loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisées, les dunes de sables côtières relevant du domaine public forestier ou les dunes de sables continentales, non couvertes de végétation de toute nature, caractérisées par leur instabilité et leur mobilité font l'objet, en vue de leur fixation, d'aménagements mis en œuvre par l’administration chargée des forêts, en…
loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisées, les dunes de sables côtières relevant du domaine public forestier ou les dunes de sables continentales, non couvertes de végétation de toute nature, caractérisées par leur instabilité et leur mobilité font l'objet, en vue de leur fixation, d'aménagements mis en œuvre par l’administration chargée des forêts, en coordination avec les secteurs concernés. En cas de nécessité, l’aménagement des dunes couvertes ou non couvertes de végétation, peut être déclaré d’utilité publique. Chapitre 8 De la protection de la flore et de la faune sauvage Art. 85. — Sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, les espèces de flore et de faune sauvages sont placées sous la protection de l’administration chargée des forêts, en vertu des dispositions de la présente loi, qui, avec l’administration chargée de l’environnement, élabore et valide conjointement l’ensemble des modalités de leur protection, leur préservation, leur multiplication, leur présentation au public, leur régulation et leur prélèvement, ainsi que les modalités de protection et de préservation de leurs habitats et des écosystèmes qui les abritent. Art. 86. — Sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, et dans un intérêt de multiplication des espèces cynégétiques protégées ou menacées de disparition, ou à des fins de recherche scientifique ou la présentation au public, l’administration chargée des forêts, en application des dispositions de la stratégie forestière nationale prévue ci-dessus, peut créer et gérer des établissements de : — multiplication des espèces de faune sauvage locales et exotiques ; — baguage des oiseaux. Art. 87. — La détention, la production, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation, l'exportation, la réexportation ou le transit d'animaux sauvages ou de leurs produits, font l'objet d'une autorisation préalable de l’administration chargée des forêts. Art. 88. — Les espèces de faune et de flore sauvages introduites dans le territoire national, dont l’origine est non justifiée ou non établie, ou dont l’état sanitaire ou phytosanitaire est estimé dangereux ou nuisible, sont, sous le contrôle de l’administration chargée des forêts, soit réexportées par l’importateur, soit détruites ou mises en quarantaine dans des locaux désignés par l’administration chargée des forêts, jusqu'à l’extinction de la cause ayant déterminé la rétention. Les frais afférents à la réexportation, à la destruction ou à la mise en quarantaine sont à la charge de l’importateur. Chapitre 9 De la protection des ressources génétiques forestières Art. 89. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, tout prélèvement de ressources génétiques sur le domaine public forestier ne peut se faire que sur autorisation préalable de l’administration chargée des forêts. Art. 90. — Il est créé par l’administration chargée des forêts des arboretums d’essences forestières, à des fins de recherche et de préservation des ressources génétiques forestières locales et d’acclimatation des espèces exotiques avant leur introduction dans les programmes de plantations arboricoles. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8311 Joumada Ethania 1445 24 décembre 2023 17 Art. 91. — Une banque de gènes des ressources forestières est instituée dans le cadre de la conservation ex-situ des ressources génétiques forestières. Art. 92. — Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire. Chapitre 10 De la protection des forêts contre les différentes atteintes Section 1 Déforestation du patrimoine forestier national Art. 93. — Tout défrichement des forêts est soumis à une autorisation préalable de l’administration chargée des forêts. Art. 94. — Tout défrichement est interdit dans les territoires où la conservation du couvert végétal est impérative pour lutter contre l’érosion sous toutes ses formes ou si l’existence d’une espèce protégée de flore et de faune sauvage est constatée. Art. 95. — Hormis les cas d’intervention ponctuels désignés, les labours dans le domaine public forestier ne peuvent être autorisés et effectués que dans les périmètres expressément désignés à cet effet, par les plans d’aménagement cités à l’article 38 ci-dessus. Art. 96. — Toute coupe d’arbre, prélèvement d’espèces de flore et/ou leur déboisement dans le patrimoine forestier national, sans autorisation préalable de l’administration chargée des forêts, sont interdits. Section 2 Constructions et installations dans le domaine public forestier ou à sa proximité Art. 97. — Les constructions destinées à la gestion forestière peuvent être réalisées à l’intérieur du domaine public forestier par l’administration chargée des forêts. Art. 98. — Sont autorisées, les constructions et installations destinées aux services publics et les ouvrages de défense et de sécurité nationale sur le domaine public forestier. Les terrains destinés à ces constructions et installations font l’objet de transfert de gestion ou d’occupation, selon le cas. Art. 99. — Sont interdits toute installation à façonner le bois, le liège et tout autre produit forestier et magasins pour stocker ou commercialiser les mêmes produits à l’intérieur du domaine public forestier. Art. 100. — Sont interdites toute installation, construction ou autres unités quelconques dont l’activité peut être une source d’incendie à l’intérieur et à moins d’un (1) kilomètre du domaine public forestier sans autorisation de l’administration chargée des forêts. Section 3 Extraction de minéraux et dépôts de matériaux dans le domaine public forestier Art. 101. — Sans préjudice des dispositions prévues par la