loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée, les aires protégées se trouvant dans le domaine public forestier sont régies par les dispositions de la présente loi, notamment en matière de gestion, de développement et de protection du patrimoine forestier. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 Joumada Ethania 1445 24 décembre 202314 TITRE III DE LA PROTECTION DU…
loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée, les aires protégées se trouvant dans le domaine public forestier sont régies par les dispositions de la présente loi, notamment en matière de gestion, de développement et de protection du patrimoine forestier. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 Joumada Ethania 1445 24 décembre 202314 TITRE III DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL Chapitre 1er De la protection contre les feux de forêt Art. 59. — La prévention et la lutte contre les feux de forêt concernent l’ensemble des forêts, bois et terres à vocation forestière appartenant à l’Etat, ainsi que les autres formations forestières ou arborées quel que soit leur régime juridique. Art. 60. — L’administration chargée des forêts met en place, conformément aux prescriptions des plans d’aménagement ou de gestion forestière, les réseaux de défense des forêts contre les incendies constitués, notamment de : — tranchées pare feu ; — pistes forestières ; — postes de vigie ; — points d’eau. L’administration chargée des forêts doit veiller à l’entretien de ces infrastructures. Art. 61. — L’administration chargée des forêts élabore et met en application un plan de prévention contre les feux de forêt dans le domaine public forestier et à sa proximité. Il a pour objet : — de délimiter les zones exposées au risque des feux de forêt ; — de délimiter les zones qui ne sont pas exposées au risque d’une manière directe, notamment les exploitations agricoles, les habitations, les ouvrages ou autres, pour lesquelles la mise en place des mesures et normes de prévention des feux de forêt est prévue ; — de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises. Art. 62. — La prévention et la lutte contre les feux de forêt nécessitent la mise en place d’une organisation et d’une coordination. Les modalités d’organisation et de coordination des actions en matière de prévention et de lutte contre les incendies dans le domaine public forestier, sont fixées par voie réglementaire. Art. 63. — Les structures de l’Etat chargées de l’entretien du réseau routier national, ainsi que les entreprises en charge du transport ferroviaire, du raccordement et de la gestion et de l’exploitation du gaz et de l’électricité et de la fibre optique traversant les forêts, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques d’incendies de forêts. Art. 64. — L’organisation de la campagne de lutte contre les feux de forêt, par l’administration chargée des forêts, se fait dans le cadre d’un plan de wilaya de lutte contre les feux de forêt. Il comprend l'ensemble des moyens disponibles, des mesures d’organisation et des actions d’intervention pour prévenir les risques d'incendies et d'assurer la coordination des opérations de lutte. Il est mis à jour annuellement avant chaque campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 65. — Au titre de son intervention en matière de gestion de la lutte contre les feux de forêt et de la protection du patrimoine forestier, l’administration chargée des forêts intervient, dans le cadre de ses missions : — avant le début de chaque campagne de lutte contre les feux de forêt par toutes les mesures, opérations et procédures permettant la veille et la surveillance organisée du patrimoine forestier national ; — pendant l’incendie, en assurant la première intervention pour l’extinction des feux naissants ; — après l’incendie, pour toutes les actions de mise en défens, de travaux sylvicoles, d’aide à la régénération du couvert végétal et de la restauration des écosystèmes forestiers. Art. 66. — Dans le cadre de la préservation du patrimoine forestier national contre les feux de forêt, sont interdits à l’intérieur ou à moins de cinq cent (500) mètres des espaces forestiers : — l’emploi du feu pour tout usage pouvant provoquer, par imprudence ou par négligence, un incendie ; — l’utilisation du feu destiné à la cuisson d’aliments dans des lieux non destinés et non aménagés à cet effet ; — l’abandon de déchets générés par les promeneurs, les randonneurs ou par toute autre personne physique ou morale et pouvant déclencher un incendie ; — camping en dehors des sites aménagés à cet effet. Chapitre 2 De la lutte contre la désertification et de la réhabilitation du barrage vert Art. 67. — Il est institué un organe de coordination de la lutte contre la désertification et de la relance du barrage vert, chargé d’assurer la coordination intersectorielle dans le cadre des programmes d’action nationaux de lutte contre la désertification et l’ensablement et du plan d’action de la réhabilitation, de l’extension et du développement du barrage vert. La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe sont fixés par voie réglementaire. Art. 68. — L’administration chargée des forêts élabore, en collaboration avec les administrations, les institutions et les organismes concernés, ainsi qu’avec les représentants de la société civile activant dans le domaine de lutte contre la desertification et l’ensablement, les programmes d’action nationaux de lutte contre la désertification et l’ensablement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8311 Joumada Ethania 1445 24 décembre 2023 15 Art. 69. — Les programmes d’action nationaux de lutte contre la désertification et l’ensablement sont basés sur des études et analyses générales ou partielles des processus d’érosion éolienne et de désertification caractérisant les sites et les régions inscrites à ces programmes et comprennent, notamment : — la détermination des zones concernées par le phénomène de désertification ; — la détermination des couloirs éoliens et l’identification des zones sources et zones impact des tempêtes de sable ainsi que la proposition d’un programme d’intervention d’urgence ; — la définition des mesures de protection et de préservation des situations actuelles et de toutes les actions susceptibles d’accroitre la résilience des territoires concernés face aux processus de désertification ; — la définition des mesures d’adaptation et d’atténuation face aux processus d’érosion et de désertification y afférentes ; — la définition des actions de restauration des terres qui permettent de récupérer les fonctionnalités écologiques des terres dégradées ; — la définition de l’ensemble des actions susceptibles d’inverser les évolutions écologiques et d’envisager de nouveaux types d’établissements forestiers, agricoles et humains en soutien aux actions engagées. Art. 70. — L’administration chargée des forêts élabore un plan d’action de réhabilitation, d’extension et de développement du barrage vert, en concertation avec les secteurs concernés. Ce plan définit l’ensemble des actions que l’Etat se propose de mener dans l’aire du barrage vert. Chapitre 3 De la protection contre les maladies et les organismes nuisibles Art. 71. — L’administration chargée des forêts organise et prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir les maladies et les organismes nuisibles aux forêts. Art. 72. — La prévention phytosanitaire des forêts consiste à : — assurer la veille et la surveillance de l’état sanitaire de la forêt ; — localiser et cartographier les zones affectées ; — mettre en place un réseau national de la santé des forêts ; — suivre les principaux ravageurs des peuplements forestiers pouvant causer des dommages à la forêt. Les conditions et les modalités de création et de fonctionnement du réseau national de la santé des forêts sont fixées par voie réglementaire. Art. 73. — L’administration chargée des forêts prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation des maladies et des organismes nuisibles à la forêt. A ce titre, elle est chargée : — d’élaborer et de mettre en place des plans d’intervention contre les ravageurs ; — d’organiser des campagnes de lutte co