ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet la protection et la préservation des terres de l’Etat. LOIS 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA…
ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet la protection et la préservation des terres de l’Etat. LOIS 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 16 Joumada El Oula 1445 30 novembre 2023 Elle a pour objet de fixer, notamment : — les mécanismes de protection des terres de l’Etat contre l’appropriation ; — les règles applicables aux constructions et aux installations illicites édifiées sur les terres de l’Etat ; — les peines applicables aux voies de fait sur les terres de l’Etat. Art. 2. — La présente loi s'applique aux terres relevant du domaine national, comportant le domaine public et privé de l'Etat et les domaines publics et privés des collectivités locales, telles que déterminées par la législation en vigueur. Elle s’applique, également, aux terres relevant des biens cités à l’alinéa 1er du présent article, récupérées en application des dispositions de la présente loi et lors de diverses opérations de relogement. Ces terres sont désignées dans le corps du présent texte « terres de l’Etat ». Art. 3. — Les ministres concernés, les walis, les présidents des assemblées populaires communales et les gestionnaires des établissements et organismes publics, désignés dans le corps du présent texte les « gestionnaires des terres de l’Etat », gèrent les terres de l’Etat, conformément aux attributions qui leur sont conférées par la présente loi et les lois et règlements en vigueur, et prennent les mesures nécessaires à leur protection et à leur préservation, ainsi qu’à leur usage optimal conformément à leur destination et aux objectifs qui leur sont assignés. Ils veillent sur le suivi de l'exécution des décisions de justice rendues en la matière. CHAPITRE 2 DES PRINCIPES ET MECANISMES DE PROTECTION DES TERRES DE L’ETAT Art. 4. — Outre le contrôle effectué par les agents habilités, le wali et/ou le président de l’assemblée populaire communale peuvent, à tout moment, visiter les terres de l’Etat, demander les investigations qu’ils jugent nécessaires et se faire communiquer les documents administratifs et techniques se rapportant à ces terres. Art. 5. — Les gestionnaires des terres de l’Etat assument la responsabilité personnelle des dommages résultant des voies de fait sur les terres de l’Etat qu'ils gèrent, du fait de leur abstention ou refus de prendre les mesures qui leur sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur. Les gestionnaires des terres de l’Etat peuvent recourir au juge compétent pour prendre toutes les procédures et mesures nécessaires pour assurer la protection des terres de l’Etat. Art. 6. — Le ministre chargé des finances, le wali et le président de l'assemblée populaire communale, chacun dans son domaine de compétence, représentent l'Etat et les collectivités locales dans les actions judiciaires relatives aux terres de l’Etat, conformément à la législation en vigueur. Art. 7. — L’Etat, à travers ses différentes institutions, encourage la participation de la société civile et les médias, aux niveaux national et local, dans la promotion de la culture du civisme, de la protection et de la préservation des terres de l’Etat et de la saisine des autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des voies de fait sur ces terres. CHAPITRE 3 DES REGLES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS ILLICITES EDIFIEES SUR LES TERRES DE L’ETAT Art. 8. — Est interdite l’édification de toute construction ou installation sur les terres de l’Etat, sans l'obtention des autorisations délivrées par les autorités administratives compétentes, conformément aux dispositions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Toute construction ou installation édifiée sans ces autorisations est démolie, sauf disposition législative contraire. Le raccordement des constructions et/ou des installations construites illégalement sur les terres de l’Etat, aux voiries et aux réseaux publics de viabilisation, est interdit, sous peine des sanctions prévues par la présente loi. Il est institué des cellules locales chargées de détecter les cas de voies de fait et de construction illicite sur les terres de l’Etat, d’en informer les autorités compétentes et d’initier toute proposition visant à protéger et à préserver les terres de l’Etat dont la composition, le lieu d’implantation et les modalités de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Art. 9. — La démolition des constructions et installations illicites, édifiées sur les terres de l’Etat est effectuée sur décision rendue par le président de l’assemblée populaire communale, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de remise du procès-verbal de constatation de l’infraction et, le cas échéant, par décision du wali compétent, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de l’expiration du délai octroyé au président de l’assemblée populaire communale, si elle n’a pas été prise par ce dernier. Les décisions de démolition peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur, qui peut suspendre l’exécution de la décision de démolition jusqu’à l’intervention de son jugement. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7616 Joumada El Oula 1445 30 novembre 2023 Le contrevenant doit procéder à l’exécution de la décision de démolition et la remise des lieux en leur état initial dans le délai fixé par le président de l’assemblée populaire communale, qui ne doit pas être inférieur à quarante-huit (48) heures ni supérieur à huit (8) jours, à partir de la date de sa notification de la décision de démolition ou de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, sauf si cette décision comporte une exécution provisoire. Passé ce délai et à défaut d’exécution, le président de l’assemblée populaire communale ordonne l’exécution des travaux de démolition par les services compétents de la commune. A défaut, les travaux sont exécutés par les moyens réquisitionnés par le wali. Les frais de démolition et de remise des lieux en leur état initial prévues dans la présente loi, sont mis à la charge du contrevenant et recouvrés par le président de l’assemblée populaire communale par tout moyen de droit. Art. 10. — Dès la démolition des constructions ou installations illicites édifiées sur les terres de l’Etat, toutes les mesures doivent être prises pour empêcher leur réacquisition ou l’édification de nouvelles constructions ou installations sur ces terres. L’affectation, la gestion et la protection des terres de l’Etat récupérées sont effectuées conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur et les dispositions de la présente loi. CHAPITRE 4 DES REGLES DE PROCEDURES Art. 11. — Sont habilités pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par la loi, notamment : — la police d’urbanisme ; — les officiers et les agents de la police judiciaire relevant de l’administration des forêts ; — les inspecteurs des domaines ; — les agents de l’administration agricole ; — les inspecteurs de l'environnement ; — les inspecteurs du tourisme ; — les inspecteurs et les agents de la protection du patrimoine culturel ; — les agents de la police des eaux. Les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées sont habilités, dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par la loi, à visiter les terres de l'Etat, requérir tout document y afférent et à effectuer les enquêtes qu'ils jugent nécessaires. Le contrôle, prévu au présent article, peut être e