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LoiJO n° 83/2023·17 février 2003

loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisées, les dunes de sables côtières relevant du domaine

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Résumé

loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisées, les dunes de sables côtières relevant du domaine public forestier ou les dunes de sables continentales, non couvertes de végétation de toute nature, caractérisées par leur instabilité et leur mobilité font l'objet, en vue de leur fixation, d'aménagements mis en œuvre par l’administration chargée des forêts, en…

Texte source

loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée,
susvisées, les dunes de sables côtières relevant du domaine
public forestier ou les dunes de sables continentales, non
couvertes de végétation de toute nature, caractérisées par leur
instabilité et leur mobilité font l'objet, en vue de leur fixation,
d'aménagements mis en œuvre par l’administration chargée
des forêts, en coordination avec les secteurs concernés.
En cas de nécessité, l’aménagement des dunes couvertes
ou non couvertes de végétation, peut être déclaré d’utilité
publique.
Chapitre 8
De la protection de la flore et de la faune sauvage
Art. 85. — Sans préjudice des dispositions de la législation
et de la réglementation en vigueur, les  espèces de flore et de
faune sauvages sont placées sous la protection de
l’administration chargée des forêts, en vertu des dispositions
de la présente loi, qui, avec l’administration chargée de
l’environnement, élabore et valide conjointement l’ensemble
des modalités de leur protection, leur préservation, leur
multiplication, leur présentation au public, leur régulation et
leur prélèvement, ainsi que les modalités de protection et de
préservation de leurs habitats et des écosystèmes qui les
abritent.
Art. 86. — Sans préjudice des dispositions de la législation
et de la réglementation en vigueur,  et dans un intérêt de
multiplication des espèces cynégétiques protégées ou
menacées de disparition, ou à des fins de recherche
scientifique ou la présentation au public, l’administration
chargée des forêts, en application des dispositions de la
stratégie forestière nationale prévue ci-dessus, peut créer
et gérer des établissements de :
— multiplication des espèces de faune sauvage locales et
exotiques ;
— baguage des oiseaux.
Art. 87. — La détention, la production, la cession à titre
gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction
quelle qu'en soit l'origine, l'importation, l'exportation, la
réexportation ou le transit d'animaux sauvages ou de leurs
produits, font l'objet d'une autorisation préalable de
l’administration chargée des forêts.
Art. 88. — Les espèces de faune et de flore sauvages
introduites dans le territoire national, dont l’origine est non
justifiée ou non établie, ou dont l’état sanitaire ou
phytosanitaire est estimé dangereux ou nuisible, sont, sous
le contrôle de l’administration chargée des forêts, soit
réexportées par l’importateur, soit détruites ou mises en
quarantaine dans des locaux désignés par l’administration
chargée des forêts, jusqu'à l’extinction de la cause ayant
déterminé la rétention.
Les frais afférents à la réexportation, à la destruction ou à
la mise en quarantaine sont à la charge de l’importateur.
Chapitre 9
De la protection des ressources génétiques forestières
Art. 89. — Sans préjudice des dispositions législatives en
vigueur, tout prélèvement de ressources génétiques sur le
domaine public forestier ne peut se faire que sur autorisation
préalable de l’administration chargée des forêts.
Art. 90. — Il est créé par l’administration chargée des
forêts des arboretums d’essences forestières, à des fins de
recherche et de préservation des ressources génétiques
forestières locales et d’acclimatation des espèces exotiques
avant leur introduction dans les programmes de plantations
arboricoles.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8311 Joumada Ethania 1445
24 décembre 2023 17
Art. 91. — Une banque de gènes des ressources forestières
est instituée dans le cadre de la conservation ex-situ des
ressources génétiques forestières.
Art. 92. — Les modalités d’application du présent chapitre
sont précisées par voie réglementaire.
Chapitre 10
De la protection des forêts contre les différentes
atteintes
Section 1
Déforestation du patrimoine forestier national
Art. 93. — Tout défrichement des forêts est soumis à une
autorisation préalable de l’administration chargée des forêts.
Art. 94. — Tout défrichement est interdit dans les
territoires où la conservation du couvert végétal est
impérative pour lutter contre l’érosion sous toutes ses formes
ou si l’existence d’une espèce protégée de flore et de faune
sauvage est constatée.
Art. 95. — Hormis les cas d’intervention ponctuels
désignés, les labours dans le domaine public forestier ne
peuvent être autorisés et effectués que dans les périmètres
expressément désignés à cet effet, par les plans
d’aménagement cités à l’article 38 ci-dessus.
Art. 96. — Toute coupe d’arbre, prélèvement d’espèces de
flore et/ou leur déboisement  dans le patrimoine forestier
national, sans autorisation préalable de l’administration
chargée des forêts, sont interdits.
Section 2
Constructions et installations dans le domaine public
forestier ou à sa proximité
Art. 97. — Les constructions destinées à la gestion
forestière peuvent être réalisées à l’intérieur du domaine
public forestier par l’administration chargée des forêts.
Art. 98. — Sont autorisées, les constructions et
installations destinées aux services publics et les ouvrages
de défense et de sécurité nationale sur le domaine public
forestier.
Les terrains destinés à ces constructions et installations
font l’objet de transfert de gestion ou d’occupation, selon le
cas.
Art. 99. — Sont interdits toute installation à façonner le
bois, le liège et tout autre produit forestier et magasins pour
stocker ou commercialiser les mêmes produits à l’intérieur
du domaine public forestier.
Art. 100. — Sont interdites toute installation, construction
ou autres unités quelconques dont l’activité peut être une
source d’incendie à l’intérieur et à moins d’un (1) kilomètre
du domaine public forestier sans autorisation de
l’administration chargée des forêts.
Section 3
Extraction de minéraux et dépôts de matériaux dans le
domaine public forestier
Art. 101. — Sans préjudice des dispositions prévues par
la
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