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Décret présidentielJO n° 80/2023·7 décembre 2023

Décret présidentiel n° 23-437 du 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023 portant ratification de la convention entre la République

ministre des affaires étrangères et de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 23-437 du 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Japon pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 7 février 2023. ———— Le Président de la…

Texte source

Décret présidentiel n° 23-437 du 23 Joumada El Oula
1445 correspondant au 7 décembre 2023 portant
ratification de la convention entre la République
algérienne démocratique et populaire et le Japon
pour l'élimination de la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention
de l'évasion et de la fraude fiscales, ainsi que son
protocole, signés à Alger, le 7 février 2023.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l'étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant la convention entre la République algérienne
démocratique et populaire et le Japon pour l'élimination de
la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et
pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, ainsi
que son protocole, signés à Alger, le 7 février 2023 ;
Décrète :
Article 1er. — Sont ratifiés et seront publiés au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, la convention entre la République algérienne
démocratique et populaire et le Japon pour l'élimination de
la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et
pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, ainsi
que son protocole, signés à Alger, le 7 février 2023.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1445 correspondant
au 7 décembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
————————
Convention entre la République algérienne démocratique
et populaire et le  Japon pour l’élimination de la
double imposition en matière d’impôts sur le revenu
et pour la prévention de l’évasion et de la fraude
fiscales.
————
La République algérienne démocratique et populaire et le
Japon,
Désireux de développer davantage leurs relations
économiques et de renforcer leur coopération en matière
fiscale,
Désireux de conclure une convention pour l’élimination
de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu
sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition
réduite par l’évasion fiscale (y compris par des mécanismes
de chalandage fiscal destinés à obtenir des avantages, prévus
dans la présente convention, au bénéfice indirect de résidents
d’Etats tiers),
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Personnes visées par la convention
1. La présente convention s’applique aux personnes qui
sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
2. Aux fins de la présente convention, le revenu perçu par
ou via une entité ou un dispositif considéré comme,
totalement ou partiellement, transparent sur le plan fiscal
selon la législation fiscale de l’un des Etats contractants est
considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat
contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu
est traité, aux fins de l’imposition par cet Etat contractant,
comme le revenu d’un résident de cet Etat contractant.
3. La présente convention n’affecte pas l’imposition par
un Etat contractant de ses résidents, sauf en ce qui concerne
les avantages accordés, en vertu du paragraphe 2 de l’article
9 et des articles 18, 19, 22, 23, 24 et 27.
Article 2
Impôts visés par la convention
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le
revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses
subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel
que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les
impôts perçus sur le revenu global, ou sur des éléments du
revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de
l’aliénation de tout bien, les impôts sur le montant global des
traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les
impôts perçus sur les plus-values en capital.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention
sont :
(a) pour l’Algérie :
(i) l’impôt sur le revenu global ;
(ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
(iii) la taxe sur l’activité professionnelle, et
(iv) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux
activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de
transport par canalisations des hydrocarbures.
(ci-après dénommés « impôt algérien ») ; et
(b) pour le Japon :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
(iii) l’impôt spécial sur le revenu pour la reconstruction ;
(iv) l’impôt local sur les sociétés ; et
(v) les impôts locaux sur les habitants.
(ci-après dénommés « impôt japonais »).
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8026 Joumada El Oula 1445
10 décembre 2023 5
4. Cette convention s’applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiquent les
modifications significatives apportées à leur législation
fiscale.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente convention, à moins que le
contexte n’exige une interprétation différente :
(a) le terme « Algérie » désigne la République algérienne
démocratique et populaire et employé dans un sens
géographique, il désigne le territoire de la République
algérienne démocratique et populaire, y compris la mer
territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la
République algérienne démocratique et populaire exerce,
conformément au droit international et à sa législation
nationale,  sa  juridiction  ou  ses  droits  souverains  en
matière de l’exploration et de l’exploitation des ressources
naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux
surjacentes ;
(b) le terme « Japon » employé dans un sens géographique,
désigne l’ensemble du territoire du Japon, y compris sa mer
territoriale, dans lequel les lois relatives à l’impôt japonais
sont  en  vigueur,  ainsi  que  l’ensemble  des  zones  situées
au-delà de sa mer territoriale y compris les fonds marins et
leur sous-sol sur lesquels, en conformité avec le droit
international,  le  Japon  détient  des  droits  souverains  et
dans lesquels les lois relatives à l’impôt japonais sont en
vigueur ;
(c) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat
contractant » désignent, suivant  le contexte, l’Algérie ou le
Japon ;
(d) le terme « personne » comprend les personnes
physiques, les sociétés ou toutes autres entités de
personnes ;
(e) le terme « société » désigne toute personne morale ou
toute entité qui est considérée comme une personne morale
aux fins d’imposition ;
(f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de tout
type d’affaire ;
(g) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et
« entreprise de l’autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un
Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident
de l’autre Etat contractant ;
(h) l’expression « trafic international » désigne tout
transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque
le navire ou l’aéronef est exploité uniquement entre des
points situés dans un Etat contractant et que l’entreprise qui
exploite le navire ou l’aéronef n’est pas une entreprise de cet
Etat contractant ;
(i) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) pour l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son
représentant autorisé ;
(ii) pour le Japon, le ministre des finances ou son
représentant autorisé.
(j) le terme « national » par rapport à un Etat contractant
désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité de
cet Etat contractant ; et
(ii) toute personne morale, société de personnes ou
association, dont le statut juridique découle des lois en
vigueur dans cet Etat contractant.
(k) le terme « affaires » comprend l’exercice de
professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités à
caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente convention, à tout
moment, par un Etat contractant, tout terme qui n’y est pas
défini a, à moins que le contexte exige
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