loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au février 2014 susvisée, l’exploration et l'exploitation minière sur un périmètre compris, totalement ou partiellement, dans le domaine public forestier, nécessitent l'accord de l'administration chargée des forêts, sans que cette exploration ou exploitation minière n’entraine la déforestation ou la disparition de la faune ou de la flore protégées. Art. 102. — Les…
loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au février 2014 susvisée, l’exploration et l'exploitation minière sur un périmètre compris, totalement ou partiellement, dans le domaine public forestier, nécessitent l'accord de l'administration chargée des forêts, sans que cette exploration ou exploitation minière n’entraine la déforestation ou la disparition de la faune ou de la flore protégées. Art. 102. — Les titulaires de titres miniers sont tenus de procéder à la remise des lieux en leur état initial, en coordination avec l’administration chargée des forêts, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 103. — Sont interdits, les dépôts de matériaux et de gravats dans le domaine public forestier. Toutefois, l’administration chargée des forêts peut autoriser les dépôts de matériaux et gravats destinés à la réalisation d’équipements et d’infrastructures publics, tout en indiquant leur lieu d’implantation. Dans ce cas, la remise des lieux en leur état initial est à la charge du bénéficiaire, dès la fin des travaux. TITRE IV DE LA V ALORISATION DES FORETS ET DES RICHESSES FORESTIERES Chapitre 1er De la valorisation du domaine public forestier Art. 104. — La valorisation du domaine public forestier peut se faire à travers : — l’exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux ; — les usages dans le domaine public forestier ; — le pâturage ; — la chasse, conformément à la législation en vigueur. Art. 105. — Toute exploitation de produits, le pâturage et les usages du domaine public forestier sont soumis au paiement de redevances, dont les montants sont fixés par les dispositions de la loi de finances. Art. 106. — Les règles administratives et techniques d’exploitation, de cession des produits forestiers ligneux et non ligneux, d’octroi d’autorisation d’usage et de gestion des activités de pâturage dans le domaine public forestier, sont fixées par voie réglementaire. Section 1 Exploitation des produits forestiers Art. 107. — L’exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux relevant du domaine public forestier est effectuée conformément aux prescriptions des plans d’aménagement ou de gestion, prévus par l’article ci-dessus. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 Joumada Ethania 1445 24 décembre 202318 Art. 108. — Les produits forestiers ligneux et non ligneux à l’état brut ou semi œuvrés font l’objet d’une nomenclature fixée par voie réglementaire. Leur colportage de toutes provenances est soumis à un permis de colportage délivré par l’administration chargée des forêts. Section 2 Usages autorisés sur le domaine public forestier Art. 109. — Des autorisations d’usage peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales dans le domaine public forestier, sur des portions de terres prévues par le plan d’aménagement forestier, pour : — la mise en valeur des terres nues par des plantations arboricoles rustiques, para forestières et forestières ; — les cultures des plantes aromatiques et médicinales ; — l’aménagement et l’utilisation des forêts ou de portions de forêts à des fins récréatives, d’écotourisme et de loisirs ; — l’implantation de pépinières spécialisées dans la production de plants forestiers et para forestiers ou plantes aromatiques et médicinales ; — les élevages cynégétiques et l’apiculture ; — la valorisation des équipements et infrastructures forestières. Section 3 Pâturage sur les terres relevant du domaine public forestier Art. 110. — Le pâturage sur le domaine public forestier est autorisé, conformément aux prescriptions du plan d’aménagement ou de gestion des forêts, des bois ou des terres à vocation forestière, par l’administration chargée des forêts. Lorsque la couverture végétale ou le sol d'un parcours se trouve dans un état de dégradation, l’administration chargée des forêts peut différer ou interdire le pâturage. La mise en défens des terres de parcours relevant du domaine public forestier est exercée conformément aux règles définies par les dispositions des articles 77, 78 et de la présente loi. Art. 111. — Les pâturages et les prélèvements opérés sur les terres de parcours relevant du domaine public forestier, ne peuvent être exercés que par le détenteur d’une autorisation délivrée par l’administration chargée des forêts. Chapitre 2 De la valorisation des forêts relevant d’autres régimes juridiques de propriété Art. 112. — Les propriétaires de forêts, de bois et de terres à vocation forestière relevant d’autres régimes juridiques de propriété cités à l’article 6 de la présente loi, sont tenus d’assurer leur protection et leur valorisation, à des fins d’équilibre écologique, par l’élaboration d’un plan de gestion approuvé par l’administration chargée des forêts. Les propriétaires peuvent bénéficier de l’accompagnement technique de l’administration chargée des forêts. Art. 113. — L'exploitation et les coupes des produits forestiers ligneux et non ligneux dans les forêts, bois et terres à vocation forestière, sont réalisées sous le contrôle de l’administration chargée des forêts. Art. 114. — Les propriétaires de forêts, bois et terres à vocation forestière relevant d’autres régimes juridiques de propriété autres que le domaine public forestier, peuvent être autorisés à défricher une partie de la forêt ou du bois à des fins d’installation d’habitation et/ou d’activités, en relation avec la vocation de la forêt ou du bois fixée par le plan de gestion approuvé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 3 De l’organisation de l’activité forestière Art. 115. — Une liste des filières des produits forestiers ligneux et non ligneux est établie par l’administration chargée des forêts. Art. 116. — Les professionnels d’une filière, les usagers, les riverains et les propriétaires des forêts, bois et terres à vocation forestière peuvent s’organiser en associations, en coopératives ou en groupements forestiers. Art. 117. — Les associations, les coopératives et les groupements forestiers cités à l’article 116 ci-dessus peuvent : — conclure des conventions de partenariat de gestion des forêts, des bois et des terres à vocation forestière avec l’administration chargée des forêts ; — bénéficier de l’accompagnement de l’administration chargée des forêts ; — jouir de conditions préférentielles d’usage des forêts, des bois et des terres à vocation forestière. Art. 118. — Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 4 Du droit d’usage et l’amodiation au profit des riverains de la forêt Art. 119. — Les riverains des forêts ont le droit d’utiliser, pour leurs besoins domestiques, les produits issus des forêts, bois et terres à vocation forestière du domaine public forestier, qui sont accessibles à pied de leur domicile. Les droits d’usage sont strictement limités aux besoins personnels du riverain et des membres de sa famille demeurant avec lui, sans pouvoir revêtir un caractère commercial ou industriel. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8311 Joumada Ethania 1445 24 décembre 2023 19 Art. 120. — Les droits d’usage cités à l’article ci-dessus, sont consentis pour : — le ramassage du bois mort gisant sur le sol ; — le prélèvement de plantes utilitaires à des fins alimentaires ou médicinales domestiques. Art. 121. — L’exercice du droit d’usage est subordonné à une autorisation préalable délivrée, à la demande du riverain, par l’administration chargée des forêts, territorialement compétente, pour une durée déterminée. Les titulaires du droit d’usage régulièrement autorisés, ayant fait l’objet de trois (3) condamnations passées en force de chose jugée pour infraction à la présente loi, sont privés des droits d’usage dont ils peuvent être titulaires. Art. 122. — Les riverains peuvent bénéficier d’amodiation de portion du domaine public forestier pour implanter une activité leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie, tel que fixé par la ré