdite l’édification de toute construction
ou installation sur les terres de l’Etat, sans l'obtention des
autorisations délivrées par les autorités administratives
compétentes, conformément aux dispositions fixées par la
législation et la réglementation en vigueur.
Toute construction ou installation édifiée sans ces
autorisations est démolie, sauf disposition législative
contraire.
Le  raccordement des constructions et/ou des installations
construites illégalement sur les terres de l’Etat, aux voiries
et aux réseaux publics de viabilisation, est interdit, sous peine
des sanctions prévues par la présente loi.
Il est institué des cellules locales chargées de détecter les
cas de voies de fait et de construction illicite sur les terres de
l’Etat, d’en informer les autorités compétentes et d’initier
toute proposition visant à protéger et à préserver les terres
de l’Etat dont la composition, le lieu d’implantation et les
modalités de fonctionnement sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 9. — La démolition des constructions et installations
illicites, édifiées sur les terres de l’Etat est effectuée sur
décision rendue par le président de l’assemblée populaire
communale, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à
compter de la date de remise du procès-verbal de
constatation de l’infraction et, le cas échéant, par décision
du wali compétent, dans un délai n’excédant pas dix (10)
jours, à compter de l’expiration du délai octroyé au président
de l’assemblée populaire communale, si elle n’a pas été prise
par ce dernier.
Les décisions de démolition peuvent faire l’objet d’un
recours devant la juridiction compétente, conformément aux
dispositions prévues par la législation en vigueur, qui peut
suspendre l’exécution de la décision de démolition jusqu’à
l’intervention de son jugement.
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7616 Joumada El Oula 1445
30 novembre 2023
Le contrevenant doit procéder à l’exécution de la décision
de démolition et la remise des lieux en leur état initial dans
le délai fixé par le président de l’assemblée populaire
communale, qui ne doit pas être inférieur à quarante-huit (48)
heures ni supérieur à huit (8) jours, à partir de la date de sa
notification de la décision de démolition ou de la date à
laquelle le jugement est devenu définitif, sauf si cette
décision comporte une exécution provisoire.
Passé ce délai et à défaut d’exécution, le président de
l’assemblée populaire communale ordonne l’exécution des
travaux de démolition par les services compétents de la
commune. A défaut, les travaux sont exécutés par les moyens
réquisitionnés par le wali.
Les frais de démolition et de remise des lieux en leur état
initial prévues dans la présente loi, sont mis à la charge du
contrevenant et recouvrés par le président de l’assemblée
populaire communale par tout moyen de droit.
Art. 10. — Dès la démolition des constructions ou
installations illicites édifiées sur les terres de l’Etat, toutes
les mesures doivent être prises pour empêcher leur
réacquisition ou l’édification de nouvelles constructions ou
installations sur ces terres.
L’affectation, la gestion et la protection des terres de l’Etat
récupérées sont effectuées conformément aux dispositions
prévues par la législation en vigueur et les dispositions de la
présente loi.
CHAPITRE 4
DES REGLES DE PROCEDURES
Art. 11. — Sont habilités pour rechercher et constater les
infractions prévues par la présente loi, outre les officiers et
agents de police judiciaire, les agents de contrôle relevant
des administrations publiques concernées dans le cadre des
attributions qui leur sont conférées par la loi, notamment :
— la police d’urbanisme ;
— les officiers et les agents de la police judiciaire relevant
de l’administration des forêts ;
— les inspecteurs des domaines ;
— les agents de l’administration agricole ;
— les inspecteurs de l'environnement ;
— les inspecteurs du tourisme ;
— les inspecteurs et les agents de la protection du
patrimoine culturel ;
— les agents de la police des eaux.
Les agents de contrôle relevant des administrations
publiques concernées sont habilités, dans le cadre des
attributions qui leur sont conférées par la loi, à visiter les
terres de l'Etat, requérir tout document y afférent et à
effectuer les enquêtes qu'ils jugent nécessaires.
Le contrôle, prévu au présent article, peut être e
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