ministre chargé de l'enseignement supérieur
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger, ci-après désignée l' « école ». Art. 2. — L'école est un établissement public à caractère scientifique,…
loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger, ci-après désignée l' « école ». Art. 2. — L'école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'école est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Art. 3. — L'école constitue un pôle d'excellence de formation supérieure. Elle assure une formation hautement qualifiante, au profit de différents secteurs d'activité. Art. 4. — Le siège de l'école est fixé au niveau de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger. Art. 5. — L'école est créée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe sa dénomination et le ou les domaine (s) de sa vocation ainsi que la composition de son conseil d'administration. Art. 6. — Dans l'exercice de leurs fonctions, les enseignants-chercheurs relevant de l'école peuvent bénéficier de mesures spécifiques. Dans le cadre de la mobilité des compétences nationales et internationales, les enseignants-chercheurs ainsi que les hauts cadres, invités ou visiteurs, assurant des activités de formation et/ou de recherche à l'école bénéficient de mesures spécifiques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret exécutif. DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 Joumada El Oula 1445 5 décembre 202320 Art. 7. — Les enseignants-chercheurs de rang magistral peuvent, à leur demande, bénéficier d'une mutation auprès de l'école selon les dispositions qui seront fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Art. 8. — Les étudiants de l'école bénéficient d'une bourse d'excellence, de conditions spécifiques d'hébergement et de moyens pédagogiques appropriés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret exécutif. Art. 9. — Les étudiants inscrits à l'école peuvent être parrainés par le secteur socio-économique. Ce parrainage se traduit par l'accompagnement de l'étudiant durant la période de sa formation ainsi que son immersion progressive en milieu professionnel. Chapitre 2 ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DE L'ECOLE Section 1 Conditions d'accès et d'orientation à l'école Art. 10. — L'accès à la formation, assurée par l'école, est ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont soumis à une formation de base au sein de l'école. Art. 11. — La formation de base d'une durée de deux (2) années, est dispensée au profit des étudiants remplissant les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus. L'accès au second cycle assuré par l'école, est soumis à la réussite à un concours national au profit des étudiants ayant suivi avec succès deux (2) années de formation de base. Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Art. 12. — L'étudiant reçu au concours d'accès au second cycle est orienté vers une des filières ou spécialités assurées par l'école. Art. 13. — L'étudiant n'ayant pas pu suivre la formation de base ou celui n'ayant pas été admis au concours national d'accès au second cycle assuré par l'école, est réorienté vers d'autres établissements de l'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur. Les crédits obtenus sont capitalisables et transférables. Art. 14. — La formation de second cycle est organisée au sein de départements. Le département assure des formations dans des filières ou des spécialités. Art. 15. — Les programmes de formation, le régime d'évaluation et la progression en formation de base et du second cycle, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Art. 16. — Le régime des études de la formation de base et du second cycle, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chapitre 3 MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE l'ECOLE Art. 17. — Dans le cadre du service public de l'enseignement supérieur, l'école assure des missions de formation supérieure à caractère national et des missions de recherche scientifique, d'innovation, de veille, de transfert et de développement technologiques. Art. 18. — En matière de formation supérieure, l'école a pour missions, dans son domaine de compétence : — d'assurer la formation de l'élite dans les différentes spécialités scientifiques et technologiques relevant de ses domaines de compétence ; — d'assurer la formation de base au profit des étudiants pour l'accès à la formation du second cycle ; — d'initier les étudiants aux méthodes de recherche et d'assurer la formation par la recherche et pour la recherche ; — de contribuer à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances, à leur acquisition et à leur développement ; — d'introduire la dimension innovation, transfert de technologie et l'entrepreneuriat, aussi bien dans la formation que dans la recherche ; — d'initier les étudiants à l'innovation et à l'entrepreneuriat ; — de former des ingénieurs et des docteurs dans les domaines des sciences et technologies relevant de ses domaines de compétence ; — de mener des actions de recherche et de participer à la diffusion des connaissances ; — d'exercer des activités de coopération sur le plan national et international, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux conventions internationales. Art. 19. — En matière de recherche scientifique et de développement technologique, l'école a pour missions dans ses domaines de vocation : — de contribuer à l'effort national sur la recherche scientifique et le développement technologique dans son domaine de compétence ; — de promouvoir et de développer les sciences et les techniques ; — de participer au renforcement du potentiel technique national ; — de contribuer au développement de la recherche fondamentale et appliquée au sein des entreprises nationales publiques et privées, à travers l'encouragement à l'innovation ; — de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de la diffusion de l'information scientifique et technique ; — de participer, au sein de la communauté scientifique internationale, à l'échange des connaissances et à leur enrichissement ; — de promouvoir la production scientifique et d’encourager l'émulation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7821 Joumada El Oula 1445 5 décembre 2023 21 Art. 20. — Les formations assurées par l'école permettent de délivrer les diplômes et certificats suivants : — le diplôme d'ingénieur d'Etat ; — le diplôme de doctorat ; — les certificats d'aptitude et de qualification ; — les certificats de post-graduation spécialisée. Chapitre 4 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 21. — L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d'un secrétaire général et du directeur de la bibliothèque. Elle est dotée d'organes administratifs et scientifiques qui évaluent les activités pédagogiques et scientifiques. L'école est composée de départements, placés sous la responsabilité de chefs de département, et dotée de services techniques et de services communs de recherche. Elle peut être dotée de structures chargées des œuvres universitaires. Art. 22. — L'organisation administrative de l'école et la nature des services techniques, des services communs de recherche et leur organisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Du cons