loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie. TITRE VI PLATE-FORMES NUMERIQUES DE DIFFUSION DE SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Art. 67. — L’activité d’opérateur de plate-formes numériques de distribution de services de communication audiovisuelle, est soumise à un contrat avec l’organisme public chargé de la télédiffusion en Algérie. Art. 68. —…
loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie. TITRE VI PLATE-FORMES NUMERIQUES DE DIFFUSION DE SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Art. 67. — L’activité d’opérateur de plate-formes numériques de distribution de services de communication audiovisuelle, est soumise à un contrat avec l’organisme public chargé de la télédiffusion en Algérie. Art. 68. — L’opérateur de plate-forme numérique de diffusion des services de communication audiovisuelle et l’éditeur audiovisuel assument la responsabilité des contenus diffusés par les plate-formes de distribution des services de communication audiovisuelle. Art. 69. — L’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel assure le contrôle des contenus diffusés sur les plate-formes numériques de distribution des services de communication audiovisuelle. TITRE VII DU DEPOT LEGAL ET DE L’ARCHIV AGE AUDIOVISUEL Chapitre 1er Dépôt légal Art. 70. — Le dépôt légal pour toute œuvre audiovisuelle diffusée au public, est effectué, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 71. — Une copie des œuvres audiovisuelles est mise à la disposition de l’organisme public habilité à recevoir et à gérer le dépôt légal pour le compte de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 2 De la conservation du patrimoine audiovisuel Art. 72. — La conservation du patrimoine audiovisuel est assurée par un organisme public doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. Sa création, ses missions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Art. 73. — L'organisme prévu à l’article 72 de la présente loi a pour mission de préserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. Il assure la conservation des archives audiovisuelles et contribue à leur collecte, à leur restauration et à leur exploitation à des fins, notamment, pédagogiques, culturelles, commerciales et de recherche. Ces opérations doivent être effectuées dans le respect des droits d’auteur et des droits voisins, tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur. TITRE VIII DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Chapitre 1er Infractions et sanctions administratives Art. 74. — Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation et/ou le service de communication audiovisuelle relevant du secteur public ne respectent pas les conditions et les obligations prévues par la présente loi et les textes législatifs et règlementaires en vigueur, l’autorité les met en demeure de se conformer auxdits textes dans un délai qu’elle fixe. L’autorité notifie la mise en demeure au média concerné et la rend publique par tous moyens appropriés. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7718 Joumada El Oula 1445 2 décembre 2023 21 Art. 75. — L’autorité peut s’autosaisir ou être saisie par les partis politiques ou par les organisations professionnelles et syndicales représentatives de l’activité audiovisuelle ou par toute autre association ou toute personne physique ou morale, en vue d’engager la procédure de mise en demeure. Art. 76. — Dans le cas où le service de communication audiovisuelle relevant du secteur public ou le bénéficiaire de l’autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délais fixé, l’autorité prononce, par décision, une sanction pécuniaire d’un montant de un million de dinars (1.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) et fixe les délais de son paiement. Art. 77. — Dans le cas où le service de communication audiovisuelle relevant du secteur public ou le bénéficiaire de l’autorisation ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, nonobstant la sanction pécuniaire prévue à l’article 76 de la présente loi, l’autorité prononce, par décision dûment motivée, une suspension totale ou partielle du programme objet de l’infraction. L’autorité peut autoriser la suspension totale des programmes de service communication audiovisuelle autorisés. Dans tous les cas, la durée de la suspension ne saurait dépasser trente (30) jours. Art. 78. — Nonobstant les sanctions prévues par la présente loi, l’autorité saisit la juridiction compétente pour le retrait de l’autorisation, sans mise en demeure, notamment dans les cas suivants : — à l’atteinte aux prescriptions exigées en matière de défense et de sécurité nationales, à l’ordre public et à la moralité publique ; — la cession de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle sans l’accord préalable du ministre chargé de la communication ; — faillite ou de liquidation judiciaire ; — lorsqu’une personne physique ou morale détient des actions ou des quotas dans plus d’un service de communication audiovisuelle autorisé généraliste et/ou thémathique ; — en cas de chantage sous quelque forme que ce soit ; — en cas de marchandage à des fins illicites. Art. 79. — L’autorité ordonne au bénéficiaire de l’autorisation, l’insertion dans ses programmes, d’un communiqué comportant les infractions aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’aux sanctions administratives prononcées à son encontre. Chapitre 2 Dispositions pénales Art. 80. — Est punie d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), toute personne exploitant un service de communication audiovisuelle et/ou en ligne sans autorisation. La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés pour l’exploitation du service de communication audiovisuelle concerné. Art. 81. — Est punie d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), toute personne exploitant un service de communication audiovisuelle qui cède l’autorisation d’exploitation de ce service ou met en vente ce service sans l’accord du ministre chargé de la communication. Art. 82. — Est punie d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé ne disposant pas sur le territoire national d’une régie finale de diffusion des programmes, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé. La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés pour l’exploitation du service de communication audiovisuelle concerné. Art. 83. — Est punie d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), toute personne qui exerce l’activité de production audiovisuelle et/ou effectue un tournage d’œuvres audiovisuelles sans les autorisations prévues par la présente loi. La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés. Art. 84. — Est passible des sanctions prévues à l’article 153 de l’