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LoiJO n° 83/2023·24 février 2014

loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 susvisée, l’exploration et l'exploitation minière sur un périmètre compris, totalement ou partiellement, dans

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Résumé

loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au février 2014 susvisée, l’exploration et l'exploitation minière sur un périmètre compris, totalement ou partiellement, dans le domaine public forestier, nécessitent l'accord de l'administration chargée des forêts, sans que cette exploration ou exploitation minière n’entraine la déforestation ou la disparition de la faune ou de la flore protégées. Art. 102. — Les…

Texte source

loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au
février 2014 susvisée, l’exploration et l'exploitation minière
sur un périmètre compris, totalement ou partiellement, dans
le domaine public forestier, nécessitent l'accord de
l'administration chargée des forêts, sans que cette exploration
ou exploitation minière n’entraine la déforestation ou la
disparition de la faune ou de la flore protégées.
Art. 102. — Les titulaires de titres miniers sont tenus de
procéder à la remise des lieux en leur état initial, en
coordination avec l’administration chargée des forêts,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 103. — Sont interdits, les dépôts de matériaux et de
gravats dans le domaine public forestier.
Toutefois, l’administration chargée des forêts peut
autoriser les dépôts de matériaux et gravats destinés à la
réalisation d’équipements et d’infrastructures publics, tout
en indiquant leur lieu d’implantation. Dans ce cas, la remise
des lieux en leur état initial est à la charge du bénéficiaire,
dès la fin des travaux.
TITRE IV
DE LA V ALORISATION DES FORETS
ET DES RICHESSES FORESTIERES
Chapitre 1er
De la valorisation du domaine public forestier
Art. 104. — La valorisation du domaine public forestier
peut se faire à travers :
— l’exploitation des produits forestiers ligneux et non
ligneux ;
— les usages dans le domaine public forestier ;
— le pâturage ;
— la chasse, conformément à la législation en vigueur.
Art. 105. — Toute exploitation de produits, le pâturage et
les usages du domaine public forestier sont soumis au
paiement de redevances, dont les montants sont fixés par les
dispositions de la loi de finances.
Art. 106. — Les règles administratives et techniques
d’exploitation, de cession des produits forestiers ligneux et
non ligneux, d’octroi d’autorisation d’usage et de gestion des
activités de pâturage dans le domaine public forestier, sont
fixées par voie réglementaire.
Section 1
Exploitation des produits forestiers
Art. 107. — L’exploitation des produits forestiers ligneux
et non ligneux relevant du domaine public forestier est
effectuée conformément aux prescriptions des plans
d’aménagement  ou  de  gestion,  prévus  par  l’article
ci-dessus.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 Joumada Ethania 1445
24 décembre 202318
Art. 108. — Les produits forestiers ligneux et non ligneux
à l’état brut ou semi œuvrés font l’objet d’une nomenclature
fixée par voie réglementaire. Leur colportage de toutes
provenances est soumis à un permis de colportage délivré
par l’administration chargée des forêts.
Section 2
Usages autorisés sur le domaine public forestier
Art. 109. — Des autorisations d’usage peuvent être
accordées aux personnes physiques ou morales dans le
domaine public forestier, sur des portions de terres prévues
par le plan d’aménagement forestier, pour :
— la mise en valeur des terres nues par des plantations
arboricoles rustiques, para forestières et forestières ;
— les cultures des plantes aromatiques et médicinales ;
— l’aménagement et l’utilisation des forêts ou de portions
de forêts à des fins récréatives, d’écotourisme et de loisirs ;
— l’implantation de pépinières spécialisées dans la
production de plants forestiers et para forestiers ou plantes
aromatiques et médicinales ;
— les élevages cynégétiques et l’apiculture ;
— la valorisation des équipements et infrastructures
forestières.
Section 3
Pâturage sur les terres relevant du domaine public
forestier
Art. 110. — Le pâturage sur le domaine public forestier
est autorisé, conformément aux prescriptions du plan
d’aménagement ou de gestion des forêts, des bois ou des
