décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 susvisé, à compter de la date de notification de la suite réservée à sa réclamation. En cas d’irrecevabilité du recours par la haute commission nationale susvisée, l’Agence à travers son guichet unique, notifie la décision définitive établie selon le modèle type figurant en annexe (III) jointe au présent décret, autorisant l’octroi de la…
décret présidentiel n° 22-296 du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 susvisé, à compter de la date de notification de la suite réservée à sa réclamation. En cas d’irrecevabilité du recours par la haute commission nationale susvisée, l’Agence à travers son guichet unique, notifie la décision définitive établie selon le modèle type figurant en annexe (III) jointe au présent décret, autorisant l’octroi de la concession au profit de l’investisseur retenu. En cas de recevabilité du recours, la décision définitive est notifiée par l’Agence à travers son guichet unique, à l’investisseur dont le recours a été retenu avec résiliation de la décision provisoire. Sur la base de la décision d’octroi de la concession, l’investisseur bénéficiaire est invité par le guichet unique à souscrire au cahier des charges fixant les clauses et les conditions d’octroi de la concession de gré à gré convertible en cession, conformément au modèle joint à l’annexe (IV) du présent décret. La souscription de l’investisseur au cahier des charges, l’engage à réaliser le projet d’investissement prévu dans le respect total de ses clauses et conditions. Art. 10. — La concession de gré à gré convertible en cession donne lieu au paiement, par l’investisseur, d’une redevance locative annuelle telle que fixée par la législation en vigueur, payable à partir de l’entrée du projet en exploitation. Art. 11. — Les services des domaines, territorialement compétents, procèdent à l’établissement de l’acte de concession dans un délai de huit (8) jours, à partir de la réception du dossier transmis par le guichet unique de l’Agence. Le dossier comprend, notamment : — une pièce d’identité ; — la décision définitive ; — le cahier des charges souscrit ; — le statut pour les personnes morales ; — le registre du commerce. Art. 12. — La prise de possession par le concessionnaire du bien immobilier concédé est consacrée par un procès-verbal établi par les services du guichet unique de l’Agence, dès délivrance de l’acte de concession. Le concessionnaire est tenu, sous peine de résiliation, de démarrer les travaux de réalisation de son projet d’investissement dans un délai ne dépassant pas celui fixé au cahier des charges. Art. 13. — Conformément aux dispositions de l’article de la