Agence nationale de
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au février 1998 portant création de l’Agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts. Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES…
décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au février 1998 portant création de l’Agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts. Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'AGENCE NATIONALE DU FONCIER TOURISTIQUE Article 1er. — L'Agence nationale du foncier touristique est un outil de mise en œuvre de la politique nationale en matière d’aménagement du foncier touristique ainsi que de la gestion de ses parties communes. Art. 2. — L'Agence est chargée, dans le cadre des sujétions de service public qui lui sont confiées par l'Etat, notamment de : — établir, gérer et développer une banque de données liée au foncier et à l’investissement touristiques ; — préparer et mettre à jour les fichiers des zones d'expansion et sites touristiques et des infrastructures touristiques ; — proposer le classement de nouvelles zones d'expansion touristique en concertation avec l’agence algérienne de la promotion de l’investissement. Art. 3. — L’Agence reçoit de l’Etat une contribution pour chaque exercice en contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent cahier des charges. Art. 4. — Pour chaque exercice, l’Agence présente au ministre chargé du tourisme, avant le 30 mars de chaque année, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges effectives de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances. Ces dotations peuvent être révisées en cours d’exercice, en cas de besoin. Art. 5. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 6. — Les dotations budgétaires dûes par l’Etat, au titre du présent cahier des charges, sont versées, annuellement, à l’Agence, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat, certifié par le commissaire aux comptes, doit être transmis au ministre des finances et au ministre chargé du tourisme, à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 8. — L’Agence établit chaque année, le budget pour l’exercice suivant, au titre de sujétions de service public. Ce budget comporte : — les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’Agence vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier d’investissement ; — un plan de financement ; — un rapport d’audit certifié par le commissaire aux comptes. Art. 9. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère chargé du tourisme, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Joumada Ethania 1445 30 décembre 2023 31