terres à vocation forestière, par l’administration chargée des
forêts.
Lorsque la couverture végétale ou le sol d'un parcours se
trouve dans un état de dégradation, l’administration chargée
des forêts peut différer ou interdire le pâturage.
La mise en défens des terres de parcours relevant du
domaine public forestier est exercée conformément aux
règles définies par les dispositions des articles 77, 78 et
de la présente loi.
Art. 111. — Les pâturages et les prélèvements opérés sur
les terres de parcours relevant du domaine public forestier,
ne peuvent être exercés que par le détenteur d’une
autorisation délivrée par l’administration chargée des forêts.
Chapitre 2
De la valorisation des forêts relevant
d’autres régimes juridiques de propriété
Art. 112. — Les propriétaires de forêts, de bois et de terres
à vocation forestière relevant d’autres régimes juridiques de
propriété cités à l’article 6 de la présente loi, sont tenus
d’assurer leur protection et leur valorisation, à des fins
d’équilibre écologique, par l’élaboration d’un plan de gestion
approuvé par l’administration chargée des forêts.
Les propriétaires peuvent bénéficier de l’accompagnement
technique de l’administration chargée des forêts.
Art. 113. — L'exploitation et les coupes des produits
forestiers ligneux et non ligneux dans les forêts, bois et terres
à vocation forestière, sont réalisées sous le contrôle de
l’administration chargée des forêts.
Art. 114. — Les propriétaires de forêts, bois et terres à
vocation forestière relevant d’autres régimes juridiques de
propriété autres que le domaine public forestier, peuvent être
autorisés à défricher une  partie de la forêt ou du bois à des
fins d’installation d’habitation et/ou d’activités, en relation
avec la vocation de la forêt ou du bois fixée par le plan de
gestion approuvé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Chapitre 3
De l’organisation de l’activité forestière
Art. 115. — Une liste des filières des produits forestiers
ligneux et non ligneux est établie par l’administration
chargée des forêts.
Art. 116. — Les professionnels d’une filière, les usagers,
les riverains et les propriétaires des forêts, bois et terres à
vocation forestière peuvent s’organiser en associations, en
coopératives ou en groupements forestiers.
Art. 117. — Les associations, les coopératives et les
groupements forestiers cités à l’article 116 ci-dessus peuvent :
— conclure des conventions de partenariat de gestion des
forêts, des bois et des terres à vocation forestière avec
l’administration chargée des forêts ;
— bénéficier de l’accompagnement de l’administration
chargée des forêts ;
— jouir de conditions préférentielles d’usage des forêts,
des bois et des terres à vocation forestière.
Art. 118. — Les modalités d’application du présent
chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 4
Du droit d’usage et l’amodiation
au profit des riverains de la forêt
Art. 119. — Les riverains des forêts ont le droit d’utiliser,
pour leurs besoins domestiques, les produits issus des forêts,
bois et terres à vocation forestière du domaine public
forestier, qui sont accessibles à pied de leur domicile.
Les droits d’usage sont strictement limités aux besoins
personnels du riverain et des membres de sa famille
demeurant avec lui, sans pouvoir revêtir un caractère
commercial ou industriel.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8311 Joumada Ethania 1445
24 décembre 2023 19
Art.  120.  —  Les  droits  d’usage  cités  à  l’article
ci-dessus, sont consentis pour :
— le ramassage du bois mort gisant sur le sol ;
— le prélèvement de plantes utilitaires à des fins
alimentaires ou médicinales domestiques.
Art. 121. — L’exercice du droit d’usage est subordonné à
une autorisation préalable délivrée, à la demande du riverain,
par l’administration chargée des forêts, territorialement
compétente, pour une durée déterminée.
Les titulaires du droit d’usage régulièrement autorisés,
ayant fait l’objet de trois (3) condamnations passées en force
de chose jugée pour infraction à la présente loi, sont privés
des droits d’usage dont ils peuvent être titulaires.
Art. 122. — Les riverains peuvent bénéficier d’amodiation
de portion du domaine public forestier pour implanter une
activité leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie,
tel que fixé par la ré
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