ministre des affaires étrangères et de la
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Décret présidentiel n° 23-437 du 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 7 février 2023. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 7 février 2023 ; Décrète : Article 1er. — Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 7 février 2023. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales. ———— La République algérienne démocratique et populaire et le Japon, Désireux de développer davantage leurs relations économiques et de renforcer leur coopération en matière fiscale, Désireux de conclure une convention pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir des avantages, prévus dans la présente convention, au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers), Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Personnes visées par la convention 1. La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Aux fins de la présente convention, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme, totalement ou partiellement, transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet Etat contractant, comme le revenu d’un résident de cet Etat contractant. 3. La présente convention n’affecte pas l’imposition par un Etat contractant de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés, en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 et des articles 18, 19, 22, 23, 24 et 27. Article 2 Impôts visés par la convention 1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de tout bien, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts perçus sur les plus-values en capital. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont : (a) pour l’Algérie : (i) l’impôt sur le revenu global ; (ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; (iii) la taxe sur l’activité professionnelle, et (iv) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures. (ci-après dénommés « impôt algérien ») ; et (b) pour le Japon : (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) l’impôt spécial sur le revenu pour la reconstruction ; (iv) l’impôt local sur les sociétés ; et (v) les impôts locaux sur les habitants. (ci-après dénommés « impôt japonais »). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8026 Joumada El Oula 1445 10 décembre 2023 5 4. Cette convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : (a) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale, sa juridiction ou ses droits souverains en matière de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; (b) le terme « Japon » employé dans un sens géographique, désigne l’ensemble du territoire du Japon, y compris sa mer territoriale, dans lequel les lois relatives à l’impôt japonais sont en vigueur, ainsi que l’ensemble des zones situées au-delà de sa mer territoriale y compris les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Japon détient des droits souverains et dans lesquels les lois relatives à l’impôt japonais sont en vigueur ; (c) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l’Algérie ou le Japon ; (d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés ou toutes autres entités de personnes ; (e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; (f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de tout type d’affaire ; (g) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; (h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans un Etat contractant et que l’entreprise qui exploite le navire ou l’aéronef n’est pas une entreprise de cet Etat contractant ; (i) l’expression « autorité compétente » désigne : (i) pour l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) pour le Japon, le ministre des finances ou son représentant autorisé. (j) le terme « national » par rapport à un Etat contractant désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant ; et (ii) toute personne morale, société de personnes ou association, dont le statut juridique découle des lois en vigueur dans cet Etat contractant. (k) le terme « affaires » comprend l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités à caractère indépendant. 2. Pour l’application de la présente convention, à tout moment, par un Etat contractant, tout terme qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte exige