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LoiJO n° 78/2023·5 décembre 2023

loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, sont détruites suite à une décision de destruction du directeur régional des douanes, territorialement compétent.

ministère public, territorialement

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, sont détruites suite à une décision de destruction du directeur régional des douanes, territorialement compétent. La décision de destruction des marchandises saisies pour lesquelles aucune décision définitive n'a été rendue, ne peut être établie qu'après l'obtention d'une autorisation délivrée par le président du tribunal territorialement compétent, à la requête du receveur…

Texte source

loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, sont détruites suite
à une décision de destruction du directeur régional des
douanes, territorialement compétent.
La décision de destruction des marchandises saisies pour
lesquelles aucune décision définitive n'a été rendue, ne peut être
établie qu'après l'obtention d'une autorisation délivrée par le
président du tribunal territorialement compétent, à la requête du
receveur des douanes compétent.
Art. 3. — Le receveur des douanes est chargé de l'opération
de transport des marchandises, objet de la décision de
destruction au lieu de destruction, sous escorte douanière.
Les marchandises dangereuses sont transportées sous escorte
douanière en collaboration avec les services de sécurité
compétents, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Les marchandises sont détruites selon leur
nature, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Le mode de destruction utilisé ne doit pas permettre la
récupération des marchandises détruites, à l'exception des
résidus et des déchets visés à l'article 9 ci-dessous.
Art. 5. — Le lieu et le mode de destruction sont déterminés
en collaboration avec les services chargés de l'environnement,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'opération de destruction est effectuée dans le respect des
mesures nécessaires relatives à la sûreté, à la sécurité et à
l'environnement.
Art. 6. — L'opération de destruction est effectuée, en
présence du :
— directeur régional des douanes ou son représentant ;
— chef de l'inspection divisionnaire des douanes concerné
ou son représentant ;
— receveur des douanes concerné ;
— fondé de pouvoir du receveur des douanes ;
— représentant du ministère public, territorialement
compétent ;
— représentant de la direction de wilaya chargée de
l’environnement ;
— représentant de la direction de wilaya chargée de la santé ;
— représentant de la direction de wilaya chargée du
commerce ;
— représentant de la direction de wilaya chargée de
l’agriculture (services vétérinaires) ;
— représentant du président de l'assemblée populaire
communale  de la commune du lieu de destruction ;
— représentant de la direction de wilaya de la protection
civile ;
— représentant de la sûreté nationale ;
— représentant de la gendarmerie nationale.
Le responsable des marchandises ou son représentant légal,
dûment notifié, peut assister à l'opération de destruction des
marchandises saisies.
Les services des douanes concernés peuvent faire appel à
toute personne ou tout organisme susceptible de les aider
dans l'opération de destruction.
Art. 7. — Le receveur des douanes concerné est chargé
d'adresser, dans un délai de huit (8) jours, au minimum, des
convocations aux représentants cités à l'article 6 ci-dessus,
reprenant la nature des marchandises à détruire, la date,
l'heure et le lieu de l'opération de destruction.
Art. 8. — L'opération de destruction des marchandises est
constatée par un procès-verbal de destruction, dressé par le
receveur des douanes concerné et signé par les représentants
présents lors de l'opération de destruction.
Le procès-verbal de destruction comprend, en plus de la
description globale du déroulement de l'opération de destruction,
toutes les informations nécessaires, en  particulier :
— la date et le lieu de destruction ;
— les informations relatives aux marchandises, objet de
destruction, notamment la dénomination commerciale, la
nature, la marque, le nombre ou la quantité, la situation
juridique et le numéro du contentieux ;
— l'identité du propriétaire des marchandises ou son
représentant légal ;
— la mention de la décision du directeur régional des douanes
autorisant l'opération de destruction, en plus de la décision
judiciaire ordonnant la confiscation ou l'autorisation délivrée par
le président du tribunal, selon la situation des marchandises ;
— les motifs de destruction ;
— le mode de destruction et les moyens mis en œuvre ;
— les documents et les rapports d'expertise délivrés par
les instances compétentes justifiant la destination de
destruction à donner aux marchandises.
Art. 9. — Les déchets et résidus issus de l'opération de
destruction ayant une valeur, peuvent être vendus, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires.
Une fiche d'inventaire reprenant, notamment la nature, le
nombre ou la quantité, la valeur approximative sur le
marché intérieur de ces résidus et déchets, est annexée au
procès-verbal de destruction.
La fiche d'inventaire des résidus et des déchets est considérée
comme partie intégrante du procès-verbal de destruction.
Art. l0. — Le receveur des douanes concerné est tenu de
garder l’original du procès-verbal de destruction dans le
dossier afférent aux marchandises détruites.
Des copies dudit procès-verbal sont réservées aux
représentants présents, lors de l’opération de destruction.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7821 Joumada El Oula 1445
5 décembre 2023 27
Art. 11. — Lorsqu’il résulte de l’opération de destruction des
déchets et des résidus pouvant être vendus, les frais de
destruction sont supportés par le produit de vente de ces derniers.
Dans le cas où le produit de vente des déchets et des résidus
est insuffisant pour couvrir les frais de destruction, le différentiel
est supporté par les personnes responsables des marchandises.
Art. 12. — Lorsque les personnes responsables des
marchandises détruites n’honorent pas leur engagement de
supporter les frais de destruction, le receveur des douanes
concerné procède au recouvrement de ces frais par toutes les
voies de droit.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1445 correspondant
au 28 novembre 2023.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
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