Agence nationale du foncier touristique et de fixer son
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, le présent décret a pour objet la création de l’Agence nationale du foncier touristique et de fixer son organisation et son fonctionnement. Art. 2. — Il est créé sous la dénomination…
loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, le présent décret a pour objet la création de l’Agence nationale du foncier touristique et de fixer son organisation et son fonctionnement. Art. 2. — Il est créé sous la dénomination d’Agence nationale du foncier touristique « A.N.F.T » et ci-après désignée « l’Agence », un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'Agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L'Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Son siège est fixé à Alger. Art. 4. — L’Agence est soumise au contrôle de l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — L’Agence a pour missions : — l’aménagement et le raccordement intérieur aux voies et réseaux divers, pour le compte de l’Etat, du foncier touristique relevant du domaine privé de l’Etat situé à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques, destiné à la réalisation de projets d’investissement ; — de veiller au raccordement extérieur aux voies et réseaux divers des zones d’expansion et sites touristiques, en coordination avec les secteurs concernés conformément à la réglementation en vigueur ; — l’élaboration de divers instruments d’urbanisme liés à l’aménagement touristique ; — de déterminer et de délimiter les limites des zones d'expansion et sites touristiques et de les réhabiliter, en concertation avec l’Agence algérienne de la promotion de l’investissement ; — la gestion, l’exploitation, la surveillance et l’entretien des espaces communs des zones d’expansion et sites touristiques, conformément à la réglementation en vigueur ; — la tenue et la mise à jour du fichier relatif au foncier touristique et aux opérateurs économiques installés au niveau des zones d’expansion et sites touristiques ; — la sauvegarde et la préservation du foncier touristique dont elle assure la gestion des espaces communs. Art. 6. — Dans le cadre de l’aménagement du foncier économique, l’Agence peut entreprendre, le cas échéant, les opérations d'aménagement et de raccordement intérieur aux voies et réseaux divers, pour les terrains appartenant au domaine national public et ceux appartenant aux particuliers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Joumada Ethania 1445 30 décembre 202328 Art. 7. — L’Agence est habilitée à : — développer seule ou en partenariat, des espaces d’activités polyvalentes comprenant des infrastructures et/ou des bâtiments destinés à la location pour les besoins spécifiques des entreprises et des investisseurs ; — réaliser de l’immobilier à usage commercial. Art. 8. — Les sujétions et missions de service public mises à la charge de l’Agence par l’Etat sont déterminées par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 9. — L'Agence peut exercer la fonction de maître d'ouvrage délégué pour tous les programmes et/ou opérations liés à son activité et qui lui sont confiés. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. — L'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Section 1 Le conseil d'administration Art. 11. — Le conseil d’administration est présidé par le représentant du ministre chargé du tourisme, il est composé : — de deux (2) représentants du ministre des finances (direction générale du domaine nationale et direction générale du budget) ; — d’un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; — d’un représentant du ministre chargé de l’énergie ; — d’un représentant du ministre chargé des travaux publics ; — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ; — d’un représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — d’un représentant du ministre chargé de l’environnement ; — d’un représentant du ministre chargé de la culture ; — d’un représentant du ministre chargé de l’hydraulique ; — d’un représentant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement. Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne dont l’expertise ou la contribution s’avère nécessaire pour ses travaux. Art. 12. — Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 13. — Les membres du conseil d’administration, représentants des ministres, doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. Art. 14. — Le conseil d’administration élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre chargé du tourisme pour approbation. Art. 15. — Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'Agence. Art. 16. — Le conseil d'administration délibère et statue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur : — les plans d’action annuels et pluriannuels de l’Agence ; — le projet de budget de l’Agence ; — les états financiers de l’Agence ; — le rapport de gestion annuel d’activité de l’Agence ; — les conditions générales de conclusion des contrats, marchés et conventions engageant l’Agence ; — l’organisation interne de l’Agence et son règlement intérieur ; — la création d’annexes et filiales de l’Agence sur le territoire national ; — prise de participations et conclusion de toutes formes de partenariat liés à son domaine d'activité ; — toutes actions de promotion immobilière dans son domaine d'activité ; — le projet du système de rémunération du personnel de l’Agence ; — les conditions d’acceptation des dons et legs et leur affectation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — le projet de la convention collective pour le personnel de l’Agence ; — le développement d’activités en relation avec l’objet de l’Agence ; — toute question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence et de favoriser la réalisation de ses missions. Art. 17. — Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président, soit du directeur général de l’Agence, soit sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 18. — Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent, les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Joumada Ethania 1445 30 décembre 2023 29 Art. 19. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers y afférents, sont adressées aux membres du conseil dix (10) jours, au moins, avant la date fixée pour la réunion de chaque session. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à cinq (5) jours. Art. 20. — Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. — Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial côté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux sont adressés au ministre chargé du tourisme dans les dix (10) jours qui suivent la date de la r