ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi :
Consulter le PDF officiel (JORADP)Loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141, 143 (alinéa 2) et 148 ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le…
Loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141, 143 (alinéa 2) et 148 ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A L’AUTORISATION ANNUELLE DE PERCEPTION DES RESSOURCES PUBLIQUES ET LEUR AFFECTATION, AINSI QUE LE MONTANT DES RESSOURCES PRÉVUES PAR L’ÉTAT Chapitre 1er Autorisation annuelle de perception des ressources publiques et leur affectation Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2024, conformément aux lois et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2024, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. Chapitre 2 Montant des ressources prévues par l’Etat Art. 2. — Conformément à l’état « A » de la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 2024, sont évalués à neuf mille cent cinq milliards trois cent quatre millions sept cent quarante-deux mille cinq cent vingt-six dinars (9.105.304.742.526 DA). DEUXIEME PARTIE BUDGET DE L’ETAT Chapitre 1er Budget général, par ministère et institution publique, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement Art. 3. — Il est ouvert pour l’année 2024, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat, au titre des ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi : LOIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 18 Joumada Ethania 1445 31 décembre 20234 1) Un plafond d’autorisations d’engagement de quinze mille deux cent quatre-vingt-douze milliards sept cent trente-six millions neuf cent quatre-vingt-six mille dinars (15.292.736.986.000 DA), réparti par portefeuille de programme et par programme et dotations. 2) Un crédit de paiement de quinze mille deux cent soixante-quinze milliards deux cent quatre-vingt-deux millions cinq cent quarante-quatre mille dinars (15.275.282.544.000 DA), réparti par portefeuille de programme et par programme et dotations. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire. Art. 4. — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé, et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l’année 2024, cette contribution est fixée à cent trente-deux milliards dix-huit millions huit cent quatre-vingt-neuf mille dinars (132.018.889.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et et le financement des soins prodigués aux démunis non assurés sociaux. Chapitre 2 Montant des crédits de paiement et des autorisations d’engagement, pour chacun des comptes d’affectation spéciale (Pour mémoire) Chapitre 3 Plafond des découverts applicables aux comptes de commerce (Pour mémoire) TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES BUDGETS ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR Chapitre 1er Autorisation d’octroi des garanties de l’Etat et fixation de leur régime (Pour mémoire) Chapitre 2 Autorisation de prise en charge des dettes de tiers et la fixation de leur régime (Pour mémoire) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8618 Joumada Ethania 1445 31 décembre 2023 5 Chapitre 3 Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature Section 1 Dispositions fiscales Sous-section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 5. — Les dispositions des articles 13, 13 biset 36 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 13. — Bénéficient de l’exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global : 1) (sans changement) ; 2) (sans changement) ; 3) les revenus issus des activités de collecte et des ventes de lait cru ; 4) et 5) (sans changement) ». « Art. 13 bis. — Bénéficient de l’exonération temporaire au titre de l’impôt sur le revenu global : 1) Les activités exercées par les promoteurs d’investissement, (le reste sans changement) ». « Art. 36. — Bénéficient d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global : — (sans changement) ; — les revenus issus de vente de lait cru ; — les revenus des exploitations (le reste sans changement) ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 102 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 102. — (sans changement jusqu’à) finances. Cette prorogation ne peut toutefois excéder trois (03) mois ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 121 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 121. — Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus (sans changement jusqu’à), la retenue à la source prévue à l’article 104 du présent code. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent (le reste sans changement) ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 138. — Sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 18 Joumada Ethania 1445 31 décembre 20236 I. A titre permanent : 1. à 5. (sans changement ) ; 6. Les revenus issus des activités de collecte et de vente de lait cru ; 7. Les opérations d’exportation (sans changement ) II. A titre temporaire : 1. Les activités exercées par les promoteurs d’investissements, éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi, régis par l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, de l’agenc