ministre des affaires étrangères et de la
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Décret présidentiel n° 23-409 du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 portant ratification de l’accord sur la suppression de visas au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, signé à Alger, le 17 mars 2022. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant l'accord sur la suppression de visas au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, signé à Alger, le 17 mars 2022 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord sur la suppression de visas au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, signé à Alger, le 17 mars 2022. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord sur la suppression de visas au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, conjointement dénommés les « parties » et séparément la « partie », Désireux de renforcer la coopération étroite existant entre les deux pays, Souhaitant faciliter la circulation de leurs nationaux titulaires de passeports diplomatiques ou de service entre leur territoire respectif ; Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre de la justice, garde des sceaux Abderrachid TABI Pour le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Le ministre de la justice Mohamed Mahmoud Cheikh Abdellahi Ould Boyé JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 Joumada El Oula 1445 5 décembre 202318 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Conditions générales 1. Les nationaux de chacune des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, peuvent entrer, séjourner, quitter et transiter le territoire de l'Etat de l'autre partie, sans visa, à condition que la durée de leur séjour ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours, au cours d'une période de cent-quatre-vingts (180) jours. 2. L'entrée dans le territoire de chacune des parties ne doit être effectuée qu’à travers les postes désignés, les aéroports ou les ports dûment autorisés pour l'entrée des passagers en trafic international. 3. Si le séjour dépasse quatre-vingt-dix (90) jours, les nationaux des deux parties titulaires des passeports diplomatiques ou de service valides, sont tenus d’accomplir les formalités nécessaires à la délivrance des visas. 4. Les chefs de mission et le personnel diplomatique et consulaire accrédités dans l’autre partie titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides, ainsi que leurs membres de famille vivant en permanence avec eux, bénéficieront de visa jusqu’à la fin de leur mission. 5. L'expression « Membres de leur famille » doit s'entendre, exclusivement, de l'épouse, des enfants, du père et de la mère à leur charge. Article 2 Echange de documents de voyage 1. Les parties s'échangeront, par voie diplomatique, les spécimens des passeports diplomatiques et de service, dans les trente (30) jours, suivant la signature du présent accord. 2. En cas d'introduction de nouveaux passeports ou de modification des passeports diplomatiques et de service, les parties doivent s'échanger les spécimens des passeports nouveaux ou modifiés, trente (30) jours avant la date de leur mise en service. Article 3 Exemption des frais de visa Les formalités nécessaires pour la délivrance de visa telles qu'indiquées à l'article 1er, paragraphe 3. seront exemptées de tous les frais et taxes habituels. Article 4 Obligations 1. Les nationaux des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques et de service valides, doivent respecter la législation de l'Etat de l’autre partie durant leur entrée, séjour, sortie ou transit de son territoire. 2. Chaque partie se réserve le droit de refuser l'entrée ou réduire ou mettre fin à la période de séjour dans son territoire pour les personnes citées à l'article 1er du présent accord, jugées « Persona non grata » ou inacceptables, ou qui représentent un danger pour l'ordre public, la santé publique ou la sécurité nationale. Article 5 Règlement des différends Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé à l'amiable par voie diplomatique. Article 6 Entrée en vigueur et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, à travers laquelle l'une des parties notifie l'autre partie de l'accomplissement des procédures légales internes requises pour son entrée en vigueur. Article 7 Amendements 1. Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel écrit des parties. 2. Les amendements entreront en vigueur conformément à l'article 6 du présent accord. Article 8 Suspension et dénonciation 1. Chacune des parties peut suspendre, en totalité ou en partie, l’application du présent accord pour des raisons de sécurité nationale, de santé publique ou d'ordre public. L'introduction ou la révocation de ces mesures sera notifiée, par voie diplomatique, à l'autre partie, au plus tard, soixante- douze (72) heures avant leur entrée en vigueur. 2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à travers une notification écrite adressée à l’autre partie, par voie diplomatique. Cette dénonciation entrera en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception de ladite notification par l’autre partie. Fait à Alger, le 17 mars 2022, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux (2) textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger Ramtane LAMAMRA Pour le Gouvernement de la République du Burundi, Le ministre des affaires étrangères et de la coopération au développement Albert SHINGIRO JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7821 Joumada El Oula 1445 5 décembre 2023 19