ministère public, territorialement
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, sont détruites suite à une décision de destruction du directeur régional des douanes, territorialement compétent. La décision de destruction des marchandises saisies pour lesquelles aucune décision définitive n'a été rendue, ne peut être établie qu'après l'obtention d'une autorisation délivrée par le président du tribunal territorialement compétent, à la requête du receveur…
loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, sont détruites suite à une décision de destruction du directeur régional des douanes, territorialement compétent. La décision de destruction des marchandises saisies pour lesquelles aucune décision définitive n'a été rendue, ne peut être établie qu'après l'obtention d'une autorisation délivrée par le président du tribunal territorialement compétent, à la requête du receveur des douanes compétent. Art. 3. — Le receveur des douanes est chargé de l'opération de transport des marchandises, objet de la décision de destruction au lieu de destruction, sous escorte douanière. Les marchandises dangereuses sont transportées sous escorte douanière en collaboration avec les services de sécurité compétents, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Les marchandises sont détruites selon leur nature, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le mode de destruction utilisé ne doit pas permettre la récupération des marchandises détruites, à l'exception des résidus et des déchets visés à l'article 9 ci-dessous. Art. 5. — Le lieu et le mode de destruction sont déterminés en collaboration avec les services chargés de l'environnement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L'opération de destruction est effectuée dans le respect des mesures nécessaires relatives à la sûreté, à la sécurité et à l'environnement. Art. 6. — L'opération de destruction est effectuée, en présence du : — directeur régional des douanes ou son représentant ; — chef de l'inspection divisionnaire des douanes concerné ou son représentant ; — receveur des douanes concerné ; — fondé de pouvoir du receveur des douanes ; — représentant du ministère public, territorialement compétent ; — représentant de la direction de wilaya chargée de l’environnement ; — représentant de la direction de wilaya chargée de la santé ; — représentant de la direction de wilaya chargée du commerce ; — représentant de la direction de wilaya chargée de l’agriculture (services vétérinaires) ; — représentant du président de l'assemblée populaire communale de la commune du lieu de destruction ; — représentant de la direction de wilaya de la protection civile ; — représentant de la sûreté nationale ; — représentant de la gendarmerie nationale. Le responsable des marchandises ou son représentant légal, dûment notifié, peut assister à l'opération de destruction des marchandises saisies. Les services des douanes concernés peuvent faire appel à toute personne ou tout organisme susceptible de les aider dans l'opération de destruction. Art. 7. — Le receveur des douanes concerné est chargé d'adresser, dans un délai de huit (8) jours, au minimum, des convocations aux représentants cités à l'article 6 ci-dessus, reprenant la nature des marchandises à détruire, la date, l'heure et le lieu de l'opération de destruction. Art. 8. — L'opération de destruction des marchandises est constatée par un procès-verbal de destruction, dressé par le receveur des douanes concerné et signé par les représentants présents lors de l'opération de destruction. Le procès-verbal de destruction comprend, en plus de la description globale du déroulement de l'opération de destruction, toutes les informations nécessaires, en particulier : — la date et le lieu de destruction ; — les informations relatives aux marchandises, objet de destruction, notamment la dénomination commerciale, la nature, la marque, le nombre ou la quantité, la situation juridique et le numéro du contentieux ; — l'identité du propriétaire des marchandises ou son représentant légal ; — la mention de la décision du directeur régional des douanes autorisant l'opération de destruction, en plus de la décision judiciaire ordonnant la confiscation ou l'autorisation délivrée par le président du tribunal, selon la situation des marchandises ; — les motifs de destruction ; — le mode de destruction et les moyens mis en œuvre ; — les documents et les rapports d'expertise délivrés par les instances compétentes justifiant la destination de destruction à donner aux marchandises. Art. 9. — Les déchets et résidus issus de l'opération de destruction ayant une valeur, peuvent être vendus, conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Une fiche d'inventaire reprenant, notamment la nature, le nombre ou la quantité, la valeur approximative sur le marché intérieur de ces résidus et déchets, est annexée au procès-verbal de destruction. La fiche d'inventaire des résidus et des déchets est considérée comme partie intégrante du procès-verbal de destruction. Art. l0. — Le receveur des douanes concerné est tenu de garder l’original du procès-verbal de destruction dans le dossier afférent aux marchandises détruites. Des copies dudit procès-verbal sont réservées aux représentants présents, lors de l’opération de destruction. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7821 Joumada El Oula 1445 5 décembre 2023 27 Art. 11. — Lorsqu’il résulte de l’opération de destruction des déchets et des résidus pouvant être vendus, les frais de destruction sont supportés par le produit de vente de ces derniers. Dans le cas où le produit de vente des déchets et des résidus est insuffisant pour couvrir les frais de destruction, le différentiel est supporté par les personnes responsables des marchandises. Art. 12. — Lorsque les personnes responsables des marchandises détruites n’honorent pas leur engagement de supporter les frais de destruction, le receveur des douanes concerné procède au recouvrement de ces frais par toutes les voies de droit. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ———— H————