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LoiJO n° 85/2023·15 novembre 2023

loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du

Agence nationale du foncier touristique et de fixer son

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Résumé

loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, le présent décret a pour objet la création de l’Agence nationale du foncier touristique et de fixer son organisation et son fonctionnement. Art. 2. — Il est créé sous la dénomination…

Texte source

loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445
correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et
les modalités d’octroi du foncier économique relevant du
domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets
d’investissement, le présent décret a pour objet la création
de l’Agence nationale du foncier touristique et de fixer son
organisation et son fonctionnement.
Art. 2. — Il est créé sous la dénomination d’Agence
nationale du foncier touristique « A.N.F.T » et ci-après
désignée «  l’Agence », un établissement public  à caractère
industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et
de l'autonomie financière.
L'Agence est régie par les règles applicables à
l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputée
commerçante dans ses relations avec les tiers.
Art. 3. — L'Agence est placée sous la tutelle du ministre
chargé du tourisme. Son siège est fixé à Alger.
Art. 4. — L’Agence est soumise au contrôle de l’Etat
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 5. — L’Agence a pour missions :
— l’aménagement et le raccordement intérieur aux voies
et réseaux divers, pour le compte de l’Etat, du foncier
touristique relevant du domaine privé de l’Etat situé à
l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques, destiné
à la réalisation de projets d’investissement ;
— de veiller au raccordement extérieur aux voies et
réseaux divers des zones d’expansion et sites touristiques,
en coordination avec les secteurs concernés conformément
à la réglementation en vigueur ;
— l’élaboration de divers instruments  d’urbanisme liés à
l’aménagement touristique ;
— de déterminer et de délimiter les limites des zones
d'expansion et sites touristiques et de les réhabiliter, en
concertation  avec l’Agence algérienne  de la promotion de
l’investissement ;
— la gestion, l’exploitation, la surveillance et l’entretien
des espaces communs des zones d’expansion et sites
touristiques,  conformément  à la réglementation en vigueur ;
— la tenue et la mise à jour du fichier relatif au foncier
touristique  et aux opérateurs économiques installés au
niveau des zones d’expansion et sites touristiques ;
— la sauvegarde et la préservation du foncier touristique
dont elle assure la gestion des espaces communs.
Art. 6. — Dans le cadre de l’aménagement du foncier
économique, l’Agence peut entreprendre, le cas échéant,   les
opérations d'aménagement et de raccordement intérieur aux
voies et réseaux divers, pour les terrains appartenant au
domaine national public et  ceux appartenant aux particuliers
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Joumada Ethania 1445
30 décembre 202328
Art. 7. — L’Agence est habilitée à :
— développer seule ou en partenariat, des espaces
d’activités polyvalentes comprenant des infrastructures et/ou
des bâtiments destinés à la location pour les besoins
spécifiques des entreprises et des investisseurs ;
— réaliser de l’immobilier à usage  commercial.
Art. 8. — Les sujétions et missions de service public mises
à la charge de l’Agence par l’Etat sont déterminées par le
cahier des charges annexé au présent décret.
Art. 9. — L'Agence peut exercer la fonction de  maître
d'ouvrage délégué pour tous les programmes et/ou opérations
liés à son activité et qui lui sont confiés.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 10. — L'Agence est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général.
Section 1
Le conseil d'administration
Art. 11. — Le conseil d’administration est présidé par le
représentant du ministre chargé du tourisme,  il est composé :
— de deux (2) représentants du ministre des finances
(direction générale du domaine nationale et direction
générale du budget) ;
— d’un représentant du ministre de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— d’un représentant du ministre chargé des travaux
publics ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’urbanisme ;
— d’un représentant du ministre chargé de
l’environnement ;
— d’un représentant du ministre chargé de la culture ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’hydraulique ;
— d’un représentant de l’Agence algérienne de promotion
de l’investissement.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec
voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute
personne dont l’expertise ou la contribution s’avère
nécessaire pour ses travaux.
Art. 12. — Les membres du conseil d'administration sont
nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une
durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des
autorités dont ils relèvent.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans les
mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour
la période restante du mandat.
Art. 13. — Les membres du conseil d’administration,
représentants des ministres, doivent avoir, au moins, le rang
de  directeur de l’administration centrale.
Art. 14. — Le conseil d’administration élabore son
règlement intérieur et le soumet au ministre chargé du
tourisme pour approbation.
Art. 15. — Le secrétariat du conseil d'administration est
assuré par le directeur général de l'Agence.
Art. 16. — Le conseil d'administration délibère et statue
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, sur :
— les plans d’action annuels et pluriannuels de l’Agence ;
— le projet de budget de l’Agence ;
— les états financiers de l’Agence ;
— le rapport de gestion annuel d’activité de l’Agence ;
— les conditions générales de conclusion des contrats,
marchés et conventions engageant l’Agence ;
— l’organisation interne de l’Agence et son règlement
intérieur ;
— la création d’annexes  et filiales de l’Agence sur le
territoire national ;
— prise de participations et conclusion de toutes formes
de partenariat liés à son domaine d'activité ;
— toutes actions de promotion  immobilière dans son
domaine d'activité ;
— le projet du système de rémunération du personnel de
l’Agence ;
— les conditions d’acceptation des dons et legs et leur
affectation conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ;
— le projet de la convention collective pour le personnel
de l’Agence ;
— le développement d’activités en relation avec l’objet de
l’Agence ;
— toute question susceptible d’améliorer l’organisation et
le fonctionnement de l’Agence et de favoriser la réalisation
de ses missions.
Art. 17. — Le conseil d'administration se réunit en session
ordinaire trois (3) fois par an, sur convocation de son
président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande,
soit de son président, soit du directeur général de l’Agence,
soit sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 18. — Le conseil d'administration ne peut délibérer
valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses
membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu
dans les huit (8) jours qui suivent, les délibérations sont alors
valables quel que soit le nombre des membres présents.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Joumada Ethania 1445
30 décembre 2023 29
Art. 19. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du
jour et des dossiers y afférents, sont adressées aux membres
du conseil dix (10) jours, au moins, avant la date fixée pour
la réunion de  chaque session.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires sans être inférieur à cinq (5) jours.
Art. 20. — Les délibérations du conseil d'administration
sont adoptées à la majorité simple des voix, en cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 21. — Les délibérations sont consignées sur des
procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial côté et
paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux sont adressés au ministre chargé du
tourisme dans les dix (10) jours qui suivent la date de la
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