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LoiJO n° 83/2023·17 février 2011

loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée, les aires protégées se trouvant dans

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Résumé

loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée, les aires protégées se trouvant dans le domaine public forestier sont régies par les dispositions de la présente loi, notamment en matière de gestion, de développement et de protection du patrimoine forestier. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 Joumada Ethania 1445 24 décembre 202314 TITRE III DE LA PROTECTION DU…

Texte source

loi
n° 11-02  du  14  Rabie  El  Aouel  1432  correspondant  au
17 février 2011 susvisée, les aires protégées se trouvant dans
le domaine public forestier sont régies par les dispositions
de la présente loi, notamment en matière de gestion, de
développement et de protection du patrimoine forestier.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 Joumada Ethania 1445
24 décembre 202314
TITRE III
DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE
FORESTIER NATIONAL
Chapitre 1er
De la protection contre les feux de forêt
Art. 59. — La prévention et la lutte contre les feux de forêt
concernent l’ensemble des forêts, bois et terres à vocation
forestière appartenant à l’Etat, ainsi que les autres formations
forestières ou arborées quel que soit leur régime juridique.
Art. 60. — L’administration chargée des forêts met en
place, conformément aux prescriptions des plans
d’aménagement ou de gestion forestière, les réseaux de
défense des forêts contre les incendies constitués, notamment
de :
— tranchées pare feu ;
— pistes forestières ;
— postes de vigie ;
— points d’eau.
L’administration chargée des forêts doit veiller à l’entretien
de ces infrastructures.
Art. 61. — L’administration chargée des forêts élabore et
met en application un plan de prévention contre les feux de
forêt  dans  le  domaine  public  forestier  et  à  sa  proximité.
Il a pour objet :
— de délimiter les zones exposées au risque des feux de
forêt ;
— de délimiter les zones qui ne sont pas exposées au
risque d’une manière directe, notamment les exploitations
agricoles, les habitations, les ouvrages ou autres, pour
lesquelles la mise en place des mesures et normes de
prévention des feux de forêt est prévue ;
— de définir les mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde qui doivent être prises.
Art. 62. — La prévention et la lutte contre les feux de forêt
nécessitent la mise en place d’une organisation et d’une
coordination.
Les modalités d’organisation et de coordination des actions
en matière de prévention et de lutte contre les incendies dans
le domaine public forestier, sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 63. — Les structures de l’Etat chargées de l’entretien
du réseau routier national, ainsi que les entreprises en
charge du transport ferroviaire, du raccordement et de la
gestion et de l’exploitation du gaz et de l’électricité et de la
fibre optique traversant les forêts, doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour prévenir les risques d’incendies de
forêts.
Art. 64. — L’organisation de la campagne de lutte contre
les feux de forêt, par l’administration chargée des forêts, se
fait dans le cadre d’un plan de wilaya de lutte contre les feux
de forêt. Il comprend l'ensemble des moyens disponibles, des
mesures d’organisation et des actions d’intervention pour
prévenir les risques d'incendies et d'assurer la coordination
des opérations de lutte. Il est mis à jour annuellement avant
chaque campagne de prévention et de lutte contre les feux
de forêt.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 65. — Au titre de son intervention en matière de
gestion de la lutte contre les feux de forêt et de la protection
du patrimoine forestier, l’administration chargée des forêts
intervient, dans le cadre de ses missions :
— avant le début de chaque campagne de lutte contre les
feux de forêt par toutes les mesures, opérations et procédures
permettant la veille et la surveillance organisée  du
patrimoine forestier national ;
— pendant l’incendie, en assurant la première intervention
pour l’extinction des feux naissants ;
— après l’incendie, pour toutes les actions de mise en
défens, de travaux sylvicoles, d’aide à la régénération du
couvert végétal et de la restauration des écosystèmes
forestiers.
Art. 66. — Dans le cadre de la préservation  du patrimoine
forestier national contre les feux de forêt, sont interdits à
l’intérieur ou à moins de cinq cent (500) mètres des espaces
forestiers :
— l’emploi du feu pour tout usage pouvant provoquer, par
imprudence ou par négligence, un incendie ;
— l’utilisation du feu destiné à la cuisson d’aliments dans
des lieux non destinés et non aménagés à cet effet ;
— l’abandon de déchets générés par les promeneurs, les
randonneurs ou par toute autre personne physique ou morale
et pouvant déclencher un incendie ;
— camping en dehors des sites aménagés à cet effet.
Chapitre 2
De la lutte contre la désertification
et de la réhabilitation du barrage vert
Art. 67. — Il est institué un organe de coordination de la
lutte contre la désertification et de la relance du barrage vert,
chargé d’assurer la coordination intersectorielle dans le cadre
des programmes d’action nationaux de lutte contre la
désertification et l’ensablement et du plan d’action de la
réhabilitation, de l’extension et du développement du barrage
vert.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de
l’organe sont fixés par voie réglementaire.
Art. 68. — L’administration chargée des forêts élabore, en
collaboration avec les administrations, les institutions et les
organismes concernés, ainsi qu’avec les représentants de la
société civile activant dans le domaine de lutte contre la
desertification et l’ensablement, les programmes d’action
nationaux de lutte contre la désertification et l’ensablement.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8311 Joumada Ethania 1445
24 décembre 2023 15
Art. 69. — Les programmes d’action nationaux de lutte
contre la désertification et l’ensablement sont basés sur des
études et analyses générales ou partielles des processus
d’érosion éolienne et de désertification caractérisant les sites
et les régions inscrites à ces programmes et comprennent,
notamment :
— la détermination des zones concernées par le
phénomène de désertification ;
— la détermination des couloirs éoliens et l’identification
des zones sources et zones impact des tempêtes de sable ainsi
que la proposition d’un programme d’intervention d’urgence ;
— la définition des mesures de protection et de
préservation des situations actuelles et de toutes les actions
susceptibles d’accroitre la résilience des territoires concernés
face aux processus de désertification ;
— la définition des mesures d’adaptation et d’atténuation
face  aux  processus  d’érosion  et  de  désertification y
afférentes ;
— la définition des actions de restauration des terres qui
permettent de récupérer les fonctionnalités écologiques des
terres dégradées ;
— la définition de l’ensemble des actions susceptibles
d’inverser les évolutions écologiques et d’envisager de
nouveaux types d’établissements forestiers, agricoles et
humains en soutien aux actions engagées.
Art. 70. — L’administration chargée des forêts élabore un
plan d’action de réhabilitation, d’extension et de
développement du barrage vert, en concertation avec les
secteurs concernés.
Ce plan définit l’ensemble des actions que l’Etat se
propose de mener dans l’aire du barrage vert.
Chapitre 3
De la protection contre les maladies
et les organismes nuisibles
Art. 71. — L’administration chargée des forêts organise et
prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir les
maladies et les organismes nuisibles aux forêts.
Art. 72. — La  prévention  phytosanitaire  des  forêts
consiste à :
— assurer la veille et la surveillance de l’état sanitaire de
la forêt ;
— localiser et cartographier les zones affectées ;
— mettre en place un réseau national de la santé des forêts ;
— suivre les principaux ravageurs des peuplements
forestiers pouvant causer des dommages à la forêt.
Les conditions et les modalités de création et de
fonctionnement du réseau national de la santé des forêts sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 73. — L’administration chargée des forêts prend
toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la
propagation des maladies et des organismes nuisibles à la
forêt. A ce titre, elle est chargée :
— d’élaborer et de mettre en place des plans d’intervention
contre les ravageurs ;
— d’organiser des campagnes de lutte co
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