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LoiJO n° 86/2023·24 décembre 2023

Loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024. ————

ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi :

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141, 143 (alinéa 2) et 148 ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le…

Texte source

Loi  n°  23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant  loi  de  finances
pour 2024.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141, 143 (alinéa 2) et 148 ;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AUTORISATION ANNUELLE DE PERCEPTION
DES RESSOURCES PUBLIQUES ET LEUR AFFECTATION,
AINSI QUE LE MONTANT DES RESSOURCES PRÉVUES PAR L’ÉTAT
Chapitre 1er
Autorisation annuelle de perception des ressources publiques et leur affectation
Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes
assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit
de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2024, conformément aux lois et textes d’application en
vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Continueront à être perçus en 2024, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes
d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du
Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
Chapitre 2
Montant des ressources prévues par l’Etat
Art. 2. — Conformément à l’état « A » de la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux
dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 2024, sont évalués à neuf mille cent cinq milliards trois
cent quatre millions sept cent quarante-deux mille cinq cent vingt-six dinars (9.105.304.742.526 DA).
DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE L’ETAT
Chapitre 1er
Budget général, par ministère et institution publique,
le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement
Art. 3. — Il est ouvert pour l’année 2024, pour le financement des charges définitives du budget général
de l’Etat, au titre des ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi :
LOIS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 18 Joumada Ethania 1445
31 décembre 20234
1) Un plafond d’autorisations d’engagement de quinze mille deux cent quatre-vingt-douze milliards sept
cent trente-six millions neuf cent quatre-vingt-six mille dinars (15.292.736.986.000 DA), réparti par portefeuille
de programme et par programme et dotations.
2) Un crédit de paiement de quinze mille deux cent soixante-quinze milliards deux cent quatre-vingt-deux
millions cinq cent quarante-quatre mille dinars (15.275.282.544.000 DA), réparti par portefeuille de programme
et par programme et dotations.
Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.
Art. 4. — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des
établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), est destinée à la
couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux
pris en charge dans les établissements publics de santé, et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la
sécurité sociale et le ministère de la santé.
Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire.
A titre prévisionnel et pour l’année 2024, cette contribution est fixée à cent trente-deux milliards dix-huit
millions huit cent quatre-vingt-neuf mille dinars (132.018.889.000 DA).
Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et
et le financement des soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.
Chapitre 2
Montant des crédits de paiement et des autorisations
d’engagement, pour chacun des comptes d’affectation spéciale
(Pour mémoire)
Chapitre 3
Plafond des découverts applicables aux comptes de commerce
(Pour mémoire)
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES BUDGETS
ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR
Chapitre 1er
Autorisation d’octroi des garanties de l’Etat et fixation de leur régime
(Pour mémoire)
Chapitre 2
Autorisation de prise en charge des dettes de tiers et la fixation de leur régime
(Pour mémoire)
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8618 Joumada Ethania 1445
31 décembre 2023 5
Chapitre 3
Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités
de recouvrement des impositions de toute nature
Section 1
Dispositions fiscales
Sous-section 1
Impôts directs et taxes assimilées
Art. 5. — Les dispositions des articles 13, 13 biset 36 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont
modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — Bénéficient de l’exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global :
1)   (sans changement)   ;
2)   (sans changement)   ;
3) les revenus issus des activités de collecte et des ventes de lait cru ;
4) et 5)   (sans changement)   ».
« Art. 13 bis. — Bénéficient de l’exonération temporaire au titre de l’impôt sur le revenu global :
1) Les activités exercées par les promoteurs d’investissement,   (le reste sans changement)   ».
« Art. 36. — Bénéficient d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global :
—   (sans changement)   ;
— les revenus issus de vente de lait cru ;
— les revenus des exploitations   (le reste sans changement)   ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 102 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées
et rédigées comme suit :
« Art. 102. —   (sans changement jusqu’à) finances. Cette prorogation ne peut toutefois
excéder trois (03) mois ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 121 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées
et rédigées comme suit :
« Art. 121. — Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus
(sans changement jusqu’à), la retenue à la source prévue à l’article 104 du présent code.
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent
(le reste sans changement)   ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées
et rédigées comme suit :
« Art. 138. — Sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 18 Joumada Ethania 1445
31 décembre 20236
I. A titre permanent :
1. à 5.   (sans changement )   ;
6. Les revenus issus des activités de collecte et de vente de lait cru ;
7. Les opérations d’exportation   (sans changement )
II. A titre temporaire :
1. Les activités exercées par les promoteurs d’investissements, éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi,
régis par l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, de l’agenc
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