ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne s’opposent pas à ce que les services des impôts communiquent aux commissions de recours visées à l’article 81 bis (sans changement jusqu’à) des Etats ayant conclu avec l’Algérie une convention d’assistance réciproque en…
ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne s’opposent pas à ce que les services des impôts communiquent aux commissions de recours visées à l’article 81 bis (sans changement jusqu’à) des Etats ayant conclu avec l’Algérie une convention d’assistance réciproque en matière d’impôts. L’administration fiscale peut, également, communiquer aux experts sollicités, les renseignements leur permettant de remplir leur mission. Cependant, le secret s'étend à toutes les informations dont ils ont pris connaissance à l'occasion de cette mission ». Art. 48. — Les dispositions de l’ article 81 du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 81. — 1) (sans changement) 2) Les commissions de recours se prononcent expressément, par le rejet ou l’acceptation, sur les recours dont elles sont saisies dans un délai de quatre (4) mois, à compter de la date d’introduction du recours auprès de la commission. Si la commission ne s’est pas prononcée dans le délai sus-mentionné, le contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le délai de quatre (4) mois, à compter de l’expiration du délai imparti à la commission, pour se prononcer sur le recours. 3) à 5) (sans changement) ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8618 Joumada Ethania 1445 31 décembre 2023 23 Art. 49. — Les dispositions de l’article 81 bis du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 81 bis. - Il est institué les commissions de recours suivantes : 1) Il est institué, auprès de chaque wilaya, une commission de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires, composée comme suit : — ( sans changement) — ( sans changement) — ( sans changement) — ( sans changement) — ( sans changement) — ( sans changement) — ( sans changement) — ( sans changement) — un (1) représentant de l’union générale des commerçants et artisans algériens. En cas de décès, (sans changement jusqu’à) la date de clôture des travaux de la commission. 2) Il est institué, auprès de chaque direction régionale, une commission de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires, composée comme suit : — ( sans changement) — ( sans changement) — ( sans changement) — ( sans changement) — ( sans changement) — ( sans changement) — ( sans changement) — ( sans changement) — un (1) représentant de l’union générale des commerçants et artisans algériens. En cas de décès, (sans changement jusqu’à) date de clôture des travaux de la commission. 3) — ( sans changement) ». Art. 50. — Les dispositions de l’article 82 du code de procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 82. — 1) Les décisions rendues (sans changement jusqu’à) sur sa réclamation. Peuvent également être portées devant le tribunal administratif compétent, dans le même délai cité ci-dessus, les décisions notifiées par l’administration, après avis émis par les commissions de recours de wilaya, régionale et centrale prévues à l’article 81 bis du présent code, que ces décisions soient notifiées avant ou après l’expiration du délai visé à l’article 81-2 du présent code. Le tribunal administratif (sans changement jusqu’à) le litige au tribunal administratif. 2) Le recours (sans changement jusqu’à) de l’article 834 du code de procédure civile et administrative. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 18 Joumada Ethania 1445 31 décembre 202324 L'ordonnance rendue par le tribunal administratif relative à la demande de sursis de paiement, est susceptible d’appel (sans changement jusqu’à) à dater de sa signification ». Art. 51. — Les dispositions de l’ article 83 du code de procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 83.— 1) La requête introductive (sans changement jusqu’à) procédure civile et administrative. Les actions sont portées, obligatoirement, devant le tribunal administratif du lieu d'imposition et de taxation. Toutefois, en cas de changement de structure chargée de la gestion du dossier fiscal du contribuable, le tribunal administratif, territorialement compétent, est celui dans le ressort duquel se trouve la nouvelle structure. 2) à 4) (sans changement) ». Art. 52. — Les dispositions de l’ article 100 du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 100. — 1) Les dégrèvements de toute nature (sans changement jusqu’à) de cet organisme. Ils font l’objet de certificats qui sont établis, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de la wilaya, pour servir de pièces justificatives aux agents du service de recouvrement. 2) Lorsque les juridictions annulent une décision portant décharge ou réduction d’impôts, droits ou taxes, ou met des frais à la charge d’un contribuable, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, selon le cas, établit un titre de perception qui est recouvré par le receveur des impôts et dont le montant est exigible, selon la procédure applicable en matière d’impôts et taxes ». Art. 53. — Les dispositions de l’ article 104 du code de procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 104. — 1) et 2) (sans changement) 3) Le délai de prescription de l’action publique lié au dépôt de plaintes en matière de fraude fiscale, court à compter de la naissance de la dette fiscale résultant de l’emploi des manœuvres frauduleuses. Le délai de prescription de l'action publique est suspendu pendant la durée s'étendant entre la date de saisine de la commission régionale sus-citée et la date d'émission de son avis sur la proposition de dépôt de plainte ». Art. 54. — Les dispositions de l’article 108 du code de procédures fiscales, sont abrogées. Art. 55. — Les dispositions de l’ article 109 du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 109.— L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues, en ma